Confirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 25/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/202
Copie exécutoire à :
— Me Serge MONHEIT
Copie conforme à :
— Me Raphaël REINS
— Me Elisabeth
— greffe JEX TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02384
N° Portalis DBVW-V-B7J-IR3A
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Serge MONHEIT avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
Représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [W] [L] ÉPOUSE [U]
[Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 5] à [Localité 2].
Monsieur [C] [U] et Madame [W] [L] épouse [U] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et Madame [I] [Y] est propriétaire de la parcelle adjacente cadastrée n° [Cadastre 8].
À la suite d’un litige lié à une plantation de végétaux sur l’emprise d’une servitude de passage et de voirie souterraine, les parties sont convenues d’un arrangement devant un conciliateur de justice le 12 avril 2022, prévoyant les dispositions suivantes :
— intervention d’un géomètre pour établir un plan des parcelles et reporter sur ce plan l’assiette d’une servitude de passage constituée d’un chemin de circulation à usage partagé d’une largeur de quatre mètres, cheminant le long de la limite sud de la propriété [B] jusqu’à l’accès piétonnier de la maison de Madame [Y],
— déplacement par Monsieur [B] à ses frais de la conduite de voirie (écoulement des eaux usées) de l’endroit actuel dans l’emprise du nouveau chemin de circulation et mise en place d’un géotextile pour éviter l’introduction de racines dans la conduite,
— extension du droit de passage consenti par Monsieur et Madame [B] à Madame [Y] sur une largeur de deux mètres afin de lui permettre de faire demi-tour en voiture devant sa maison,
— maintien des plantations réalisées par Monsieur et Madame [B],
— rédaction d’un acte notarié complémentaire pour faire acter ces modifications,
— frais de géomètre et de notaire partagés par tiers entre les parties.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a homologué le protocole d’accord conclu le 12 avril 2022 et lui a donné force exécutoire.
Par acte délivré le 11 juin 2024 à Madame [Y] et le 14 juin 2024 à Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [B] les ont assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat, aux fins de les voir condamner à contresigner un acte notarié reprenant les modifications de l’assiette de la servitude de passage en application de l’accord de médiation en date du 12 avril 2022, selon plan établi par Monsieur [T], géomètre-expert, sous astreinte de 300 € par jour de retard, subsidiairement à charge pour le notaire de faire établir un plan conforme par un géomètre-expert et aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer une provision de 2 000 € afin de couvrir les frais de géomètre-expert et de notaire, ainsi qu’à leur payer chacun la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [Y] a conclu au rejet des demandes, a demandé qu’il soit constaté qu’elle se tient à disposition pour contresigner un acte notarié reprenant les modifications de l’assiette de la servitude de passage, conformément à l’accord du 12 avril 2022 et selon plan établi par le géomètre [N] en présence des parties, a demandé qu’il soit dit que les frais de notaire et les frais de géomètre seront divisés par tiers entre chacune des trois parties, qu’il appartiendra aux demandeurs de supporter intégralement les frais engagés auprès du géomètre [T] et a sollicité condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [U] ont demandé qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils s’engagent à signer l’acte notarié modifiant l’assiette de la servitude de passage, ont conclu au rejet de la demande de signature sous astreinte, à la demande de condamnation aux frais du deuxième géomètre mandaté uniquement par Monsieur et Madame [B] et ont sollicité condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
— débouté Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] in solidum aux dépens de l’instance,
— condamné Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] in solidum à payer à Madame [I] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que les défendeurs auraient manifesté une résistance ou une inertie pour régler le litige les opposants à Monsieur et Madame [B] de nature à rendre nécessaire la mise en place d’une astreinte ; qu’au contraire, ils apparaissent favorables à la signature d’un acte notarié selon plan établi par le géomètre [N] ; que si ce plan ne semble pas convenir aux demandeurs, aucun élément n’est produit permettant de sérieusement contester les indications qui sont portées, conformes aux préconisations du procès-verbal de conciliation homologué ; qu’il n’apparaît pas justifié d’imposer aux défendeurs l’intervention d’un nouveau géomètre-expert et les coûts qui en résulteraient.
Cette décision a été notifiée à Monsieur et Madame [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 mai 2025.
Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 3 juin 2025.
