Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 oct. 2025, n° 23/06944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2023, N° 21/05801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06944 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05801
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0175
INTIMEE
S.A.R.L. BELL & ROSS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de sa formation au sein de l’Institut [5], sis à [Localité 6], M. [W] [F] a conclu avec la société Bell & Ross, ayant pour activité la fabrication et la vente de montres de luxe, deux conventions de stage, l’une couvrant la période du 2 septembre au 31 décembre 2014 et l’autre celle du 5 janvier au 28 février 2015. A compter du 23 mars 2015, il a travaillé pour celle-ci en qualité d’entrepreneur individuel exerçant l’activité de designer dans le cadre de contrats de prestation de services, dont le dernier a pris fin le 22 septembre 2020.
Par lettre du 23 décembre 2020, M. [F] a, par le biais de son conseil, dénoncé les conditions dans lesquelles il a dû travailler, puis, par requête du 5 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de se voir reconnaître le statut de salarié de la société Bell & Ross, et d’obtenir réparation des préjudices subis durant la relation contractuelle et de ceux résultant de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Bell & Ross de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel le 21 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [F] demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 mai 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et condamné au paiement des entiers dépens,
en conséquence et statuant à nouveau,
— de requalifier les relations ayant existé entre lui et la société Bell & Ross en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2015,
— d’enjoindre à la société Bell & Ross d’établir et de lui fournir les bulletins de paie correspondant aux sommes nettes qui lui ont été versées du 23 mars 2015 au 22 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— d’enjoindre à la société Bell & Ross de procéder aux déclarations sociales et aux versements des cotisations sociales subséquentes,
— de condamner la société Bell & Ross à lui payer à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 22 septembre 2017 au 22 septembre 2020, l’équivalent de 1/10ème des sommes brutes qui seront reconstituées sur les bulletins de paie,
— de condamner la société Bell & Ross à lui payer la somme de 194 618,26 euros brut au titre du rappel des salaires et des heures supplémentaires, pour la période du 22 septembre 2017 au 22 septembre 2020, outre les congés payés y afférents à hauteur de 19 461,83 euros bruts,
— de condamner la société Bell & Ross à lui payer la somme de 58 500,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de constater que les relations de travail ont pris fin le 22 septembre 2020 en dehors de toute procédure et sans qu’aucun motif ne lui soit notifié,
— de dire et juger en conséquence que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner dès lors la société Bell & Ross au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis (3 mois) : 29 250,48 euros bruts,
— congés payés sur préavis : 2 925,05 euros bruts,
— indemnité légale de licenciement 14 015,85 euros nets,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 68 251,12 euros nets,
— de condamner également la société Bell & Ross à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la société Bell & Ross à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Bell & Ross aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Bell & Ross demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et, y faisant droit :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de constater l’absence de requalification possible des relations entre elle et M. [F],
— de débouter M. [F] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 juillet suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [F] soutient que la société Bell & Ross lui a proposé de travailler pour elle en qualité d’auto-entrepreneur, qu’il n’a travaillé que pour celle-ci, son chiffre d’affaires étant constitué quasi exclusivement des montants qu’elle lui a facturés, que le tarif des prestations et la périodicité des règlements étaient définis chaque année en amont de la signature du contrat de prestation de services, qu’il était ainsi sous sa dépendance économique, qu’il a exercé ses fonctions dans les locaux de la société intimée, bénéficiant d’un ordinateur portable, d’une adresse mail professionnelle, des mêmes horaires, durée de travail hebdomadaire (39 heures) et organisation que les autres salariés, qu’ il a reçu des consignes de travail de ses supérieurs et en donnait lui-même à ses collaborateurs, qu’il faisait des demandes de congés, qu’il a fait l’objet d’évaluations annuelles par la direction, qu’il a bénéficié de certains avantages communs aux salariés de l’entreprise, qu’il était ainsi pleinement intégré dans la société et sous sa subordination juridique, de sorte que sa demande de reconnaissance du statut de salarié est légitime.
