Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 22 février 2024, N° 23/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/ 233
Rôle N° RG 24/03520 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAF
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS
C/
[E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS
Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00158.
APPELANT
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C] a été diagnostiqué électro-hypersensible par le professeur [F] [Y] le 10 décembre 2009.
Il aurait subitement développé cette pathologie en 2008 et a été placé, le 1er juillet 2012, en position de retraite pour invalidité à 50 % par l’éducation nationale au sein de laquelle il exerçait auparavant en qualité de professeur de technologie.
Aux termes d’un certificat médical établi le 1er août 2022 par le docteur [I] [O], cette électro-hypersensibilité se doublerait d’une chimico-sensibilité, syndromes se renforçant l’un l’autre.
Après avoir résidé durant quatre ans dans un hameau isolé de montagne, situé sur la Commune de [Localité 4], dans la Drôme, il s’est installé en avril 2015, sur une parcelle située en bordure de la départementale 17, sur la Commune d'[Localité 5], gérée par l’Office National des Forêts (ONF), qu’il qualifie de 'zone blanche'.
Le 15 juin 2018, l’ONF et le Maire de la commune lui ont adressé un courrier lui indiquant que cette occupation en pleine extension, caractérisée par la présence de deux caravanes, d’un fourgon, d’un enclos, de jardinets et tentes, ne saurait être régularisée ni pérennisée. Se déclarant conscients de ses 'difficultés de santé’ et 'sensibles à son désarroi', ils lui ont imparti un délai d’un mois et demi pour quitter les lieux.
Informé par Mme [U] [X], députée Européenne, d’un projet de création d’un site d’accueil médico-social pour personnes électro-hypersensibles porté par l’association Zones Blanches, dit 'Projet Durbon', l’ONF a fait le choix de temporiser. A l’été 2022, elle a mis en suspens un projet de coupes de bois programmées à proximité.
Néanmoins, le 17 janvier 2023, elle a fait signifier à M. [C], par commissaire de justice, une mise en demeure de quitter le terrain occupé, situé pour partie en forêt domaniale du Vanson et appartenant au domaine privé de l’Etat et ce, avant le 28 février suivant.
Ce courrier étant demeuré lettre morte, elle l’a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre constater qu’il est occupant sans droit ni titre de la parcelle sus-évoquée, ordonner son expulsion et le condamner, jusqu’à celle-ci, à lui verser une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 février 2024, ce magistrat :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a rejeté la demande de sursis à statuer ;
— a dit n’y avoir lieu à référé ;
— a condamné l’ONF à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a notamment considéré :
— que l’ONF invoquait une violation de son droit de propriété en sorte que le président du tribunal judiciaire était bien compétent pour connaître dudit litige ;
— qu’il n’y avait lieu de sursoir à statuer dès lors que la procédure tendait à faire reconnaître un trouble manifestement illicite ;
— que dans la mesure où la parcelle litigieuse appartient à l’Etat sur lequel repose l’obligation positive d’assurer d’une part un droit au logement et un droit au respect de sa santé, l’occupation, certes illicite, ne constituait pas pour autant un trouble manifestement illicite.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, l’ONF a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu’elle :
— juge que M. [E] [C] est un occupant sans droit ni titre du terrain situé en bordure de la départementale 17, sur la commune d'[Localité 5] ;
— ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef du terrain occupé ;
— ordonne le débarrassage des biens meubles et aménagements installés par M. [E] [C] sur le terrain litigieux ;
— condamne ce dernier à lui verser une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 100 euros à compter de la signification de 'l’ordonnance’ et jusqu’à libération effective des lieux ;
— le condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejette toutes fins, conclusions et prétentions contraires.
Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [C] sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle :
' déclare irrecevable l’appel formé par l’Office National des Forêts contre l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 22 février 2024 pour défaut de qualité à agir ;
' la confirme, en conséquence, en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, qu’elle :
' confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
' déboute l’ONF de l’ensemble de ses prétentions ;
— en tout état de cause, qu’elle :
' condamne l’ONF aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de constater que l’exception d’incompétence matérielle n’a pas été dévolue à la cour par le truchement d’un appel incident de l’intimé.
