Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 23/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Janvier 2026
N° RG 23/01714 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 06 Novembre 2023, RG 1123000084
Appelant
M. [Y] [J] [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros souscrit auprès de Cetelem le 24 juin 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la société de recouvrement [Localité 7] Contentieux, a mis M. [Y] [G] en demeure de lui régler la somme de 4 815,61 euros par plusieurs courriers dont le dernier est en date du 3 juillet 2021.
Par courrier du 12 juillet 2021, M. [G] a contesté être le signataire du contrat de crédit.
Par acte du 15 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Securitisation Europe Limited, M. [G] en ayant été averti par courrier du 25 février 2022.
M. [G] a effectué différentes démarches pour être déchargé de ce crédit, sollicitant notamment la production des pièces contractuelles.
In fine, par actes délivrés les 13 et 17 mars 2023, M. [G] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cabot Financial France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin de faire juger qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit litigieux, et obtenir la condamnation des défenderesses à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis de leur fait, tenant notamment à son inscription au FICP, dont il a sollicité qu’elle soit effacée sous astreinte.
La société BNP Paribas Personal Finance a sollicité sa mise hors de cause compte tenu de la cession de créance du 15 février 2022 et, subsidiairement, a contesté toute faute.
La société Cabot Securitisation Europe Limited est intervenue volontairement à l’instance et s’est opposée aux demandes en rappelant qu’elle n’a été informée des difficultés concernant le contrat qu’après la cession de créance. Elle a indiqué renoncer au recouvrement de cette créance compte tenu des doutes sur l’identité du signataire du contrat.
La société Cabot Financial France n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Cabot Securitisation Europe Limited à la procédure,
— constaté que la signature apposée sur l’offre de prêt du 24 juin 2020 n’est pas celle de M. [G],
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 décembre 2023 M. [G] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cabot Financial France.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en lui demandant notamment d’enjoindre à la société BNP Paribas Personal Finance de communiquer diverses pièces sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a débouté M. [G] de cette demande.
* * *
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
— débouté de l’intégralité de ses demandes,
— condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute délictuelle à son encontre,
— constater que la SAS Cabot Financial France a commis une faute délictuelle à son encontre,
— constater que ces fautes ont causé de nombreux préjudices à M. [G],
En conséquence,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des conséquences de l’incident de paiement signalé auprès de la Banque de France,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à effectuer les diligences nécessaires auprès de la Banque de France pour que l’incident de paiement figurant sur la fiche FICP de M. [G] soit effacé, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SAS Cabot Financial France à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral résultant des relances effectuées par les sociétés de recouvrement mandatée par les défenderesses,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cabot Financial France,
— condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SAS Cabot Financial France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SAS Cabot Financial France aux entiers dépens, dont distraction aux profits de Me Eddy Bajorek en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— déclarer recevable son appel incident,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— la mettre hors de cause en raison de l’existence d’une cession de la créance litigieuse à la société Cabot Securisation Europe Limited,
Subsidiairement,
— débouter M. [G] et la société Cabot Securisation Europe Limited mal fondés en toutes leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Cabot Financial France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en date du 6 novembre 2023,
En conséquence, y ajoutant,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, s’il n’est pas allégué par la SAS Cabot Financial France, mandataire de la société Cabot Securitisation Europe Limited, que M. [G] soit l’auteur de l’engagement du 24 juin 2020 conclu avec Cetelem, la BNP Paribas Personal Finance émet pour sa part ses expresses réserves en ce qu’elle mentionne, au titre des faits constants, que M. [G] a souscrit l’offre de contrat de crédit renouvelable précitée et indique, en partie discussion de ses écritures, qu’aucune 'escroquerie n’est démontrée en l’état de la procédure'.
La cour observe pour autant que M. [G] conteste de longue date, au moyen de plusieurs courriers et d’un dépôt de plainte, s’être engagé avec la société Cetelem au titre d’un crédit renouvelable utilisable par fractions. La comparaison des signatures apposées sur la carte d’identité présentée par l’appelant, et sur le contrat litigieux puis sur la carte d’identité présentée à la banque pour la souscription du prêt, permet effectivement de retenir une discordance significative entre ces dernières.