La société Bell & Ross répond qu’il ne peut y avoir de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, affirmant qu’il n’y a pas eu de lien de subordination entre elle et M. [F], dès lors qu’il a lui-même choisi de travailler en qualité de designer indépendant, qu’il se vante d’ailleurs de son expérience en qualité de consultant pour la société Bell & Ross, qu’ainsi, il travaillé avec elle en parfaite connaissance de son statut de prestataire de services, sans qu’elle soit responsable du fait qu’il réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires avec elle.
Elle expose qu’elle a mis à sa disposition un espace pour lui permettre d’avoir un poste de travail mais qu’il pouvait travailler en tous lieux sans obligation de venir dans les locaux, que l’ordinateur portable qui lui a été confié, qu’elle pouvait contrôler, était dédié aux tâches à accomplir pour la société Bell & Ross, que la boîte mail interne mise à sa disposition permettait d’éviter les piratages, que les avantages dont il a bénéficié étaient également offerts aux autres prestataires, et que les documents présentés par l’appelant relatifs aux congés et aux entretiens d’appréciation prévus par les contrats de prestation de services ne sont pas signés. Il ajoute que M. [F] n’établit pas avoir « managé » des collaborateurs de l’entreprise et qu’il est à l’origine de la rupture de la relation de travail.
Elle estime que l’appelant ne rapporte aucun élément pouvant attester de la réalisation d’heures supplémentaires, relevant qu’il n’a jamais facturé aucune prestation pour les mois de janvier, mai et juillet 2020 ou les mois d’avril, juillet, septembre et octobre 2019.
En vertu de l’article L. 8221-6-I du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».
Selon l’article L. 8221-6, II du même code, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a de ce fait :
— le pouvoir de donner des ordres et des directives,
— d’en contrôler l’exécution,
— de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l’existence du lien de subordination, critère essentiel de l’existence d’un contrat de travail, il convient de collecter les éléments qui, sans être nécessaires ni suffisants, permettent de considérer néanmoins qu’existait une véritable subordination, l’intégration au sein d’un service organisé en constituant un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation au sein de ce service.
Par ailleurs, le travail indépendant se caractérise par :
— la possibilité de se constituer une clientèle propre,
— la liberté de fixer ses tarifs,
— la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.
Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l’article L. 8221-6 précité, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive déguisant ainsi une véritable relation de travail.
Il résulte des éléments de la procédure qu’en février 2015, les parties ont échangé au sujet d’une « proposition d’embauche », d’un comparatif entre le statut de salarié et celui d’auto-entrepreneur (pièce n°18), et que M. [F] s’est finalement engagé dans une relation de travail avec la société Bell & Ross en qualité de travailleur indépendant, la date du premier contrat de prestation de services conclu entre eux (pièce n°5), à savoir le 23 mars 2015, coïncidant avec son inscription au répertoire SIRENE (répertoire national d’identification des entreprises et de leurs établissements).
Six contrats de prestation de services aux stipulations identiques ont été conclus entre les parties pour la période du 23 mars 2015 au 22 septembre 2020 (pièce n°5 à 10), prévoyant notamment, un montant global facturé par contrat, une périodicité des règlements par le biais d’un échéancier de facturation, et l’exécution de « la prestation » (consistant en l'
« étude-création » de nouvelles montres, versions de montres existantes, d’objets promotionnels, d’emballages ainsi que la création de visuels ou documents publicitaires, décors de vitrines, présentoirs, mobiliers, aménagements de boutiques et la réalisation de photographies dans le cadre des projets d’étude et création), dans des délais impératifs, en « respectant l’ensemble des instructions et des informations » données par la société Bell & Ross, celle-ci ayant par ailleurs la faculté de refuser les travaux non-conformes à la commande, aux spécificités techniques et aux instructions, et de rompre à « tout moment le travail commandé ».
