Infirmation partielle 5 janvier 2023
Désistement 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 janv. 2023, n° 22/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, JEX, 6 avril 2022, N° 21/01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/01/2023
N° de MINUTE : 23/1
N° RG 22/02300 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUM
Jugement (N° 21/01389) rendu le 06 Avril 2022 par le Juge de l’exécution de Cambrai
APPELANTE
SA Banque Populaire du Nord
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Chloé Cadouël, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [F] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (Portugal) – de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 avril 2015, la Banque populaire du Nord a consenti à la SCI JCCD un prêt d’équipement d’un montant de 120 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 4% l’an et a recueilli, à titre de garantie, les engagements de cautions solidaires de M. [F] [V] [G] et de Mme [W] [H], associés de la SCI JCCD, dans la limite de 144 000 euros, la durée du cautionnement étant fixée à 204 mois.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire à titre personnel de M. [V] [G], inscrit au registre des métiers comme entrepreneur individuel ayant une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société JCCD.
Le 17 juin 2016, la Banque Populaire du Nord a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le même jour, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 22 juin 2016, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. [V] [G] et Mme [H] en leur qualité de cautions, de lui régler la somme restant due au titre du prêt.
Le 10 novembre 2016, la Banque Populaire du Nord a été avisée de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JCCD à hauteur de 120 686,58 euros.
Par jugement en date du 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. [V] [G] pour insuffisance d’actif.
Par jugement en date du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société JCDD pour insuffisance d’actif.
En vertu de l’acte du 30 avril 2015 contenant les engagements de cautions solidaires, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur l’immeuble appartenant en indivision à M. [V] [G] et Mme [H], situé [Adresse 6] à [Localité 12] cadastré section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] le 10 février 2021 sous la référence d’enliassement 5924P02 Volume 2021 n° 212, à laquelle s’est substituée une hypothèque judiciaire définitive publiée le 1er avril 2021 sous la référence d’enliassement 5924P02 Volume 2021 n°456.
Par actes des 21 mai 2021 et 3 juin 2021, la société Banque Populaire du Nord, agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 30 avril 2015, a fait signifier à Mme [H] et à M. [V] [G] un commandement de payer la somme de 135 221,77 euros outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 4% et les frais postérieurs jusqu’à la date de paiement, valant saisie-immobilière de la maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12] cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour 3a 25 ca et section A n°[Cadastre 4] pour 1 a 90 ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Cambrai le 15 juillet 2021 sous la référence 5924P02 Volume 2021 S n° 15 et n° 16.
Par acte du 10 septembre 2021, la société Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [V] [G] et Mme [H] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai.
Par jugement du 6 avril 2022, le juge de l’exécution a :
— déclaré la demande de saisie immobilière irrecevable tant à l’encontre de M. [V] [G] que de Mme [H] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [V] [G] et Mme [H] relatives à la proportion de l’engagement de caution, le manquement au devoir de mise en garde, à l’absence d’information annuelle des cautions, à la perte de chance de n’avoir pas contracté, ou au montant de la créance de la SA Banque Populaire du Nord et à la vente amiable ;
— débouté M. [V] [G] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SA Banque Populaire du Nord à payer à M. [V] [G] et Mme [H] chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Banque Populaire du Nord aux dépens ;
— dit que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ce jugement a été signifié à la Banque Populaire du Nord le 29 avril 2022.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 mai 2022, la SA Banque Populaire du Nord a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré sa demande de saisie immobilière irrecevable et l’a condamnée à payer à M. [V] [G] et Mme [H] chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 24 mai 2022 sur la requête qu’elle avait présentée le 12 mai 2022, elle a, par acte en date du 1er août 2022, fait assigner M. [V] [G] et Mme [H] pour le jour fixé.