Au surplus, la BNP Paribas Personal Finance ne produit aucun document (bulletin de salaire, justificatif de domicile, copie de relevé de compte bancaire) susceptible de permettre un quelconque rapprochement entre le contrat de prêt litigieux et M. [G].
Il en résulte, quoique le devenir de sa plainte ne soit pas précisé, que M. [G] s’avère bien fondé à exciper d’une usurpation d’identité le concernant, aucun lien contractuel ne pouvant être établi entre ce dernier et la BNP Paribas Personal Finance à la consultation des documents versés aux débats.
En tout état de cause, aucune des parties n’a sollicité que les dispositions du jugement déféré '[constatant] que la signature apposée sur l’offre de prêt du 24 juin 2020 n’est pas celle de M. [G]' soient infirmées de sorte que ce point s’avère définitivement tranché pour la présente instance, la BNP Paribas Personal Finance, actionnée sur un fondement de responsabilité délictuelle, ne pouvant dès lors se retrancher derrière la cession de créance intervenue avec la société Cabot Securitisation Europe Limited pour solliciter sa mise hors de cause.
Concernant la faute reprochée à la BNP Paribas Personal Finance, M. [G] soutient à raison que, conformément à ses obligations légales et réglementaires (articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation), il appartenait à l’organisme de crédit de s’assurer préalablement de l’identité de son contractant et de vérifier sa situation personnelle, en terme de domiciliation et de solvabilité, au moyen de la transmission d’informations pertinentes.
A ce titre, outre le fait que la BNP Paribas Personal Finance se limite à produire le seul contrat de crédit et la copie de la CNI qui lui a été présentée pour la conclusion du prêt, la cour remarque que l’identité mentionnée au FICP s’avère discordante, s’agissant des deuxième et troisième prénoms de M. [G], avec celle figurant sur la copie de CNI fournie à la banque pour la souscription du prêt.
Aussi donc, par défaut de vigilance et vérification insuffisante de l’identité puis de la situation de son contractant, la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute délictuelle à l’origine du préjudice de M. [G] lequel a été actionné en recouvrement d’un concours qu’il n’a pas souscrit, puis inscrit au FICP en qualité de défaillant.
En ce sens, la cour évalue le préjudice en résultant pour ce dernier à la somme de 3 000 euros, regroupant le préjudice moral résultant des poursuites entreprises à son encontre et le préjudice consécutif l’inscription indue au fichier des incidents de paiement, entre le 8 décembre 2020 et le 6 décembre 2025, en ce que M. [G] a été, sur une période de 5 années, privé de la possibilité de conclure tout crédit avec un quelconque établissement bancaire conformément aux justificatifs produits.
En revanche, la responsabilité de la société Cabot Financial France, mandataire du cessionnaire de créance, ne saurait être retenue à la vue de la copie des 5 SMS de relance adressés entre le 4 et le 26 mai d’une année indéterminée, alors même qu’il est établi que cette société et son mandant se sont abstenus d’engager toute poursuite en recouvrement de cette créance lorsqu’elles ont pris connaissance de la contestation élevée par M. [G] au titre d’une usurpation d’identité. En ce sens, aucune faute, à l’origine d’un préjudice pour l’appelant, ne saurait lui être reprochée.
Enfin, concernant l’inscription au FICP, il est acquis aux débats que cette dernière a été radiée au 6 décembre 2025 (expiration de la mesure). Dès lors, la demande de condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à procéder à cet effacement sous astreinte s’avère dépourvue objet.
La BNP Paribas Personal Finance, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bajorek s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En équité, la BNP Paribas Personal Finance est en outre condamnée à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris la demande de frais irrépétibles de la société Cabot Financial France qualifiée de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [Y] [G] de sa demande indemnitaire dirigée contre la BNP Paribas Personal Finance et condamné M. [Y] [G] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bajorek s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 15 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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