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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 23/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 novembre 2019, N° 14/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 MARS 2025
N°2025/136
N° RG 23/01503
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEA
Société [3]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Société [3]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00630.
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
[5], sis [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires portant sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010 au sein de la société [3] [la cotisante], l'[Adresse 6] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 26 mai 2011, comportant six chefs de redressement, pour un montant total 313 910 euros.
Après échange d’observations, à l’issue desquelles les inspecteurs du recouvrement ont annulé les chefs de redressement n°2 (d’un montant de 207 euros) et n°4 (d’un montant de 755 euros) et ainsi ramené le montant du redressement à 312 948 euros et après rejet le 12 décembre 2013 par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure et des chefs de redressement n°3 (d’un montant total de 16 877 euros) et n°6 (d’un montant total de 295 551 euros), la cotisante a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* écarté des débats la note en délibéré du 22 octobre 2019,
* rejeté la contestation et débouté la cotisante de ses demandes,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 351 655 euros,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2019, réceptionnée par la cour le 6 décembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 11 décembre 2020, la cour a prononcé la radiation de l’affaire, étant précisé que la cotisante avait transmis ses conclusions par remise par voie électronique le 2 mars 2020 et sollicité un renvoi en arguant du caractère tardif des conclusions de l’URSSAF.
Sur dépôt de conclusions le 14 décembre 2022 avec demande de réenrôlement par la cotisante, l’affaire
a été rétablie au rôle sous la référence RG 23/01503.
Dans ses conclusions réceptionnées par le greffe le 14 décembre 2022, la cotisante sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant arguments et prétentions, de:
* annuler le chef de redressement n°3,
* annuler le chef de redressement n°6,
* annuler la mise en demeure du 8 août 2011 pour un montant de 351 655 euros.
A titre subsidiaire si la cour maintenait le chef de redressement n°6, elle lui demande de:
* annuler le chef de redressement n°3,
* ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues au titre du redressement n°6 sur les années 2008, 2009 et 2010 et les sommes qui lui sont dues au titre de la réduction des cotisations dites Fillon d’un montant de 175 839 euros.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°3, réceptionnées par le greffe le 23 janvier 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour à titre principal de constater la préemption de l’instance d’appel et de déclarer le jugement rendu le 21 novembre 2019 définitif.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* débouter la cotisante de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
* déclarer valide le redressement,
* confirmer le point 3 de la lettre d’observations,
* lui donner acte de l’annulation du point 6 de la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes,
* condamner la cotisante à lui payer en deniers ou quittance la mise en demeure du 8 août 2021.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courrier daté du 8 janvier 2025, transmis par [4], la cotisante a sollicité le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 29 janvier 2025 en faisant état de pourparlers en cours.
Par courrier daté du 24 janvier 2025, transmis par [4], la cotisante a sollicité le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 29 janvier 2025 en faisant état de l’indisponibilité de l’avocat en charge du dossier pour raisons médicales.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, l’avocat postulant de la cotisante a sollicité le renvoi de l’affaire, qui lui a été refusé compte tenu de son ancienneté, la cour ayant été saisie le 6 décembre 2019 de la déclaration d’appel, soit depuis plus de cinq ans à la date de cette audience, l’affaire ayant déjà été radiée par l’arrêt du 11 décembre 2020 et remise au rôle le 14 décembre 2022, soit depuis plus de deux ans, et compte tenu de la péremption soulevée par l’URSSAF.
L’avocat postulant de la cotisante a alors demandé à la cour d’écarter des débats les conclusions n°3 de l’URSSAF pour non-respect des droits de la défense eu égard à leur tardiveté, tout en précisant, sur interrogation du magistrat, ne pas soutenir oralement les conclusions jointes à la demande de réenrôlement et demander à la cour de statuer sur la radiation.
L’URSSAF s’est opposée à un retrait du rôle comme à une radiation, indiquant soutenir oralement ses dernières conclusions.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-2 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, la cour est saisie en réalité depuis le 6 décembre 2019, soit depuis plus de cinq ans (à la date de l’audience) de l’appel par la cotisante.
L’avis de fixation du 14 juin 2024 à l’audience du 29 janvier 2025 tenait compte de précédents échanges de conclusions entre les parties.
Les conclusions n°3 de l’URSSAF, transmises par courriel commun à la cotisante et à la cour le 23 janvier 2025, sont effectivement tardives d’une part parce qu’elles répondent plus de deux ans après, pour partie, aux conclusions transmises par l’appelante avec sa demande de réenrôlement le 14 décembre 2022, tout en soulevant la péremption d’instance et d’autre part parce qu’elles ont été communiquées à l’appelante le jeudi 23 janvier 2025 alors que l’audience était fixée depuis le 14 juin 2024 au mercredi 29 janvier 2025, soit dans un délai insuffisant pour y répondre.
Le principe de la contradiction qui n’a pas été respecté par l’URSSAF, porte atteinte aux droits de défense, est incompatible avec une décision au fond et justifie que ses conclusions n°3 soient écartées des débats.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il est nécessaire que les parties s’expliquent sur la péremption d’instance d’appel, laquelle doit être mise dans les débats.
Selon l’article 381 alinéa 1du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Le manque de diligences de l’appelante depuis le 14 décembre 2022, comme de l’URSSAF, tenant au caractère tardif de ses conclusions n°3, justifient la radiation de l’affaire, qui ne pourra être remise au rôle que sur demande de l’une des parties avec conclusions portant notamment sur la péremption d’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’une des parties avec dépôt au greffe de conclusions portant notamment sur la péremption de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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