Par message adressé par la voie électronique le 7 novembre 2022, la cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande en paiement de M. [V] [G] et de Mme [H] à hauteur de 20 000 euros chacun au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dont il résulte que si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2022, la SA Banque Populaire du Nord demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-5 alinéa 2, R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, L. 526-1, L. 622-28, L. 631-14, L. 641-3 du code de commerce, L. 332-1 et L. 313-22 du code de la consommation, 1231-1 et 1240 du code civil, de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires reposant sur le préjudice consécutif à la perte de chance de contracter, d’infirmer le jugement déféré en tous ses chefs et en conséquence de :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la saisie-immobilière au regard des textes applicables ;
— constater qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer le montant de sa créance, au titre du prêt n°08654401 à la somme de
135 221,77 euros outre intérêts moratoires au taux contractuel de 4 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de paiement ;
— ordonner la vente forcée de la maison à usage d’habitation sise sur la commune [Adresse 13] et cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour 3 a 25 ca et section A n°[Cadastre 4] pour 1 a 90 ca ;
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 90 000 euros ;
— fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL Exeacte, Huissiers de Justice à [Localité 15], ou tout autre huissier de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ;
En tout étant de cause,
— débouter M. [V] [G] et Mme [H] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 novembre 2022, M. [V] [G] et Mme [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 622-21 du code du commerce, L. 311-9 et L. 341-4 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement d’orientation du 6 avril 2022 sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— condamner la société Banque Populaire du Nord à leur verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de contracter ;
* 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
* 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, juger les demandes de la Banque Populaire du Nord mal fondées et l’en débouter ;
— statuant à titre reconventionnel, condamner la Banque Populaire du Nord à leur verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de contracter ;
* 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
* 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire du Nord aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle d’avocats Minet Mathieu, avocat aux offres de droit ;
— à titre subsidiaire, juger les demandes formées par la Banque Populaire du Nord au titre des intérêts irrecevables et l’en débouter ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que le défaut d’information des cautions emporte la déchéance du droit aux intérêts ;
— en conséquence, débouter la Banque Populaire du Nord de ses demandes au titre des intérêts;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus concernant M. [V] [G] depuis son placement en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 mars 2016 et concernant Mme [H], à compter de la saisine de la commission de surendettement soit le 2 août 2016 ou, à tout le moins, à compter de la dernière lettre d’information soit le 8 février 2018 ;
— leur accorder un délai pour procéder à la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie immobilière.
MOTIFS
Sur la saisissabilité de l’immeuble :
— au regard des dispositions sur l’insaisissabilité légale :
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 publiée au journal officiel du lendemain, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Si l’article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d’effet à l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur après la publication de la loi, l’ouverture, antérieurement à cette date, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, qui réunit les créanciers en une collectivité, emporte, dès ce moment, appréhension de l’immeuble dans leur gage commun.
Il en résulte que l’article L. 526-1 nouveau du code de commerce rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes à compter de l’entrée en vigueur, le 8 août 2015, de la loi précitée du 6 août 2015.
En outre, le créancier auquel est inopposable l’insaisissabilité légale de l’immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant le cours de la liquidation judiciaire, par voie de saisie immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d’exécution, les règles du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d’un débiteur en liquidation judiciaire n’étant pas applicables pas plus que ne le sont, après clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, les dispositions de ce code relative à la reprise du droit de poursuites individuelles.
L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] constituant la résidence principale de M. [V] [G] à l’égard duquel la liquidation judiciaire a été ouverte le 22 mars 2016, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 526-1 précité du code de commerce jouent de sorte que le bien a échappé au gage commun des créanciers et ne s’est donc pas trouvé soumis à l’effet réel de la procédure collective.
Par ailleurs, à supposer même comme le soutient M. [V] [G], que les droits de la banque, tirés de l’engagement de caution du 30 avril 2015, soient nés à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [V] [G], il reste que ces droits n’étant pas nés postérieurement au 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, la banque ne peut se voir opposer l’insaisissabilité de la résidence principale et peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble par voie de saisie immobilière, sans avoir à justifier d’une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de M. [V], ni après la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure, d’une dérogation ou d’une autorisation, son droit de poursuite étant indépendant de cette clôture.