La cour statuera donc dans les limites de l’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de l’ONF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, pour la première fois en cause d’appel, M. [C] discute la qualité à agir de l’ONF estimant que, par application des dispositions de l’article R 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, seule l’administration chargée des domaines a qualité pour intenter une action relative aux biens mobiliers et immobiliers de l’Etat.
Aux termes de l’article précité, l’administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives :
1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l’Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposition d’un service ou d’un établissement public de l’Etat ;
2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l’administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles elle assure la gestion de ces patrimoines ;
3° A l’assiette et au recouvrement des produits et redevances du domaine de l’Etat ainsi qu’au recouvrement de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’Etat.
L’article D 221-2 du code forestier dispose : Dans le cadre des arrêtés d’aménagement, l’Office national des forêts :
1° Assure la gestion et l’équipement des bois et forêts qui lui sont confiés en application du 1° du I de l’article L. 211-1. Il peut, sur ces bois et forêts, avec ou sans l’aide de l’Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d’entretien, d’équipement et de restauration. Il a, sur ces bois et forêts, tous pouvoirs techniques et financiers d’administration, notamment en matière d’exploitation des droits de chasse et de pêche ;
2° Exécute ou fait exécuter, dans les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1, les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces bois et forêts.
Il résulte d’un rapprochement de ces deux derniers textes que l’EPIC ONF doit être considéré comme un service ou un établissement public de l’Etat gérant et donc 'utilisant', au sens large du terme, la forêt domaniale du Vanson sur laquelle se situe la parcelle litigieuse, laquelle relève du domaine privé de l’Etat. Ce dernier l’a, à tout le moins, mise à sa dispositions. La mission de gestion, visée par l’article D 221-2, précité, du code forestier implique par ailleurs le pouvoir de mettre en oeuvre toute mesure conservatoire visant à la préservation des parcelles qui lui sont confiées.
Il n’est donc pas contestable que l’ONF dispose du droit de saisir le juge des référés aux fins d’entendre prononcer l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre d’une parcelle de forêt.
Son action et donc appel sont donc parfaitement recevables.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. En application des dispositions de ce texte, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Dès lors la violation du droit de propriété suffit, en soi, à justifier que les mesures soient prises en référé pour faire cesser ce trouble et/ou l’indemniser à titre provisionnel.
En l’espèce, M. [C] soutient qu’une occupation tolérée pendant près d’une décennie ne peut être regardée comme un trouble manifestement illicite. Il considère que la compréhension manifestée par l’ONF et les préfets successifs, dans la gestion des dossiers relatifs à l’implantation de l’antenne d'[Localité 6] et les coupes de bois, signe une volonté de 'sacraliser’ son lieu de vie, volonté sur laquelle les organisme et autorité précités ne sauraient revenir. Il ajoute que son électrosensibilité et sa chimicosensibilité l’ont conduit à refuser les trois propositions de relogement formulées par l’autorité préfectorale, ou le bailleur désigné par lui, dans les suites de la décision rendue le 28 mars 2023, par la commission de médiation des Bouches du Rhône.
L’ONF rétorque que le trouble manifestement illicite est constitué par l’occupation sans droit ni titre reconnue, par l’intimé, dès le 26 juin 2018. Il ajoute que la parcelle occupée par M. [C] et sa famille est particulièrement exposée aux risques de crues, éboulements et incendies. Il expose qu’aucune tolérance n’a été manifestée par l’autorité préfectorale dans le cadre des recherches amiables de solutions pérennes et qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les deux syndromes, dont souffre l’intimé, et les causes qu’il allègue, notamment l’exposition aux champs magnétiques.
Il n’est pas contesté que M. [C] occupe sans droit ni titre une parcelle de terrain, située dans la forêt domaniale du [Localité 9], relevant du domaine privé de l’Etat. Il l’a d’ailleurs expressément reconnu dans un courrier en date du 26 juin 2018, adressé aux directeurs de la DDSPP04 et de l’ONF04, ainsi qu’à la Maire de la commune d'[Localité 5], en précisant que cette présence illégale sur un terrain communal et domanial (n’était) pas un choix mais uniquement une question de survie.
