Infirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 19 sept. 2019, n° 17/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 27 juin 2017, N° 15/00136 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 17/03824
N° Portalis DBVM-V-B7B-JERX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/00136)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 27 juin 2017
suivant déclaration d’appel du 27 Juillet 2017
APPELANT :
Monsieur X C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Y (249003)
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
ayant pour avocat plaidant Me B-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS Z A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38110 SAINT B DE SOUDAIN
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Jérôme DIE, Conseiller honoraire,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2019, M. Jérôme DIE, Conseiller honoraire, est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le 1er août 2007, M. X C fut embauché par la société Tissage Enduction Z A, qui est devenue la société Z A, qui a son siège à Saint-B-de-Soudain (Isère) et qui exploite une entreprise de fabrication et commercialisation de membranes composites relevant de la convention collective nationale de l’industrie textile.
Le contrat de travail stipulait notamment :
— qu’il était soumis au droit français, excepté pour les règles d’ordre public du pays d’exécution ;
— que M. X C était engagé en qualité de «general manager H I »pour une mission à Hong-Kong ;
— que le salarié percevrait une rémunération de 80.000 € par an, sous déduction d’un salaire local, une prime annuelle d’objectif de 15.000 €, et une prise en charge de ses frais de logement à concurrence d’un loyer mensuel de 3.500 € ;
— que pour sa protection sociale, le salarié bénéficierait du statut d’expatrié au sens de la sécurité sociale française ;
— que l’indemnité de licenciement ne serait pas inférieure à six mois de salaire.
A la même date du 1er août 2007, M. X C signa un contrat avec la société A
Hong-Kong L qu’il avait créée, dont il avait obtenu l’immatriculation auprès des autorités chinoises à effet du 20 juillet 2007, et par lequel il était nommé « general manager ».
Le 1er août 2011, il était affecté à Y au bureau de représentation de la société A Hong-Kong L devenue la société Z A H I L.
Par courrier du 3 février 2015, il était convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour « faute grave ».
Par lettre du 18 mars 2015, il reçut notification de son licenciement avec dispense d’exécution du préavis aux motifs de la rupture de son contrat de travail avec la société Z A H I L à la suite de la fermeture du bureau de représentation de Y, et de son refus d’un poste à Paris.
Le 16 juin 2015, il saisit la juridiction prud’homale en recherchant la responsabilité de son employeur pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en réclamant des arriérés de prime annuelle sur objectifs, de prime de logement et d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 27 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu débouta M. X C de toutes ses prétentions.
Le 27 juillet 2017, M. X C interjeta régulièrement appel.
En l’état de ses conclusions d’appel transmises par voie électronique le 29 avril 2019, M. X C demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Z A au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur prime d’objectifs 2014 : 29.000,00 €
— Prime d’ancienneté afférente (4 %) 1.160,00 €
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente (10 %) 3.016,00 €
— Rappel de salaire sur prime d’objectifs 2015 : 13.586,30 €
— Prime d’ancienneté afférente (4 %) 543,45 €
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente (10 %) 1.412,97 €
— Rappels de prime de logement : 22.764,18 €
— Prime d’ancienneté afférente : 910,57 €
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2.367,47 €
— Solde d’indemnité contractuelle de licenciement : 44.141,76 €
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 60.000,00 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300.000,00 €
— Article 700 du NCPC : 3.000,00 €.
En l’état de ses conclusions transmises en réponse par voie électronique le 26 décembre 2017, la société Z A soutient que le contrat de travail du salarié s’est trouvé immédiatement suspendu par l’effet de son embauche au service de la société filiale A Hong-Kong L jusqu’à la rupture de la relation avec cette dernière. Elle fait valoir qu’elle a proposé un poste de reclassement que le salarié a refusé. Elle demande à la Cour :
« 1. S’agissant du salaire moyen de Monsieur C
Dire et juger que les primes sur objectifs, injustifiées dans leur principe comme dans leur quantum, ne peuvent être intégrées dans l’assiette de rémunération ;
Dire et juger que les loyers payés n’ont pas la nature d’avantages en nature et ne peuvent être intégrées dans l’assiette de rémunération ;
Fixer le salaire moyen de Monsieur C à 5.752,84 € bruts.