Par ordonnance du 30 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 8 octobre 2025, Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] concluent ainsi qu’il suit, au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer régulier, recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B],
— déclarer les demandes des concluants recevables et bien fondées,
— faire droit à l’ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B],
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, y compris s’agissant d’éventuels appels incidents,
— infirmer le jugement entrepris dans son intégralité, à savoir, en ce que le premier juge a statué comme suit :
' déboute Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamne Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] in solidum aux dépens de l’instance,
' condamne Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] in solidum à payer à Mme [I] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] in solidum à payer à [C] [U] et Mme [W] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— ordonner et condamner tant Madame [I] [Y], que Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] à contresigner un acte notarié reprenant les modifications de l’assiette de la servitude de passage constituée d’un chemin de circulation à usage partagé d’une largeur de quatre mètres cheminant le long de la limite sud de la propriété [B] jusqu’à l’accès piétonnier de la maison de Madame [Y] en application de l’accord de médiation en date du 12.04.2022 dûment homologué par ordonnance du 21.09.2023, selon le plan établi par Monsieur [T] géomètre-expert et ce sous astreinte de 300 € par jours de retard dans un délais de deux mois à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire
— ordonner et condamner tant Madame [I] [Y] que Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] à contresigner un acte notarié reprenant les modifications de l’assiette de la servitude de passage constituée d’un chemin de circulation à usage partagé d’une largeur de quatre mètres cheminant le long de la limite sud de la propriété [B] jusqu’à l’accès piétonnier de la maison de Madame [Y] en application de l’accord de médiation en date du 12.04.2022 dûment homologué par ordonnance du 21.09.2023, à charge pour le notaire de faire établir un plan conforme par un géomètre-expert et ce sous astreinte de 300 € par jours de retard dans un délais de deux mois à compter de jugement à intervenir,
En tout état de cause
— condamner in solidum Madame [I] [Y], Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] à payer une provision 2 000 € à Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] afin de couvrir les frais de géomètre-expert et de notaire,
— condamner Madame [I] [Y] à payer un montant de 1 500 € à Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] à payer Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Sur les demandes de Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U]
— constater que les conclusions régularisées par Monsieur et Madame [U] l’ont été hors délai et juger que la cour n’est pas régulièrement saisie des demandes de Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U],
— déclarer les demandes de Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] irrecevables, en tous cas mal fondées,
— les rejeter,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes
Sur les demandes de Madame [I] [Y]
— constater que la cour n’est pas régulièrement saisie de demande d’infirmation par Madame [I] [Y] et juger que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la décision entreprise par Madame [I] [Y],
— déclarer les demandes de Madame [I] [Y] irrecevables, en tous cas mal fondées,
— les rejeter,
Subsidiairement
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter tant Madame [I] [Y], que Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Madame [I] [Y] à payer Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Madame [I] [Y], Monsieur [C] [U] et Madame [W] [U] aux entiers frais et dépens d’appel.
Ils font valoir que les servitudes grevant leurs parcelles ont été modifiées par l’accord de médiation judiciairement homologué ; qu’un blocage résulte de l’absence d’entente des parties sur un plan de géométrie en application de cet accord ; qu’il ne peut leur être imposé une signature d’un acte notarié sur la base du plan établi par le géomètre [N] ; que Madame [Y] ne peut soutenir avoir toujours voulu l’application de l’accord alors qu’elle les a sommés le 28 février 2023 de mettre le terrain en l’état ; que de même, les consorts [U] leur ont adressé le 28 mars 2023 une mise en demeure de réaliser des travaux ; que l’accord des intimés quant à la signature d’un acte notarié n’a été donné que postérieurement à l’assignation devant le juge de l’exécution et seulement sous condition de signature conformément au plan établi par le géomètre [N], qui n’a été établi que postérieurement à l’accord de conciliation ; que ce plan n’est pas conforme à l’accord des parties sur le droit de passage, ainsi qu’en atteste le médiateur, et n’a pas été signé par eux, de sorte qu’il n’est pas contradictoire et ne leur est pas opposable ; qu’il contient en effet des erreurs en ce qu’il prolonge le droit de passage à la limite ouest de leur terrain d’environ quatre mètres cinquante dans son extension sud-nord, alors que l’accord de conciliation porte sur la prolongation du droit de passage à cet endroit sur une longueur de deux mètres vers le nord, que le droit de passage sur le côté ouest de leur terrain a été élargi à tort à quatre mètres et que le câble de fibre optique est indiqué à un mauvais endroit ; qu’ils ont mandaté un géomètre-expert, Monsieur [T], qui a réalisé un plan conforme à l’accord, corrigeant les erreurs ; qu’ils sont fondés à solliciter condamnation sous astreinte des intimés à exécuter l’accord homologué.
