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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mars 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2025
N° 2025/121
Rôle N° RG 24/00587 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5WA
S.C.I. CORNICHE 77
C/
[R] [S]
[C] [U]
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Philippe-laurent SIDER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. CORNICHE 77, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie BERENGER avocat de MARSEILLE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée le 13 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée le 13 mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 17/00140) a :
— condamné la S.C.I CORNICHE 77 à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 135.160 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec les vices cachés affectant le bien vendu, pour la période du 18 avril 2006 à ce jour ;
— condamné la S.C.I CORNICHE 77 à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3.320,49 euros en indemnisation des taxes foncières réglées par ses soins ;
— condamné la S.C.I CORNICHE 77 à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 18.279,94 euros en indemnisation des charges de copropriété réglées par ses soins ;
— débouté Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
— déclaré irrecevables l’appel en garantie ainsi que les demandes reconventionnelles formées par la S.C.I CORNICHE 77 à l’égard de Monsieur [K] [U] par conclusions du 13 décembre 2022 ;
— débouté la S.C.I CORNICHE 77 de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [U] par assignation du 10 février 2012 ;
— débouté la S.C.I CORNICHE 77 de son appel en garantie dirigé à l’encontre de Madame [C] [U] épouse [H] ;
— débouté la S.C.I CORNICHE 77 de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de Madame [C] [U] épouse [H] ;
— condamné la S.C.I CORNICHE 77 à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.C.I CORNICHE 77 à payer à Madame [C] [U] épouse [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.C.I CORNICHE 77 aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 29 juillet 2024, la S.C.I CORNICHE 77 a relevé appel du jugement et, par actes du 19 octobre 2024, elle a fait assigner Monsieur [R] [S], Monsieur [K] [U] et Madame [C] [U] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre infiniment subsidiaire, obtenir le séquestre des sommes dues par la S.C.I CORNICHE 77 et que les dépens soient réservés.
La S.C.I CORNICHE 77 se réfère à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [R] [S] demande de :
A titre principal,
— déclarer la S.C.I CORNICHE 77 irrecevable en sa demande de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre subsidiaire,
— débouter la S.C.I CORNICHE 77 de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille en raison des conséquences manifestement excessives invoquées – mais à tort – que cette exécution entraînerait sur la situation de la société S.C.I CORNICHE 77 ;
A titre plus subsidiaire,
Sur la proposition de subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie :
— débouter la S.C.I CORNICHE 77 de sa proposition de voir ordonner à ce titre le séquestre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 20 juin 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Et si l’arrêt de l’exécution provisoire était ordonné moyennant la constitution d’une garantie :
— ordonner la constitution d’une caution bancaire équivalente au montant des condamnations et dont il devra être justifié dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— réserver les dépens et les joindre au fond.
Monsieur [K] [U] et Madame [C] [U] qui ont constitué avocat s’en sont rapportés à justice à l’audience .
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur l’application de la loi dans le temps
La S.C.I CORNICHE 77 prétend que la radiation suspend l’instance mais ne l’éteint pas. L’instance peut donc être rétablie sauf en cas de péremption. Seule l’assignation est un acte introductif d’instance.
Monsieur [S] prétend que la radiation entraîne la suppression de l’affaire devant le Tribunal, nécessitant une nouvelle diligence pour réinscrire l’affaire au rôle, ainsi le jugement du 20 juin 2024 porte un nouveau numéro d’enrôlement, pas celui de 2011 mais celui de 2022 justifiant l’application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa nouvelle forme.
La radiation est un incident d’instance qui ne met pas fin à cette dernière, mais la suspend. Ainsi, l’affaire est supprimée du rôle des affaires en cours mais subsiste, la juridiction n’étant pas dessaisie.
L’assignation devant le premier juge est en date du 06 mai 2011.
Antérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur et d’application aux instances engagées après cette date, du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 524 ancien du code de procédure civile s’applique à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire..
Cet article prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En l’espèce ,l’exécution provisoire n’était pas interdite par la loi et l’absence de motivation du premier juge qui a considéré qu’elle était de droit, est un moyen soumis à la cour saisie au fond de l’appel.
En application du texte susvisé, elle ne peut donc être arrêtée que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la question de moyens sérieux de réformation étant sans pertinence et celle d’observations en première instance sur l’exécution provisoire également.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La S.C.I CORNICHE 77 prétend que l’exécution provisoire entraînera des conséquences graves sur sa santé financière alors qu’elle ne possède aucune trésorerie et qu’elle ne peut plus donner en location son immeuble du fait de l’absence des travaux par le Syndicat des copropriétaires; qu’elle serait ainsi dans l’obligation de revendre le bien pour payer la condamnation provisoire; qu’au surplus, il n’existe aucune garantie que Monsieur [S] puisse lui restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Monsieur [S] fait valoir que Monsieur [X], gérant de la S.C.I CORNICHE 77, était propriétaire par diverses S.C.I de la quasi-totalité des appartements de l’immeuble objet du contentieux, qu’il a en totalité revendus et que les prix de vente peuvent lui permettre de régler les condamnations prononcées à l’encontre de la S.C.I CORNICHE 77;quen tant qu’associé de la S.C.I CORNICHE 77, il reste solidairement et indéfiniment responsable des dettes de la société sur ses biens personnels; qu’enfin la garantie dont disposait Monsieur [S] est une hypothèque judiciaire provisoire d’une valeur de 230.000 euros devenue caduque.
La saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 sur le compte bancaire de la SCI CORNICHE 77 a révélé un solde disponible nul.
Pour autant , la S.C.I CORNICHE 77 invoquant une trésorerie absente et des conséquences graves sur sa santé financière en cas d’exécution, ne produit aucun élément prouvant ses affirmations, par la production aux débats notamment de ses relevés de compte bancaire permettant de connaître les mouvements l’affectant pour parvenir à ce solde et son évolution dans le temps.
Ainsi, la S.C.I CORNICHE ne démontre pas une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou un péril financier irrémédiable, la vente de son ou ses éléments de patrimoine immobilier pour faire face à la condamnation n’étant pas une conséquence manifestement excessive au sens du texte susvisé.
La S.C.I CORNICHE 77 sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
— Sur la demande de consignation
L’ancien article 521 du code de procédure civile dispose :
' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation '.
La S.C.I CORNICHE 77 prétend qu’il n’y a aucune garantie que Monsieur [S] restitue les sommes versées en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Monsieur [S] fait valoir que la proposition de consignation de la S.C.I CORNICHE 77 est illusoire puisqu’elle a affirmé ne pas avoir de trésorerie.
La possibilité d’autoriser la consignation prévue à l’article 521 du code de procédure civile est laissée à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
En l’espèce , d’une part, la S.C.I CORNICHE 77 se contredit en affirmant ne pouvoir régler la condamnation et en offrant d’en séquestrer le montant.
D’autre part , monsieur [S] étant propriétaire d’un bien immobilier dans le même immeuble offrant une garantie , il n’y a pas de motif légitime à la consignation au regard des sommes en litige et de l’enjeu de l’appel.
La S.C.I CORNICHE 77 sera déboutée de sa demande de consignation des sommes dues et supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, la présent décision mettant fin à l’instance devant la juridiction du premier président..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.C.I CORNICHE 77 de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée jugement du 20 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
DÉBOUTONS la S.C.I CORNICHE 77 de sa demande subsidiaire d’ordonner le séquestre des sommes dues au titre du jugement du 20 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la SCI CORNICHE aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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