2. S’agissant de la légitimité de la rupture du contrat de travail de Monsieur C
À titre principal : Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur C.
Constater que Monsieur C a été engagé par la société Z A SAS pour être mis immédiatement à disposition de sa filiale, la société Z A H I L ;
Constater qu’un contrat de travail a été conclu entre Monsieur C et la société Z A H I L ;
Constater que les dispositions de l’article L.1231-5 du Code du travail s’imposaient de plein droit à la société Z A SAS et à Monsieur C ;
Constater que consécutivement à la rupture du contrat de travail noué avec la filiale Hongkongaise, la société Z A SAS a proposé à Monsieur C un poste de réemploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au service de la société Z A H I L;
Constater que la société Z FERRAI SAS a parfaitement satisfait à l’obligation de rapatriement et de réemploi à sa charge ;
Constater que Monsieur C a refusé cette offre sérieuse de réemploi
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU du 27 juin 2017
Dire et juger que le motif invoqué à l’appui de la lettre de licenciement de Monsieur C est parfaitement établi et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur C de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
À titre subsidiaire : Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence d’un contrat de travail unique qui n’aurait jamais été suspendu :
Constater que la rupture du contrat de travail par la société Z A H I L le 10 octobre 2014 a emporté rupture définitive des liens de droit entre Monsieur C et la société Z A SAS ;
Constater que Monsieur C ne conteste pas le bien-fondé de son licenciement pour motif économique consécutivement à la fermeture de plein droit du bureau de représentation singapourien ;
Constater qu’à compter de la fermeture du bureau de représentation singapourien Monsieur C n’a exercé aucune activité pour le compte de la société Z A SAS ;
Constater le caractère indu des salaires versés postérieurement à la fin du préavis de licenciement le 9 janvier 2015 ;
Constater que la société Z A SAS est parfaitement fondée à réclamer la répétition des sommes indues ;
Constater la mauvaise foi de Monsieur C ;
En conséquence,
Ordonner la répétition à la société Z A SAS de la somme brute de 36.799,00 € au titre de l’indu de dette de salaire concernant les rémunérations des mois de janvier 2015 à juin 2015 outre les intérêts du jour du paiement desdites sommes.
À titre infiniment subsidiaire :
' Sur le caractère injustifié de la demande d’indemnité formulée par Monsieur C.
Si par impossible la Cour ne devait pas suivre la société Z A SAS dans son argumentation, la Cour :
Constaterait que Monsieur C n’apporte aucun élément permettant de justifier le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
Limiterait les dommages et intérêts éventuellement alloués à Monsieur C à la somme de 34.697,04 € bruts, correspondant à ses six derniers mois de salaire ;
3. Sur les demandes de Monsieur C à titre de rappel de primes sur objectifs.
Constater qu’aucun montant minimum de la prime d’objectifs annuels n’était garanti contractuellement à Monsieur C ;
Constater que la prime d’objectifs n’entre pas dans l’assiette de la prime d’ancienneté ;
Constater que dans la mesure où le bonus annuel est alloué globalement pour l’année, période de travail et de congés payés confondus, il n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ;
Constater que Monsieur C n’a atteint aucun de ses objectifs fixés pour l’année 2014 ;
Constater qu’au cours de l’année 2015, Monsieur C se trouvait sans aucun poste affecté ;
Constater que pendant cette période de transition au cours de laquelle Monsieur C a refusé tant l’offre de réemploi que son rapatriement, la société Z A SAS était dans l’incapacité de lui fixer des objectifs ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU du 27 juin 2017
Débouter Monsieur C de ses demandes relatives aux primes d’objectifs ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des congés payés afférents et de prime d’ancienneté ;
Débouter Monsieur C de ce chef de demande.