Ils précisent qu’ils sollicitent une avance sur frais pour payer l’intervention du notaire et du géomètre mais non que les défendeurs paient les frais, qui seront partagés par tiers entre les parties conformément à l’accord homologué.
Ils font valoir que Madame [Y] n’a pas mentionné une demande d’infirmation dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie de ses demandes reconventionnelles ; que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables sur le fondement des articles 122 et 954 et suivants du code de procédure civile ; qu’elles ne sont en outre pas fondées, en raison de la position ambiguë de l’intimée quant à la ratification notariale de l’accord homologué.
Par écritures notifiées le 14 août 2025, Madame [I] [Y] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel des époux [B] irrecevable, irrégulier et en tous les cas mal-fondé,
— débouter les époux [B] de leurs fins moyens et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris le 22 mai 2025 dans son intégralité,
En tout état de cause :
— constater que Madame [Y] se tient à disposition pour contresigner un acte notarié reprenant les modifications de l’assiette de la servitude de passage, conformément à l’accord du 12 avril 2022 et selon plan établi par le géomètre [N] en présence de l’ensemble des parties,
— dire que les frais de notaire et les frais de géomètre seront divisés par tiers entre chacune des trois parties, conformément à l’accord du 12 avril 2022,
— dire qu’il appartiendra aux époux [B] de supporter intégralement les frais engagés auprès du géomètre [T],
— rejeter la demande des époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [B] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à verser à Madame [Y] par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner solidairement les époux [B] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à verser à Madame [Y] par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement les époux [B] aux entiers frais et dépens.
Elle indique que lors de leur installation en 2020, les époux [B] ont immédiatement déplacé de deux mètres vers le sud la servitude de passage et de canalisations desservant son fonds et celui des époux [U], plantant des arbres sur le passage et mettant ainsi en péril le réseau de canalisations souterraines ; qu’elle rencontre également des difficultés pour se stationner, en raison de l’étroitesse de la servitude ; qu’un accord a été trouvé entre les parties, dans le cadre duquel elles ont pris l’initiative de solliciter les services du géomètre expert [N] ; que le plan qu’il a réalisé le 14 septembre 2022 a été fait en présence de l’ensemble des parties et conformément à l’accord homologué ; que le 28 mars 2024, les époux [U] ont mis en demeure les époux [B] de réaliser les travaux mentionnés dans le protocole d’accord du 12 avril 2022, ce sur quoi les appelants ont introduit la procédure.
Elle maintient qu’elle souhaite faire exécuter l’accord et n’adopte pas une attitude bloquante ; que le plan du géomètre [N] ne souffre d’aucune contestation possible en ce qu’il correspond parfaitement à l’accord ; que les époux [B] ont unilatéralement choisi de faire établir un nouveau plan par un autre géomètre, sans l’en informer non plus que les époux [U] ; que le plan établi par le géomètre [T] ne prévoit ni un chemin d’une largeur de quatre mètres ni la servitude nécessaire jusqu’à l’entrée piétonne de sa propriété, entravant le stationnement et les man’uvres de demi-tour devant sa maison, ce qui la placerait dans une situation de blocage total ; que seul le plan établi par le géomètre [N] répond strictement aux exigences d’un chemin d’usage partagé d’une largeur de quatre mètres, desservant directement l’entrée piétonne de sa propriété et garantissant un accès conforme à l’accord initial du 12 avril 2022 ; qu’elle a d’autant moins refusé d’entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution de cet accord qu’elle en a sollicité l’homologation ; que la demande de provision sur frais n’est pas fondée, non plus que l’astreinte sollicitée.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] [U] et de Madame [W] [L] épouse [U] du 2 octobre 2025 a été constatée.