Même si les profils LinkedIn et Malt de M. [F] font état de collaborations autres que celle développée avec la société intimée (pièce n° 1 et 7 de celle-ci), les éléments comptables et attestations fiscales versées aux débats par celui-ci établissent que ses recettes entre 2015 et 2020 résultent exclusivement, ou quasi exclusivement pour les deux dernières années, du produit de la vente de prestations de services à la société Bell & Ross, de sorte que l’appelant était économiquement dépendant de celle-ci.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [F] était intégré dans un service organisé au sein de la société Bell & Ross, car mentionné dans son organigramme en tant que
« responsable image » ou « DA » « free-lance » (pièce n°14), et bénéficiant :
— d’une adresse mail professionnelle utilisée pour envoyer des courriels en qualité de
« directeur artistique » de la société à des partenaires (pièce°24), et sur laquelle lui ont notamment été envoyés, des invitations à diverses réunions ( telles des réunions d’équipe les 6 décembre 2018, 28 mars 2019 (pièces n°41, 43)) ainsi qu’à des événements ou soirées internes à l’entreprise (pièce n°25), une note du 20 mai 2019 sur les horaires « invitant les équipes au respect des horaires de travail » et précisant « ce matin, ct encore assez vide à 9.45h’ » (pièce n°42), « un point » sur le nouvel organigramme du 17 octobre 2018 (pièce n°43), un compte-rendu du 9 décembre 2019 relatif à une réunion des délégués du personnel,
— des clés des locaux de l’entreprise,
— d’une infrastructure matérielle constituée d’un local au sein de l’entreprise (article 5 des contrats de prestation de services), d’un poste téléphonique (pièce n°11), d’un ordinateur portable mis à disposition par la société qu’il a dû restituer à la fin de la collaboration (pièce n°12), l’intimée expliquant qu’elle souhaitait ainsi mettre à sa disposition un poste de travail qu’il était libre d’utiliser, ou non.
M [F] justifie par ailleurs :
— avoir fait des demandes de congés en 2016, 2017, 2019 et 2020, celle du 6 avril 2016 étant en outre signée par « le responsable du service » et « la direction » (pièces n°15, 53) ;
— d’un courriel qui lui a été adressé ainsi qu’à d’autres collaborateurs de l’entreprise, le 8 juillet 2019, à propos des congés de juillet et août, aux termes duquel il est demandé de renseigner les dates de congés dans un tableau joint « afin de s’organiser au mieux sur le planning des prochains mois » (pièce n°54) ;
— de mails qu’il a envoyés afin d’avertir l’entreprise de ses absences en raison de problèmes de santé, et d’un courriel intitulé « [W] malade vendredi dernier » du 23 janvier 2017 dans lequel Mme [G], office manager, demande à M. [M], directeur de création, de lui préciser si les jours d’absence de M. [F] pour maladie ou autres motifs sont prévus dans son « type de contrat (qui doit être basé sur un nombre d’heures annualisées je suppose) » précisant « sinon il devra poser 1 jour de CP pour justifier cette absence » ( pièce n°55) ;
— avoir été sollicité pour valider les congés de M. [O], pour répondre aux demandes de stage au sein de l’entreprise ou de recrutement, et pour être tuteur de stagiaires (pièces n°50, 51, 52, 30) ;
— avoir été soumis à un « process d’évaluation » comme en attestent une demande d’auto-évaluation formulée le 23 janvier 2019 par Mme [Z] « en reprenant la trame et en fonction des directives jointes » ainsi que deux comptes-rendus d’ « entretiens d’appréciation » des 3 mars 2017 et 14 février 2029 (pièce n°17), qui bien que non-signés, sont révélateurs de la place occupée par l’appelant dans l’entreprise car ils mentionnent :
— dans le premier, que M. [M] est le responsable hiérarchique, que le « poste actuel » de M. [F] est « designer », que le travail avec ses collaborateurs les plus proches au sein du service création est très agréable, de même que la collaboration avec son manager, M. [F] déplorant cependant des « demandes de dernière minute » pouvant désorganiser son « planning serré » et précisant in fine que son souhait est d’ « évoluer vers un statut plus officiel (CDI) »,
— dans le second, que Mme [Z] est responsable hiérarchique, que le « post» occupé par M. [F] est « designer consultant (image de marque) », celui-ci faisant état de « moyens humains réduits », d’une « charge de travail [qui] a donc nettement augmenté», d’ « un sous-effectif certain », « d’une très agréable coopération (') avec la grande majorité des équipes », « d’un échange ouvert et honnête » avec ses managers, de sa volonté d’ « endosser officiellement un rôle de manager au sein de l’équipe création » et de questions « à discuter » relatives à son statut et à l’augmentation de ses revenus, étant précisé que les diverses aptitudes de M. [F] sont décrites comme « excellentes » ou « en adéquation».