4. Quant à la demande de Monsieur C à titre de rappel d’indemnité de logement
Constater que l’indemnité de logement ne pourrait en aucun cas être intégrée dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté et de celle des congés payés ;
Constater que Monsieur C va jusqu’à réclamer une indemnité de logement pour une période au cours de laquelle il travaillait pour le compte d’un autre employeur ;
Constater que Monsieur C échoue à produire le moindre justificatif de paiement d’un loyer postérieurement au 9 janvier 2015 ;
Constater qu’à compter de la fin de son expatriation en Asie consécutivement à la rupture du contrat de travail pour la filiale Hongkongaise, la société Z A SAS n’était débitrice d’aucune somme au titre de la participation aux frais de logement de Monsieur C ;
Constater que la société Z A SAS n’a jamais pris en charge les frais de logement de Monsieur C ;
Constater que la prise en charge de frais de logement de Monsieur C a été directement opérée par la société Z A H PACIFI L ;
Constater que cette prise en charge des frais de logement par la filiale Hongkongaise pendant la période d’expatriation correspondait à des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi qui, dès lors que l’expatriation en Asie a pris fin, n’étaient plus dues ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU du 27 juin 2017
Dire et juger qu’à compter de la cessation du contrat local d’expatriation avec la filiale Hongkongaise, la seule obligation pesant sur la société Z A SAS était de rapatrier Monsieur C en France et de tenter de le réemployer dans un emploi compatible avec ses fonctions précédentes ;
Dire et juger que la société Z A SAS n’avait pas à prendre à sa charge les frais de logement de Monsieur C postérieurement à la rupture du contrat de travail local ;
Débouter Monsieur C de ce chef de demande ;
5. Sur la demande de Monsieur C à titre de rappel d’indemnité contractuelle de licenciement
Constater que la société Z A SAS n’a commis aucune erreur dans la détermination du salaire de référence servant de base de calcul à l’indemnité contractuelle de licenciement ;
Constater que les frais de logement réglés par la filiale Hongkongaise n’avaient en tout état de cause pas à être inclus dans la détermination du salaire de référence pour le calcul de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
Constater qu’au cours des derniers mois de présence dans l’entreprise et le Groupe, Monsieur C n’a acquis aucun droit à rémunération variable ;
Dire et juger que la société Z A SAS n’a nullement minoré l’assiette de calcul de l’indemnité contractuelle de licenciement de Monsieur C ;
Constater que la société Z A SAS a omis de prendre en considération le montant des sommes versées par la filiale Hongkongaise à titre d’indemnité de licenciement ;
Constater que l’indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail, qui a le caractère d’une clause pénale, présente un caractère manifestement excessif ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU du 27 juin 2017
Condamner Monsieur C à répéter à la société Z A SAS la somme de 11.565,15 € correspondant à l’indemnité de licenciement versée par la société Z A H I L qui doit venir en déduction de l’indemnité contractuelle de licenciement réglée par la société Z A SAS ;
Ramener le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement manifestement excessive à hauteur de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à savoir 14.959,14 € et condamner Monsieur C à restituer à la société Z A SAS la somme de 29.182,62 €.
6. Sur la soi-disant exécution fautive du contrat de travail par la société Z A SAS
Constater que Monsieur C ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui tiré de la perte de son emploi en l’espèce parfaitement justifiée ;
Constater que la société Z A SAS n’a commis aucun manquement fautif dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur C ;
Constater que la société Z A SAS a toujours fait preuve de patience, d’empathie et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU du 27 juin 2017
Débouter Monsieur C de ce chef de demande.