— au regard des règles de l’indivision :
Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
En l’espèce, M. [V] [G] et Mme [H], coïndivisaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] s’étant portés cautions solidaires des engagements de la SCI JCCD au titre du prêt consenti à cette dernière par la Banque Populaire du Nord, cette dernière peut, en application de l’article 815-17, alinéa 1er susvisé, saisir le bien indivis.
— au regard de la situation de surendettement de Mme [H] :
Mme [H] verse aux débats le projet de plan conventionnel qui lui a été adressé par la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes le 21 juillet 2017 prévoyant que le paiement de la somme de 123 610,53 euros due par Mme [H] en qualité de caution de la SCI JCCD sera reporté de deux années afin de permettre la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12].
Outre que Mme [H] ne verse aux débats qu’un projet de plan, il demeure qu’à supposer même que ce plan ait été validé par la commission, le délai de report de deux ans était largement expiré à la date à laquelle le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré.
En définitive, l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] pouvait être saisi par la Banque Populaire du Nord par voie de saisie immobilière selon les dispositions du livre III du code des procédures civiles d’exécution, le jugement déféré qui a déclaré la demande de saisie immobilière irrecevable tant qu’à l’encontre de M. [V] [G] que de Mme [H] devant être infirmé.
Sur la disproportion des engagements de cautions :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve mais c’est en revanche au créancier d’établir qu’au jour de l’appel en garantie, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement.
Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de plusieurs cautions solidaires s’apprécie au regard des revenus et patrimoine de chacune d’entre elles.
En l’absence d’anomalie apparente, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus.
Il ressort de la déclaration de patrimoine, ressources et endettement remplie le 3 mars 2015 préalablement à leurs engagements de caution du 30 avril 2015 que :
— M. [V] [G] déclarait être chef d’entreprise, avoir comme 'employeur’ la SAS Graziano [G] depuis 2011 et percevoir un salaire de 4 700 euros par mois ;
— Mme [H] percevait un revenu global de 1 150 euros par mois (530 + 620) de l’ADAPT et de la SAS Graziano [G] ;
— ils déclaraient vivre en union libre avec un nombre de personnes composant le foyer de 4, n’avoir pas d’autres charges mensuelles qu’un prêt 'hors BPN’ de 620 euros, contracté auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 29 000 euros pour l’achat d’une voiture, dont les remboursements se poursuivaient jusqu’en septembre 2018 et dont le capital restant dû était de 25 000 euros et avoir contracté deux engagements de caution au profit de la Banque Populaire du Nord en garantie des engagements de la SCI JCCD pour un montant de 151 000 euros et de la SAS Graziano [G] pour un montant de 69 000 euros ;
— ils déclaraient également être propriétaires de leur habitation principale à [Localité 12] d’une valeur de 250 000 euros, à hauteur de 50 % chacun sur laquelle ne subsistait plus aucun prêt et de 50 % chacun des parts de la SCI JCDD laquelle était propriétaire d’un immeuble à [Localité 12] estimé à 180 000 euros dont l’acquisition avait été financée par un prêt dont le capital restant dû était de 125 000 euros.
Le salaire mensuel déclaré de M. [V] [G] est corroboré par ses bulletins de salaire de mars à mai 2015 en qualité de président de la SAS Graziano [G]. Les bulletins de salaire de Mme [H] de février à mai 2015 permettent de retenir plus justement qu’elle percevait un salaire moyen de 715 euros par mois en qualité d’aide-soignante de l’ADAPT Nord et un salaire de 576 euros par mois en qualité de secrétaire de la société Graziano [G], soit un revenu mensuel de 1 291 euros, légèrement supérieur à celui déclaré.
La Banque Populaire du Nord soutient qu’il y a lieu d’ajouter aux revenus de M. [V] [G] et de Mme [H] une somme de 8 300 euros pour chacun au titre des revenus fonciers mentionnés sur leurs déclarations sur les revenus de l’année 2014. Or, il résulte des avis d’imposition de Mme [H] et de M. [V] [G] au titre de leurs revenus de 2015 qu’ils n’ont pas perçu de revenus fonciers pour cette année puisque ces avis font au contraire état d’un déficit foncier. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter des revenus fonciers aux salaires perçus par M. [V] [G] et Mme [H].