MOTIFS
Les appelants fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que selon constat d’accord extrajudiciaire signé par les parties le 12 avril 2022 homologué par ordonnance du 21 septembre 2023, les parties se sont accordées sur l’intervention d’un géomètre pour établir un plan du terrain reconnu par toutes les parties et pour reporter sur le plan l’assiette de la servitude du nouveau fonds servant accepté par les trois parties, à savoir : chemin de circulation à usage partagé d’une largeur de quatre mètres cheminant le long de la limite sud du terrain jusqu’à l’entrée piétonnière de la maison de Madame [Y], Monsieur [B] déplaçant à ses frais des conduites de voirie (écoulement des eaux) de l’endroit actuel (sous l’implantation des végétations) dans l’emprise de ce nouveau chemin de circulation à l’enfouissement de la nouvelle conduite d’assainissement, cette conduite devant être recouvert d’un géotextile. Il a d’autre part été prévu qu’afin de permettre à Madame [Y] de faire demi-tour avec sa voiture devant sa maison, une extension du droit de passage superficiel de deux mètres de largeur et juxtaposé à l’extrémité du droit de passage transféré est concédé par la famille [B] à Madame [Y]. Il a enfin été prévu que la famille [B] gardera telle qu’elle est la végétation actuellement implantée sur l’ensemble de son terrain ; qu’un acte notarié complémentaire sera rédigé pour consigner ces modifications et que les frais de géomètre et de notaires seront divisés par les trois parties.
Les époux [B] sont en désaccord avec un plan établi par le géomètre [N] en présence des parties le 14 septembre 2022 mais non signé et entendent se prévaloir d’un plan établi à leur demande, de façon non contradictoire, par le géomètre [T] le 12 juillet 2023.
Il sera relevé dans un premier temps qu’il est inexact de soutenir que les intimés se sont opposés à l’exécution de l’accord, dans la mesure où, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2024, les époux [U] ont mis en demeure les époux [B] de réaliser les travaux mentionnés dans le protocole d’accord du 12 avril 2022 ayant force exécutoire, sous peine de saisine du juge de l’exécution ; que tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, Madame [Y] a réitéré sa volonté de voir ratifier par acte authentique les modifications de la servitude de passage contenues dans l’accord homologué.
Les appelants ne sauraient imposer aux intimés la signature d’un acte notarié sur la base d’un plan établi non contradictoirement par le géomètre qu’ils ont eux-mêmes mandaté, étant relevé que les mentions portées sur le protocole d’accord ne permettent pas de déterminer si les erreurs alléguées par les époux [B] sur le plan [N] sont effectives ; que le protocole homologué prévoit l’intervention d’un géomètre pour établir un plan du terrain reconnu par toutes les parties préalablement à l’établissement d’un acte notarié et que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Les époux [B] ne peuvent pas plus tirer d’un courriel en date du 18 octobre 2022 de Monsieur [A], conciliateur de justice ayant présidé à l’accord du 12 avril 2022, la preuve de ce que le plan établi par le géomètre-expert [N] ne correspondrait pas à la volonté des parties, en ce qu’il ne peut conduire à ajouter ou retrancher à la rédaction de l’accord validé par les parties et homologué.
Conformément à ce procès-verbal de conciliation, il incombe aux parties de faire procéder à l’intervention d’un géomètre permettant d’établir un plan reconnu par toutes les parties, selon les préconisations acceptées par elles toutes et les époux [B] ne sont donc fondés ni à obtenir ratification d’un acte notarié sur la base du plan de Monsieur [T], ni à voir condamner sous astreinte les intimés à la ratification d’un acte notarié, à laquelle ils ne sont pas opposés, en l’absence de tout plan préalable accepté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [B].
Il sera constaté pour le surplus que Madame [Y] a conclu à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et n’a pas formé appel incident ; que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques ; que la cour n’est donc en tout état de cause saisie d’aucune demande de la part de l’intimée sur le fond du litige.
Sur les frais et dépens
Aux termes de ses conclusions d’appel, Madame [Y] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, de sorte qu’en l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance à hauteur de 1 500 €, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
Il sera alloué à Madame [Y] une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Liberté
- Contrats ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Réévaluation ·
- Accident du travail ·
- Bouc ·
- Demande ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Disproportionné ·
- Administration ·
- Domicile conjugal ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Délégation de pouvoir ·
- Pièces ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Centre serveur ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Représentant du personnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Site ·
- Acompte ·
- Construction ·
- Information ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Promesse ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Convention collective ·
- Particulier employeur ·
- Travail ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Incident ·
- Appel
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Assureur ·
- Alcool ·
- Assistant ·
- Vin ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Titre ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Identité ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Cession de créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Délais ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.