7. À titre reconventionnel :
Condamner Monsieur C à verser à la société Z A SAS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
8. En tout état de cause :
Débouter Monsieur C du surplus de ses demandes ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Monsieur C :
Dire et juger que ces sommes s’entendent comme brutes avant précompte de charges sociales ;
Si La Cour devait faire droit aux demandes à caractère indemnitaire formulées par Monsieur C :
Dire et juger que ces sommes s’entendent comme brutes de CSG et de CRDS »
La clôture a été fixée à la date du 2 mai 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
1. sur la prétention à une suspension du contrat de travail et sur la demande d’application de l’article L1231-5 du code du travail :
Au principal soutien de son opposition aux prétentions du salarié appelant, la société Z A invoque une suspension du contrat de travail au temps des prestations fournies par M. X C dans l’intérêt de la filiale chinoise A Hong-Kong L , et elle cherche à montrer qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’article L1231-5 du code du travail, lequel dispose :
« Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables ».
Mais l’application de ces dispositions suppose une mise à la disposition d’une filiale étrangère d’une part, et la conclusion d’un contrat de travail avec cette filiale étrangère d’autre part.
Or, concernant la mise à disposition, il doit être relevé qu’elle est régie par l’article L8241-2 du code du travail qui dispose notamment :
«Le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. »
Ces dispositions s’imposaient dans la relation entre les parties dès lors que le contrat de travail stipulait expressément être soumis au droit français, excepté pour les règles d’ordre public du pays d’exécution.
La société intimée ne justifie cependant ni d’une convention de mise à disposition souscrite avec la société A Hong-Kong L, ni d’un avenant au contrat de travail de M. X C, ni même d’un accord de ce salarié appelant.
Concernant le contrat de travail conclu avec une filiale étrangère, alors que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs dans un rapport de subordination, la société appelante se limite à présenter un contrat rédigé en langue anglaise sans aucunement démontrer que M. X C ait jamais travaillé sous l’autorité ou le contrôle de sa filiale A Hong-Kong L devenue la société Z A H I L.
Au contraire, il doit être relevé que le contrat présenté, dont seul l’appelant produit une traduction, est une lettre d’engagement émise 1er juillet 2007 par la société A Hong-Kong L sous la signature de M. X E et acceptée par le même X C, ce qui exclut tout rapport de subordination.
Il en résulte que ne sont pas réunies les conditions d’application de l’article L1231-5 du code du travail et que la société intimée ne peut s’en prévaloir.
Rien n’atteste ni d’une mise à disposition du salarié appelant au service de la filiale chinoise de l’intimée, ni d’une suspension du contrat de travail par lequel les parties ont expressément convenu que M. X C était engagé à durée indéterminée pour une mission qui devait s’exécuter à Hong-Kong.
La société intimée ne peut donc se soustraire aux obligations du contrat de travail qu’elle a souscrit avec effet au 1er août 2007, même si elle a fait prendre en charge par sa filiale chinoise une partie de la rémunération du salarié appelant.
2. sur les demandes liées à la prime annuelle sur objectifs :
Les parties sont tenues par les obligations nées du contrat de travail qu’elles ont souscrit et qui, en sus du salaire annuel qu’il fixait, stipulait notamment :
« (') À cette rémunération annuelle brute s’ajoutera une prime d’objectif de 15.000 € versée en décembre, et dont le montant peut varier eu égard à l’atteinte ou on des objectifs préalablement fixés.
Le montant du bonus est versé en décembre, et le bonus inhérent à l’année suivante est fixé lors de l’entretien annuel (qui se déroule entre décembre et mars de chaque année).
En ce qui concerne votre bonus 2007, le montant est bien fixé à 15.000 € »
En premier lieu, le salarié appelant réclame un rappel au titre de la prime sur objectifs de 2014 pour un montant de 29.000 €, et au titre de celle de 2015 pour un montant de 13.586,30 €.
Pour l’année 2014, alors que la société intimée objecte qu’il n’a pas atteint ses objectifs, le salarié appelant justifie en avoir été empêché par son employeur lui-même en ce que :
— sur le premier objectif de mise en place d’initiatives commerciales pour réaliser le budget de vente, la société intimée n’a pas répondu à ses demandes de communication de prix ;
— sur le deuxième objectif de plan de développement en Indonésie, par un courriel du 20 mars 2014, la société intimée a choisi de ne pas créer de filiale à Y et de «recourir à une formule de portage salarial pour X C à compter du 1er juillet 2014»;
— sur le troisième objectif de mise en place d’une base de données des clients « prospects/end customers » et des rapports de visite sur « booster(CRM ) », la société intimée ne lui a jamais indiqué les insuffisances qu’elle lui reproche dans les compte-rendus qu’il lui adressés ;
— sur le quatrième objectif de mise en place d’un plan de développement pour la Thaïlande, que la société intimée lui a notifié en cours d’année qu’était suspendu le projet de nouveau distributeur en Thaïlande.