Les engagements de caution mentionnés sur la fiche du 3 mars 2015 ont été donnés à la Banque Populaire du Nord en garantie :
— d’un prêt de 148 000 euros consenti le 23 janvier 2012 à la SCI JCDD au taux de 4,80 % sur une durée de 180 mois en vue de financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12] (mentionnant en pages 19 et 20 de l’acte les cautions personnelles solidaires et indivisibles de Mme [H] et de M. [V] [G]) ;
— d’une dette de la société Graziano [G] dont la nature n’est pas précisée par les parties, étant observé que la banque ne conteste pas l’engagement de caution dont elle a bénéficié, dont elle ajoute le montant à celui du cautionnement consenti en garantie des engagements de la SCI JCCD pour indiquer que M. [V] [G] et Mme [H] ont des engagements de cautions à hauteur de 220 000 euros (151 000 + 69 000).
Si la Banque Populaire du Nord observe aussi que M. [V] [G] était le président et unique associé de la société par actions simplifiée Graziano [G] dont il détenait la totalité des actions pour 10 000 euros et qui avait acquis en 2011 un fonds de commerce d’une valeur de 110 000 euros, il résulte de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés que les capitaux propres de cette société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31 octobre 2013 et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 29 septembre 2015.
Si la Banque Populaire du Nord observe encore que M. [V] [G] était le président et unique associé de la société par actions simplifiée Brunet [G] dont il détenait la totalité des actions pour 10 000 euros, il demeure que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 29 septembre 2015 retenant une date de cessation de paiements au 1er juin 2015, proche de la date de l’engagement de caution litigieux du 30 avril 2015.
Compte tenu de la situation critique de ces sociétés à la date de l’engagement de caution du 30 avril 2015, il n’y a donc pas lieu de reprocher à M. [V] [G] de ne pas avoir valorisé ses actions dans ces sociétés dans la déclaration de patrimoine du 3 mars 2015.
Les divers emprunts dont font état M. [V] [G] et Mme [H], qui ne figuraient pas sur la fiche de patrimoine du 3 mars 2015 et dont la Banque Populaire du Nord ne pouvait avoir connaissance puisqu’ils avaient été contractés auprès d’autres banques, n’ont pas à être pris en considération puisqu’ils ont été dissimulés.
Ainsi la situation de M. [V] [G] était, lors de la souscription de son engagement de caution le 30 avril 2015, la suivante :
— revenus : salaire : 4 700 euros
— patrimoine :
* 125 000 euros correspondant à 50 % de la valeur de l’immeuble en indivision situé [Adresse 6] à [Localité 12]
* 27 500 euros correspondant à 50 % de la valeur nette de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12], appartenant à la SCI JCCD dans laquelle il était associé à égalité avec Mme
[H] ;
soit un total de 152 500 euros
— charges :
* remboursement d’emprunt LCL : 310 euros correspondant à 50 % de la mensualité déclarée;
* engagement de caution en garantie du prêt consenti à la SCI JCCD le 23 janvier 2012: 151 000 euros et engagement de caution de la SAS Graziano [G] à hauteur de 69 000 euros, soit des engagements à hauteur de 220 000 euros ;
* la charge de deux enfants partagée avec sa compagne.
La situation de Mme [H] était, lors de la souscription de son engagement de caution le 30 avril 2015, la suivante:
— revenus : salaire : 1291 euros
— patrimoine :
* 125 000 euros correspondant à 50 % de la valeur de l’immeuble en indivision situé [Adresse 6] à [Localité 12] ;
* 27 500 euros correspondant à 50 % de la valeur nette de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12], appartenant à la SCI JCCD dont elle était associée à égalité avec M. [V] [G] ;
soit un patrimoine de 152 500 euros
— charges :
* remboursement d’emprunt LCL : 310 euros correspondant à 50 % de la mensualité déclarée;
* engagement de caution en garantie du prêt consenti à la SCI JCCD le 23 janvier 2012 : 151 000 euros et engagement de caution de la SAS Graziano [G] à hauteur de 69 000 euros, soit 220 000 euros au total ;
* la charge de deux enfants partagée avec son compagnon.
