Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 janv. 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLYW
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SA ONE
C/
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 07 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03297.
APPELANTE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SA ONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
INTIME
M. [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (SAVOIE), demeurant [Adresse 5]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Mme Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Mme Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2011, Mme [T] [I] a été victime d’une tentative d’homicide volontaire par M. [G] [M], qui a été condamné par la cour d’assises du Var à la peine de 12 ans de réclusion criminelle.
Mme [T] [I] a été blessée s’agissant de tirs dans le visage. Elle était assurée sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9].
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute Saône a délivré une assignation à M. [G] [M], [Adresse 4] à Roquebrune-sur-Argens, devant le tribunal judiciaire de Draguignan en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes.
L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherche au motif qu’il n’avait pas été possible d’obtenir confirmation de la réalité de la domiciliation de M. [G] [M] à cette adresse et qu’aucune information supplémentaire n’avait pu être communiqué à l’huissier par les services de la mairie ni par les services de la police municipale
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré l’assignation nulle,
constaté que le tribunal n’était pas valablement saisi,
et laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Par déclaration en date du 5 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 10] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
déclaré l’assignation nulle,
constaté qu’il n’était pas valablement saisi,
laissé les dépens à la charge du demandeur,
et omis de statuer sur les demandes formulées dans le dispositif de l’acte introductif d’instance à savoir de :
condamner M. [G] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie
22'583,77 € au titre de sa réclamation définitive,
1162 euros en application de l’article L376 -1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
donner acte à la caisse primaire d’assurance-maladie de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont il s’agit,
et condamner M. [G] [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Garry et associés.
La mise en état a été clôturée le 15 octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 29 octobre 2024
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, en date du 7 février 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute Saône demande à cour d’appel de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
réformer le jugement du 7 décembre 2023,
déclarer régulière, l’assignation délivrée à M. [G] [M] le 25 avril 2023,
déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan valablement saisi,
condamner M. [G] [M] au paiement des sommes avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, à savoir à compter de l’assignation introductive d’instance du 25 avril 2023 :
22'583,77 euros au titre de sa réclamation définitive,
1191 euros en application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
lui donner acte de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurée relativement à l’accident dont s’agit,
condamner M. [G] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Garry et Associés.
M. [G] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Pour juger que l’assignation était nulle, le premier juge a indiqué que l’assignation avait été délivrée à M. [G] [M] a une adresse à [Localité 12], alors qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’assises du 27 décembre 2013, qu’il résidait à [Localité 8].
Le juge a indiqué qu’aucune information supplémentaire n’avait été communiquée à l’huissier ce qui pouvait être étonnant s’agissant d’un condamné qui sauf remise de peine n’avait pas terminé de purger sa peine.
Il a donc constaté que l’assignation n’avait pas été valablement délivrée au visa de l’article 659 du code de procédure civile (mentionné par erreur 459).
Pour obtenir l’infirmation du jugement et la validité de l’assignation du 25 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] soutient que le premier juge a violé le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, en relevant d’office la nullité de l’assignation sans la soumettre au contradictoire des parties.
La caisse primaire d’assurance-maladie soutient que l’assignation était adressée à la bonne adresse, car elle produit une capture écran de son logiciel (pièce 7) indiquant qu’il était domicilié [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 13] depuis le 17 juin 2021.
Elle indiquait avoir auparavant écrit à la maison d’arrêt dans laquelle il était détenu le 21 octobre 2020 pour connaître sa date de libération notamment. Il lui était indiqué que la date de libération prévisionnelle était fixée au 11 février 2021 (pièce 6).
Dès lors, l’assignation ayant été produit à la bonne adresse, elle n’était pas nulle.
Réponse de la cour d’appel
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, en soulevant d’office le moyen tiré de la nullité de l’assignation sans recueillir les observations des parties sur ce point, le juge de première instance a violé le principe du contradictoire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a statué sans respecter le principe du contradictoire.
***
L’article 659 du code de procédure civile énonce que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié, n’a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
L’article 114 du même code énonce que la sanction de la méconnaissance des conditions de forme est la nullité, à condition de rapporter la preuve d’un grief.
La caisse primaire d’assurance maladie indique avoir adressé l’assignation à [Localité 12] s’agissant de la dernière adresse connue de M. [G] [M].
Elle justifie avoir adressé un courrier à la maison d’arrêt de [Localité 7], notamment pour obtenir l’adresse communiquée à la libération de ce dernier, mais ne produit aucun document pour indiquer quelle réponse avait été faite à cette demande par la maison d’arrêt.
Pour justifier de l’assignation à cette adresse, la caisse primaire d’assurance maladie fournit une capture écran de son logiciel, sur laquelle il est mentionné que l’adresse de M. [G] [M] est à [Localité 12] et à compter du 17 juin 2021. Néanmoins ce document (pièce 7) n’est pas un document datant de cette époque mais un document postérieur puisque plusieurs dates de 2023 et 2022 y sont mentionnées.
Surtout, la simple capture écran de son logiciel ne peut valoir preuve puisque nul ne peut se constituer une preuve à lui-même en application de l’article 1363 du code civil.
Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance-maladie ne rapporte pas la preuve d’avoir délivré l’assignation le 25 avril 2023 à la dernière adresse connue au sens de l’article 659 du code de procédure civile. .
En conséquence, dès lors que la délivrance à la mauvaise adresse cause nécessairement un grief au défendeur qui ne peut pas avoir connaissance de l’assignation et qui ne peut pas se défendre, l’assignation du 25 avril 2023 sera déclarée nulle.
Eu égard à la nullité de l’assignation du jugement, il n’y a pas lieu à répondre aux autres moyens, la juridiction de première instance, et par voie de conséquence la cour d’appel, n’ayant pas été valablement saisies.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], partie succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a statué sans respecter le principe du contradictoire,
Y AJOUTANT
DÉCLARE nulle l’assignation en date du 25 avril 2023,
CONSTATE en conséquence, qu’elle n’est pas valablement saisie,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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