La société intimée ne pouvait priver le salarié appelant de la prime qui devait lui revenir même si, considérant que M. X C n’avançait pas suffisamment vite dans la réalisation des objectifs qu’elle lui avait fixés, elle a voulu modifier les cadres de son action en cours d’année.
Pour l’année 2015, le salarié appelant rapporte qu’aucun objectif ne lui a été fixé par son employeur. La société intimée, qui tente vainement d’excuser sa carence par le refus du poste de rapatriement qu’elle avait offert à M. X C en se prévalant de l’article L1231-5 du code du travail dont les dispositions, comme il est dit plus haut, n’étaient pas applicables à la relation de travail en cause, ne pouvait pas pour autant le priver de la prime contractuellement due.
Il s’impose dès lors de faire droit aux prétentions du salarié appelant pour les montants qu’il calcule exactement.
En deuxième lieu, le salarié appelant réclame en sus de ces montants la prime d’ancienneté afférant aux rappels de prime annuelle d’objectifs. Il justifie de la prime d’ancienneté de 4 % que la société Z A lui servait dans le dernier état de la relation contractuelle. Il y donc lieu d’également faire droit à ce chef de prétention.
En troisième lieu, le salarié appelant réclame une indemnité compensatrice des congés payés afférant aux rappels de prime annuelle sur objectifs. Mais lorsqu’une prime d’objectifs ou partie variable de rémunération est allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, elle n’est pas incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. Il ne peut donc être fait droit à la demande sur ce point.
3. sur la demande relative aux frais de logement :
Le contrat de travail stipulait : « votre logement sera pris en charge par notre société à concurrence d’un loyer de 3.500 € »
Comme le fait valoir la société intimée, cette clause n’ouvrait pas droit à une prime entrant dans la rémunération du salarié, mais à une prise en charge partielle de son loyer pendant la durée de sa mission à l’étranger.
Le salarié appelant admet que son loyer a effectivement été pris en charge à Hong-Kong jusqu’au 9 janvier 2014.
Pour la période postérieure, la société intimée affirme que sa filiale chinoise a elle-même pris à bail un appartement à Y à l’intention de M. X C. Mais rien n’étaye son assertion.
En revanche, alors que la société Z A avait affecté M. X C à Y, ce salarié appelant justifie avoir pris à bail un appartement pour un loyer mensuel de 6.500 dollars de Y soit, selon le taux de change moyen en 2015, 4.500 € par mois.
Même si la société intimée avait antérieurement fait prendre en charge les loyers par sa filiale chinoise, elle ne pouvait se soustraire à son obligation contractuelle avant la fin de la relation de travail.
Il s’impose dès lors de faire droit à la demande, sans majoration au titre d’une prime d’ancienneté ou d’une indemnité compensatrice de congés payés afférant à une prime, pour le montant que le salarié appelant calcule exactement au titre d’une prise en charge d’une partie de ses loyers.
4. sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Dès lors que le salarié appelant recherche la responsabilité de son employeur, il lui incombe d’apporter la preuve des fautes qu’il lui impute ainsi que celle du préjudice qu’il en a subi et dont il réclame réparation.
En premier lieu, le salarié appelant prétend qu’une appréciation négative a été portée sur son activité en 2013 et 2014 en vue de mettre fin à son contrat de travail au terme d’une nouvelle organisation de l’entreprise en Asie du Sud-Est. Mais rien n’étaye son grief.