Il s’induit par ailleurs de nombreux courriers envoyés par les préfets et directeurs de l’ONF04, au premier rang desquels ceux datés des 25 mars 2022, 13 juin 2022 et 25 mars 2024, que si, en réponse aux sollicitations de M. [C], de son comité de soutien et/ou de l’association 'Zone Blanche', ces office et autorités se sont montrées particulièrement compréhensifs dans la gestion de ce litige, allant jusqu’à réorienter l’antenne de télédiffusion d'[Localité 6] et différer de plus d’une année la réalisation d’une coupe de bois, ils n’ont jamais donné aucune garantie de maintien sur les lieux ni, même laissé entendre qu’ils renonçaient ou renonceraient à leur projet d’obenir un départ, volontaire ou forcé, de M. [C]. Au contraire, la mansuétude intiale a été motivée par la perspective d’un relogement dans le cadre du 'projet Durbon', soutenu par Mme [X], et diverses relances ont été envoyées par l’ONF, par courriels échelonnés entre septembre 2018 et le 31 août 2021, pour connaître l’état d’avancement dudit projet.
Dans le courrier, qu’elle a envoyé le 25 mars 2022 au 'Collectif de soutien à M. [E] [C]', la préfète des Alpes de Haute-Provence a écrit que la mise en oeuvre de deux antennes, au lieu des trois initialement envisagées, s’inscrivait dans le cadre du déploiement d’une politique publique prioritaire afin de rendre un meilleur service aux habitants, de renforcer l’attractivité du territoire et surtout de faciliter l’action des services de secours, notamment gendarmerie et sapeurs-pompiers.
Elle ajoutait : Enfin en 2021, l’ONF, opérateur de l’Etat, a examiné les possibilités de déplacement du campement de M. [C] dans un périmètre proche et dans des enclaves privées, afin de mettre fin à l’occupation illégale et risquée de ce dernier. Aucune option n’a été validée, une fois encore pour des questions de sécurité (existence d’un risque incendie ou desserte inadaptée). Par conséquent, il est non seulement erroné d’indiquer que l’Etat n’est pas attentif à la situation de M. [C] mais il est même tout à fait opportun que la solidarité qui s’exprime dans votre comité puisse également concourir à accompagner ce dernier dans la démarche qui le conduira à résider durablement et légalement dans un lieu sécurisé, adapté à sa situation personnelle, sans en faire porter la responsabilité exlusive aux élus de la République ou de l’Etat.
Une simple tolérance ne pouvant être considérée comme constitutive de droit, il résulte de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute le refus par M. [C] des trois propositions de relogement formulées par l’autorité préfectorale dans les suites de la décision rendue, le 28 mars 2023, par la commission de médiation des Bouches du Rhône, que le trouble constitué par l’occupation de la parcelle litigieuse est manifestement illicite.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’obligation faite à l’Etat de garantir le droit au logement et à la santé de ses administrés ne saurait légitimer l’atteinte ainsi portée à son domaine privé ni, a fortiori, la rendre licite.
En revanche, ces considérations doivent être examinée, au titre de la proportionnalité des mesures à mettre en oeuvre pour faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé.
Comme indiqué par l’appelant, s’il ne saurait être question de nier les syndromes dont souffre M. [C], le lien de causalité avec l’exposition aux champs ou ondes électromagnétiques n’est pas établi en l’état des données acquises et reconnues de la science.