Ainsi, avec l’engagement de caution contracté le 30 avril 2015, le passif de chacun au titre des trois engagements de caution contractés s’élevait à 364 000 euros
(220 000 + 144 000).
Il en résulte que le cautionnement souscrit par Mme [H] le 30 avril 2015 était, au regard de ses revenus et de ses biens à cette date, manifestement disproportionné, puisqu’il avait pour effet de porter les engagements de caution souscrits par cette dernière à un montant plus de deux fois supérieur à la valeur de son patrimoine.
Le cautionnement souscrit par M. [V] [G] le 30 avril 2015 était également, pour la même raison, manifestement disproportionné au regard de ses revenus et biens à cette date, et ce, même s’il avait des revenus plus importants que ceux de sa compagne.
Les cautionnements étant manifestement excessifs lors de leur souscription, la banque doit démontrer qu’au jour de l’assignation à l’audience d’orientation le 10 septembre 2021, le patrimoine de M. [V] [G] et de Mme [H] leur permettait d’y faire face.
S’il apparaît que M. [V] [G] et Mme [H] se sont mariés depuis la souscription de l’engagement de caution, comme le révèlent leurs avis d’imposition sur les revenus de 2020 et de 2021, il demeure que la banque ne démontre pas ni même n’allègue qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Il convient donc d’apprécier leur capacité à faire face à la somme due au titre de leur engagement de caution, mentionnée dans l’assignation du 10 septembre 2021 pour un montant arrêté au 3 février 2021 de 135 221,77 euros, de manière distincte et non en cumulant les revenus et patrimoine des conjoints.
La Banque Populaire du Nord fait valoir qu’au regard de l’avis d’impôt du couple pour 2020, Mme [H] avait des revenus annuels de 10 895 euros et M. [V] [G] des revenus annuels de 42 775 euros.
Toutefois, il n’est pas permis de considérer que les revenus perçus en 2020 reflètent ceux du couple en septembre 2021, alors qu’il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 que Mme [H] a perçu au cours de cette année des revenus d’un montant de 13 173 euros, soit 1 097,75 euros par mois et M. [V] [G] des revenus de 30 776 euros, soit 2 564,66 euros par mois, qui seront retenus.
Mme [H] et M. [V] [G] bénéficiaient de droits dans l’immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 12] de 125 000 euros chacun (250 000/2) et ne disposaient plus d’aucun autre patrimoine, l’immeuble de la SCI JCDD situé [Adresse 5] à [Localité 12] ayant été vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de cette société le 24 mai 2016, clôturée pour insuffisance d’actif le 27 février 2019 et les sociétés Graziano [G] et Brunet [G] dans lesquelles M. [V] [G] possédait des parts ayant également été placées en liquidation judiciaire le 29 septembre 2015, la clôture de ces procédures pour insuffisance d’actif ayant été prononcée le 11 juillet 2018 pour la société Graziano [G] et le 26 février 2020 pour la société Brunet [G].
S’agissant de leurs charges, il convient de retenir, au vu des pièces produites et comme avancé par la banque, que Mme [H] et M. [V] [G] se partageaient des charges, à hauteur de 574,47 euros par mois soit 287,23 euros chacun.
Il résulte également des pièces produites que M. [V] [G] remboursait au Crédit Agricole pendant 12 ans un emprunt de 40 000 euros souscrit en mars 2019, dont les échéances mensuelles s’élevaient à 337,17 euros.
Ni l’un ni l’autre des époux n’était plus tenu par l’engagement de caution souscrit en garantie de l’emprunt consenti le 23 janvier 2012 par la Banque Populaire du Nord à la société JCCD puisque l’immeuble de cette société, situé [Adresse 5] à [Localité 12], a été vendu au cours de la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, ce qui a permis de solder le prêt.