En deuxième lieu, le salarié appelant fait grief à son employeur d’avoir, à partir du mois d’avril 2014, bloqué la mise en oeuvre du plan stratégique qu’il avait élaboré pour l’année 2014. Mais il n’apporte aucun élément au soutien de son assertion.
En troisième lieu, le salarié appelant reproche à son employeur de n’avoir pris aucune initiative pour remédier à la perte annoncée de son visa de travail du fait de la fermeture du bureau de représentation à Y. Il justifie des vaines demandes qu’il a adressées à son employeur, et de la prolongation exceptionnelle qu’en définitive, il a pu obtenir des autorités singapouriennes en considération de sa seule situation matrimoniale. Dès lors que la société intimée se limite à affirmer que le salarié savait que son bureau de représentation à Y n’était créé pour pour une durée maximale trois ans devant s’achever le 27 juillet 2014 sans apporter aucun élément au soutien de son allégation, le manquement de l’employeur est caractérisé.
En quatrième lieu, le salarié appelant invoque un retrait imposé de toutes ses fonctions de General Manager H I dès le début du mois de septembre 2014, assorti d’une interdiction d’entrer en contact avec ses clients et de participer à la réunion commerciale annuelle du groupe prévue en février 2015 à Barcelone (Espagne). Mais rien n’étaye son grief.
En cinquième lieu, le salarié appelant se plaint du retrait de tous ses moyens de travail au mois de novembre 2014. Il produit le courriel du 28 novembre 2014 par lequel la société Z A lui a demandé de restituer tout le matériel professionnel et les outils de communication, ce que la société intimée ne peut justifier alors que le contrat de travail devait encore recevoir exécution.
En sixième lieu, le salarié appelant fait grief de son maintien forcé dans une situation d’attente jusqu’au début du mois de février 2015 alors qu’il avait refusé le poste de rapatriement offert le 17 septembre 2014. Comme il a été dit précédemment, la société intimée était infondée à proposer un poste de rapatriement au visa de l’article L1231-5 du code du travail et, dès lors, son manquement est établi.
En septième lieu, le salarié appelant invoque se plaint du défaut d’organisation de l’entretien annuel destiné à fixer le montant de la prime sur objectifs accordée au titre de l’année 2014 et à fixer le montant de la prime et les objectifs de l’année suivante, et l’absence de versement de la prime sur
objectifs pour l’année 2014. Comme il est dit plus haut, la société intimée était contractuellement tenue d’organiser l’entretien et sa carence est caractérisée.
En huitième lieu, le salarié appelant reprend son grief concernant la suppression de ce qu’il désigne comme une allocation de logement à partir du 10 janvier 2015. Si la prise en charge partielle des loyers n’a pas le caractère d’une allocation de logement, comme il est dit plus haut, sa brutale cessation constitue un autre manquement de la société intimée à ses obligations contractuelles.
En neuvième et dernier lieu, la salarié appelant reproche à son employeur la convocation du 3 février 2015 à entretien préalable en vue d’un licenciement disciplinaire pour faute grave. Mais si l’employeur n’a pas maintenu le caractère disciplinaire qu’il avait donné à l’engagement de la procédure de licenciement, il n’a pas pour autant manqué à son devoir de loyauté contractuelle.
Il en résulte que même si tous les griefs du salarié appelant ne peuvent être retenus, les manquements établis ont placé M. X C pendant plusieurs mois dans une situation d’insécurité juridique quant à son séjour à Y, d’incertitude quant au niveau de ses ressources, et d’inquiétude quant à son devenir professionnel.
Comme le rapporte le salarié appelant, cette situation lui a fait connaître un épisode dépressif qui a nécessité une prise en charge médicale.
Au vu des éléments que le salarié appelant fournit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 10.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
4. sur les demandes relatives à l’indemnité contractuelle de licenciement :
Le contrat de travail stipulait :
« En cas de licenciement (autre que faute grave), il est convenu entre les parties que votre indemnité de licenciement ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire. »
En application de ces dispositions, la société Z A a versé à M. X C la somme de 44.141,76 €.