En effet, dans leur étude datée du 5 mars 2020, versée aux débats par l’intimé, les professeurs [Y] et [K] reconnaissent que la cause originelle de l’EHS (électrohypersensibilité) est encore débattue et (que) le message institutionnel actuel est qu’il n’existe aucune preuve que la genèse de l’EHS soit causalement liée à l’exposition aux CEM (champs électromagnétiques). Ils ajoutent seulement qu’ils ont trouvé … plusieurs arguments qui suggèrent fortement ce lien de causalité ainsi qu’un autre avec les produits chimiques et qu’à l’inverse, aucune donnée scientifique suffisamment solide (ne permet d') écarter le rôle de l’exposition aux champs électromagnétiques de l’exposition aux CEM en tant que cause des symptômes cliniques et des altérations biologiques qu’ils ont objectivées. Et d’ajouter : qu’elle que soit son origine causale, l’EHS doit donc être reconnue comme une nouvelle affection neurologique identifiée et caractérisée au plan physiopathologique. Ils précisent que des mesures autres que la non exposition aux CEM peuvent être mises en oeuvre telles que l’utilisation de vêtements adapatés, l’évitement des produits chimiques toxiques mis sur le marché, la détoxication des charges électriques emmagasinées dans le corps grâce à la mise du corps à terre ('earthing').
Au demeurant, l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge du tribunal administratif de Marseille, versée aux débats par chacune des parties, instruit que l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), dans un avis de mars 2018, qui s’appuie sur une étude menée de juillet 2014 à octobre 2017, explique qu’au final, aucune preuve expérimentale solide ne permet actuellement d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS ; elle conclut qu’aucune donnée scientifique ne permet d’objectiver l’efficacité de zones blanches ou d’immeubles « blanchis », ni de chambres d’hôpital spécifiques, sur la réduction des symptômes rapportés par les personnes se déclarant EHS ; par ailleurs des expérimentations effectuées en « double aveugle» montrent que les patients n’arrivent pas à distinguer s’ils sont ou pas réellement exposées à un champ électromagnétique ambiant durant l’expérimentation.
Ce magistrat ajoute que l’OMS, dans son aide-mémoire n° 296, bien qu’admettant les symptômes décrits par les patients comme réels, ne reconnait ni l’existence d’un lien de causalité avec l’exposition aux champs et ondes électromagnétiques, ni même l’existence d’une probabilité que l’on pourrait estimer suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi.
Dans ces conditions, le risque sanitaire encouru par M. [C] du fait de son déplacement ne saurait justifier de laisser perdurer une atteinte aussi caractérisée au droit de propriété de l’Etat et ce, d’autant que son lieu de vie se situe, selon les rapports des services compétents l’agence RTM des Alpes du Sud et de l’ONF04, dans une zone exposée à des risques élevés de crues torentielles, aussi subites qu’imprévisibles, d’incendies voire de chute de pierres et rochers.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
M. [E] [C] sera condamné à quitter le terrain qu’il occupe sur la Commune d'[Localité 5], dans la forêt domaniale du [Localité 9], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt. Passé ce délai, il en sera expulsé , au besoin, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’est pas contesté que la demande de versement d’une indemnité d’occupation revêt un caractère indemnitaire lorsqu’elle est formulée, comme en l’espèce, à l’encontre d’un occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que même s’il a formulé une proposition de location ou d’achat des terrains occupés dans le courrier qu’il a adressé au Maire et aux dircteurs de l’ONF et de la DDCSPP04 le 26 juin 2018, M. [C] occupe ce terrain sans verser aucun loyer ou indemnité.
Il sera condamné à verser à l’ONF une indemnité d’occupation provisionnelle de 15 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt jusqu’à son départ effectif de ladite parcelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’ONF aux dépens et à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [C], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’ONF les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article susvisé.
M. [E] [C] supportera en outre les dépens de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Office National de Forêts à l’encontre de l’ordonnance n° 24/00034 rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne à M. [E] [C] de quitter le terrain qu’il occupe situé sur la Commune d'[Localité 5], dans la forêt domaniale du [Localité 9], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra, passé ce délai, être procédé à l’expulsion de M. [E] [C] et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
Dit qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles et objets mobiliers présents sur les lieux lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [E] [C] à payer à l’Office National de Forêts une indemnité d’occupation provisionnelle de 15 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt jusqu’à son départ effectif de la parcelle qu’il occupe ;
Condamne M. [E] [C] à payer à l’Office National de Forêts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [C] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
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