En revanche, si la banque soutient à juste titre que la liquidation judiciaire de M. [V] [G], ouverte le 22 mars 2016 clôturée pour insuffisance d’actif le 11 juillet 2018, ne lui permettait plus de poursuivre ce dernier au titre de l’engagement de caution souscrit pour un montant de 69 000 euros en garantie d’une dette de la société Graziano [G], elle reste silencieuse s’agissant de Mme [H], alors que rien ne permet de déduire que cette dernière n’était plus tenue de cet engagement de caution qui doit donc être pris en considération pour apprécier son passif.
Ainsi la situation de M. [V] [G] était, quand il a été appelé, la
suivante :
— revenus : salaire : 2 564,66 euros par mois
— patrimoine : 125 000 euros correspondant à 50 % de la valeur de l’immeuble en indivision situé [Adresse 6] à [Localité 12]
— charges :
* remboursement d’emprunt : 337,17 euros
* la moitié des charges courantes : 287,23 euros.
La situation de Mme [H] était, quand elle a été appelée, la suivante :
— revenus : salaire : 1 097,75 euros par mois
— patrimoine : 125 000 euros correspondant à 50 % de la valeur de l’immeuble en indivision situé [Adresse 6] à [Localité 12]
— charges :
* engagement de caution de la société Graziano [G] à hauteur de 69 000 euros ;
* la moitié des charges courantes : 287,23 euros
Il résulte de ces éléments que la banque, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que, quand ils ont été appelés, Mme [H] d’une part, M. [V] [G] d’autre part étaient, au regard de leurs revenus et patrimoines, en mesure de faire face à leur engagement de caution solidaire d’un montant résiduel de 135 221,77 euros.
La Banque Populaire du Nord doit donc être déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits par M. M. [V] [G] et Mme [H] le 30 avril 2015 de sorte qu’elle ne peut poursuivre la saisie immobilière en vertu de ces actes de cautionnement.
Il convient dès lors de débouter la Banque Populaire du Nord de ses demandes tendant à la fixation de sa créance, à voir ordonner la vente forcée et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [H] et M. [V]
[G] :
— sur les demandes au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci, le défaut de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [H] et M. [V] [G] demandent chacun une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, en raison du manquement de la Banque Populaire du Nord à son devoir de mise en garde.
Ces demandes ne sont pas fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure d’exécution. Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
— sur les demandes au titre de la procédure abusive et vexatoire :
Mme [H] et M. [V] [G] demande la condamnation de la Banque Populaire du Nord à leur verser :
— la somme de 5 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral ;
— la somme de 5 000 euros à chacun pour procédure abusive et vexatoire.
Outre que ces demandes, toutes deux présentées dans le cadre d’une partie consacrée à la procédure abusive et vexatoire, font manifestement double emploi, force est de constater il n’est pas justifié des préjudices allégués.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Banque Populaire du Nord aux dépens ainsi qu’à régler à M. [V] [G] et à Mme [H] la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’augmenter le montant de l’indemnité allouée.
Partie perdante en appel, la Banque Populaire du Nord sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP d’avocats Minet Mathieu conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [G] et de Mme [H] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] [V] [G] et à Mme [W] [H] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive, condamné la société Banque Populaire du Nord aux dépens ainsi qu’à régler à M. [F] [V] [G] et à Mme [W] [H] la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de saisie immobilière formée par la société Banque Populaire du Nord à l’encontre de M. [F] [V] [G] et de Mme [W] [H] recevable ;
Déchoit la société Banque Populaire du Nord du droit de prévaloir des engagements de caution souscrits le 30 avril 2015 par M. [F] [V] [G] et Mme [W] [H] ;
Déboute la société Banque Populaire du Nord de ses demandes tendant à la fixation de sa créance, à voir ordonner la vente forcée et de ses demandes subséquentes ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. [F] [V] [G] et de Mme [W] [H] en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de ne pas contracter;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [V] [G] et Mme [W] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne la société Banque Populaire du Nord aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP d’avocats Minet Mathieu conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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