D’une part, la société Z A demande un remboursement partiel de ce montant en invoquant un trop versé correspondant à une indemnité précédemment servie par sa filiale Z A H I L.
Elle fait valoir que lorsqu’une filiale étrangère a payé au salarié mis à disposition une indemnité de licenciement couvrant l’ensemble de sa carrière, la société mère n’a rien à verser à ce titre à l’occasion du licenciement qu’elle effectue au retour du salarié (Cass. soc. 4 décembre 1985, n°83-41913) et que, lorsque la filiale a indemnisé la seule période effectuée à l’étranger, la société mère doit calculer l’indemnité de licenciement en tenant compte de l’ancienneté globale du salarié mais doit déduire les indemnités de licenciement déjà versées par la filiale (Cass. soc. 20 février 1993, n°89-43873).
Mais comme il est dit plus haut, le salarié appelant n’a pas été mis à la disposition de la filiale chinoise Z A H I L au titre d’un contrat de travail avec cette dernière. Le dédommagement que la société Z A H I L a pu servir au terme de ses relations avec M. X C ne peut avoir le caractère d’une indemnité de licenciement et n’a pas à venir en déduction du montant auquel la société Z A est tenue en exécution des stipulations du contrat de travail.
Au surplus, il doit être relevé que la filiale chinoise Z A H I L a versé à M.
X C la somme de 18.113,85 dollars de Y le 13 novembre 2014, bien antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement par la convocation à entretien préalable que la société intimée a adressée le 3 février 2015. Le paiement effectué ne peut donc pas être mis en relation avec le licenciement qui a été notifié par lettre recommandée du 18 mars 2015.
En second lieu, la société intimée fait valoir qu’une indemnité de licenciement, dès lors qu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif par application de l’article 1152 du code civil (Cass. soc. 4 février 2014 n°12-14782).
Mais si la société intimée fait observer qu’en application de l’article 19 de l’accord du 28 juin 1951 dans ses dispositions spécifiques aux ingénieurs et cadres des industries textiles, le salarié appelant n’aurait pu prétendre qu’à un montant de 14.959,14 €, elle ne laisse pas apparaître le caractère manifestement excessif qu’elle attribue aux stipulations du contrat de travail fixant l’indemnité de licenciement à l’équivalent d’au moins six mois de salaire.
D’autre part, le salarié appelant demande la réévaluation de l’indemnité conventionnelle de licenciement par l’intégration dans la base de calcul des primes sur objectifs, d’une prime d’ancienneté et de montants qu’il désigne comme correspondant à une indemnité de logement.
Mais alors que les stipulations du contrat de travail sont claires et fixent expressément l’indemnité de licenciement au minimum de six mois de salaire, sans référence à d’autres éléments de la rémunération, le salarié appelant ne donne aucun fondement à sa prétention.
Il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives quant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
5. sur la contestation du licenciement et sur les demandes subséquentes:
La société intimée, pour s’opposer à la contestation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement qu’elle a elle-même notifié par lettre recommandée du 18 mars 2015, invoque une situation de co-emploi en soutenant que M. X C était conjointement employé par elle et par sa filiale Z A H I L. Elle tente d’en déduire que la rupture de relation, que la société chinoise Z A H I L a provoquée à la date du 10 octobre 2014 a mis fin à la relation contractuelle du salarié avec les deux co-employeurs.
Mais comme il a été dit précédemment, rien n’atteste de l’existence d’un contrat de travail à l’égard de la société Z A H I L, a fortiori d’une situation de co-emploi, et la rupture des relations contractuelles ayant pu exister entre la filiale chinoise et M. X C est restée sans effet sur le contrat de travail liant ce dernier avec la société française Z A.
En application de l’article L1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu’elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
La société intimée a motivé la lettre de licenciement du 18 mars 2015 dans les termes suivants :
« Cher Monsieur,
Vous avez été embauché par la société Z FERARRI SAS suivant contrat à durée
indéterminée le 1er août 2007 pour être ensuite affecté au sein de la filiale hongkongaise
Z A H I L avec laquelle il a été établi un contrat de travail.