Ces éléments sont corroborés par les attestations versées aux débats par M. [F], aux termes desquelles :
— Mme [U], salariée de la société Bell & Ross du 2 janvier 2019 au 10 juillet 2020, explique que celui-ci « était présent chaque jour de la semaine dans les locaux de l’entreprise ('), « avait un bureau situé au sein de l’équipe de création au troisième étage du bâtiment », «utilisait dans l’exercice de ses fonctions un ordinateur appartenant à l’entreprise »,« était son collaborateur direct et exerçait le rôle de directeur artistique au sein de l’entreprise Bell & Ross », « était présent lors de réunions trade marketing dans le bureau de [R] [M] à plusieurs reprises aléatoires, puis le mardi à 11h à partir de la planification hebdomadaire de celles-ci », « devait participer aux réunions équipe dans le bureau de [E] [Z] [directrice communication et marketing] chaque jeudi », « participait aux réunions Teams avec les équipes et/ou [R] [M], [E] [Z], [I] [A] [co-fondateur et président directeur général (PDG)] et [Y] [C] [directeur commercial et directeur général (DG)] lors du 1er confinement à partir du 16 mars jusqu’à mon départ le 10 juillet 2020 », « a été soumis au respect du règlement intérieur comme chaque membre du personnel de l’entreprise, comme à celui des horaires (9h30-18h30 quotidiennement) et à un agenda décidé par l’employeur (présence à temps plein du lundi au vendredi, respect des règles de congés de l’entreprise), « avait accès aux services ( ex : commande de VTC('), machine à café, fontaine à eau, toilettes, etc.) comme les autres salariés, « faisait partie de l’équipe création(') » composée de personnes dont il supervisait le travail, « a été tuteur de stage de fin d’études de [H] [O] du 23 avril au 30 septembre 2019 puis manager de cette personne pendant son CDD de 6 mois suivant son stage, « a participé à la création du stand du salon BASELWORL 2019(…), « était invité comme chaque salarié aux événements internes de l’entreprise comme les séminaires annuels 2019 et 2020 (') les soirées de relations publiques avec les journalistes('), les ventes privées », «était détenteur d’une adresse email », et « était soumis à un entretien annuel d’évaluation(')sous l’autorité de [R] [M] et [E] [Z] » ;(pièce n°26)
— Mme [B], « ayant travaillé aux côtés d'[W] [F] du 22 mai au 21 novembre 2019, en tant que responsable des contenus de marque dans l’entreprise Bell & Ross », indique que son poste englobait le management de l’équipe de création dont celui-ci faisait partie en tant que « créatif listé dans les ressources « internes », en opposition aux ressources « externes » », et qu’il devait, comme le reste de l’équipe, « se plier » aux règles relatives « au travail uniquement dans les locaux de l’entreprise 5 jours sur 7, 40 heures par semaine, ordinateur fixe et poste fixe dans l’open space, poser des jours de congés, participer aux réunions d’équipes hebdomadaires, participer aux événement internes de l’entreprise, manager un stagiaire designer/graphiste ». Elle indique avoir interrogé le directeur de création sur les raisons pour lesquelles M. [F] n’était pas « intégré aux profils créatifs en CDI » et qu’il lui avait été, en substance, répondu : « Maintenir un créatif dans une position d’instabilité accroît sa créativité. Un créatif dans une position confortable ronronne et perd sa créativité» ;(pièce n°61)
— M. [D], ancien collègue, fait état de la présence de M. [F], à l’instar des autres salariés et selon les mêmes horaires, chaque jour dans les locaux de l’entreprise où il avait son bureau doté d’un ordinateur, d’un téléphone avec un numéro spécialement attribué, de sa participation au salon BASEL WORLD, comme de nombreux salariés ;(pièce n°62)
— M. [O], stagiaire au sein de l’entreprise du 23 avril au 30 septembre 2019, puis salarié de celle-ci, expose avoir été encadré directement par M. [F] tant durant son stage qu’après son embauche aux termes d’un contrat à durée déterminée, et précise que celui-ci disposait d’un « bureau attitré », participait aux réunions d’équipe et avait accès aux outils internes de l’entreprise ; (pièce n°63)
— M. [P], producteur ayant collaboré avec M. [F] dans le cadre d’une campagne publicitaire produite pour le compte de la société Bell & Ross, explique avoir constaté que celui disposait d’un bureau et d’un ordinateur au sein de l’entreprise, qu’il entretenait des relations de travail avec ses collègues et « sa hiérarchie » et participait « à toutes les réunions qui concernaient des validations du client (propositions créatives, casting, choix des costumes, allers-retours sur les versions du montage') » ; (pièce n°39)
Le seul fait que la société Bell & Ross ait licencié M. [D] et rompu la période d’essai de Mme [B] n’est pas de nature à remettre en cause ces témoignages, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, eu égard notamment à leurs caractères concordants, précis et circonstanciés, l’intimée ne communiquant quant à elle aucune attestation.