Au regard de la cessation d’activité de son bureau de représentation à Y au sein
duquel vous exerciez vos fonctions, la société Z A H I L vous a notifié la rupture de votre contrat de travail le 10 octobre 2014 pour motif économique.
La société Z A H I L vous a par ailleurs dispensé de
l’exécution de votre préavis courant jusqu’au 9 janvier 2015 par courriel et Fedex en date du 6 novembre 2014. A l’issue de la cessation de vos relations contractuelles avec la société Z A H I L, nous entendions assurer votre rapatriement et procéder à votre reclassement au sein de notre société et des filiales de notre groupe conformément à nos obligations.
C’est dans ce cadre que nous vous avons fait part d’une proposition de reclassement par
courriers en date des 06 et 28 novembre 2014 en vue d’occuper le poste de Global Sector
Expert Retail / Hospitalities à Paris. (') ».
Mais, comme il est exposé plus haut, rien n’atteste ni d’une mise à disposition au service de la société filiale chinoise, ni d’un contrat de travail avec cette dernière, ni d’un licenciement.
Quant à l’obligation de proposition de rapatriement à laquelle la société intimée a prétendu avoir satisfait, elle se réfère aux dispositions de l’article L1231-5 du code du travail qui ne sont pas applicables à la relation de travail en cause.
En conséquence, en application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments que produit M. X C sur l’étendue de son préjudice qu’il a su limiter en retrouvant rapidement un autre emploi, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 45.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
Le salarié appelant est également fondé à obtenir la rémunération de la période de préavis de trois mois que son employeur devait observer.
La société intimée, qui a effectivement rémunéré la période de préavis de trois mois à compter de la notification de la lettre de licenciement, réclame néanmoins la restitution d’une somme de 36.799 € par elle versée au titre des mois de janvier à juin 2015.
En premier lieu, la société intimée tente de se prévaloir de la rupture notifiée le 10 octobre 2014 par sa filiale chinoise pour affirmer que la période de préavis s’est achevé le 9 janvier 2015. Mais la rupture des relations qui ont pu exister entre la société filiale chinoise et M. X C est sans effet sur le contrat de travail en cause comme il a été dit précédemment, et elle n’a pas abrégé le délai de préavis auquel la société Z A était tenue.
Au second soutien de sa demande de restitution, la société intimée affirme que M. X C a travaillé pour le compte d’une autre entreprise dès le 1er avril 2015. Elle se réfère à une page de l’internet présentant M. X C en qualité de «sales manager H I » au service de la société Pfeifer Câbles Structures depuis le mois d’avril 2015. Mais, dès lors que dans la lettre de licenciement, elle a expressément dispensé le salarié d’exécuter la période de préavis, sa prétention est infondée.
6. sur les dispositions accessoires :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ;
Condamne la société Z A à verser à M. X C :
— à titre de rappel de prime sur objectifs pour 2014 , la somme de 29.000,00 € (vingt neuf mille euros) bruts ;
— au titre de la prime d’ancienneté y afférant, la somme de 1.160,00 € (mille cent soixante euros) bruts ;
— à titre de rappel de prime sur objectifs pour 2015, la somme de 13.586,30 € (treize mille cinq cent quatre-vingt six euros et trente centimes) bruts ;
— au titre de la prime d’ancienneté y afférant, la somme de 543,45 € (cinq cent quarante trois euros et quarante cinq centimes) bruts ;
— au titre de la prise en charge des loyers, la somme de 22.764,18 € (vingt deux mille sept cent soixante quatre euros et dix-huit centimes) ;
— à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la somme de 10.000 € (dix mille euros);
— à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail, la somme de 45.000 € (quarante cinq mille euros) ;
— à titre de contribution aux frais irrépétibles, la somme de 3.000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Z A, des indemnités de chômage servies à M. X C, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Z A à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur MOLINAR-MIN, Conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Monsieur OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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