Il convient par ailleurs de relever que celle-ci verse aux débats une liste de 403 courriels échangés essentiellement par M. [M], avec M. [F] entre 2016 et 2020, certes par le biais de l’adresse email personnelle de celui-ci, mais dont l’objet fait référence notamment à la campagne publicitaire évoquée par M. [P], à des demandes de congés, au salon BASEL WORLD, à un changement de planning, et révèle de façon générale une relation de travail trèsentre les parties très étroitement encadrée.
L’appelant communique quant à lui de très nombreux courriels échangés sur la même période d’une part, avec M. [M] qui font état de points hebdomadaires et de demandes de celui-ci visant à « rajouter un recap général à la fin de la présentation », « communiquer la synthèse de toutes les actions-projets-docs-prod (') vendredi au plus tard », à mettre à jour « le planning ou « to do list » » avant chaque réunion, à participer à des réunions sur Microsoft Teams en raison du passage en télétravail le 16 mars 2020, d’autre part, avec d’autres collaborateurs de l’entreprise qui le sollicite pour qu’il passe les voir en fonction de ses possibilités, donne son avis sur un projet ou « une créa », développe deux nouveaux concepts de vitrines inscrits sur la liste de ses projets, fasse « une petite correction sur le mailing du Japon », envoie « sur la boîte mail de [I] » ses « moods board millet ASP», communique des documents en vue de réunions, rédige une fiche de poste, qu’il « coache» un salarié nouvellement arrivé, après avoir été associé à la procédure de recrutement (pièces n°45, 47, 48, 49, 50).
Il résulte enfin des pièces de la procédure que lorsqu’invité le 17 septembre 2020 par Mme [N], directrice juridique groupe, à faire un point sur sa collaboration avec la société Bell & Ross, M. [F] a fait part de ses interrogations sur son statut et de sa volonté de ne plus travailler en « free-lance », celle-ci lui a répondu le 3 octobre suivant qu’en raison de son refus de renouveler le contrat-cadre de fourniture de services venant à expiration, il devait restituer son ordinateur.
Ces éléments établissent ainsi que pendant cinq ans et six mois, M [F] a fourni des prestations de services à la société Bell & Ross à temps complet sans bénéficier de l’indépendance et de l’autonomie d’un entrepreneur, puisque celle-ci l’a intégré dans ses équipes, lui a procuré des moyens matériels et outils lui permettant de travailler en son sein, lui a donné des directives et des consignes notamment sur les horaires de travail, a contrôlé son travail et l’a évalué de sorte que l’existence d’un lien de subordination entre les parties à compter du 23 mars 2015 jusqu’au 22 septembre 2020 est établie.
En conséquence, la relation de travail entre la société Bell & Ross et M. [F] sera requalifiée en contrat de travail et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification en contrat de travail
M. [F] estime que l’existence d’un contrat de travail étant établie, ses prétentions relatives à l’indemnité de congés payés, au rappel de salaire et d’heures supplémentaires et d’indemnités au titre de la rupture du contrat sont justifiées.
Dans l’hypothèse d’une requalification de la relation de travail en contrat de travail, la société Bell & Ross répond que le salaire de référence doit correspondre au 12ème de la rémunération des 12 derniers mois qui précèdent la rupture des relations contractuelles, qu’ainsi et selon les propres factures transmises par l’appelant, le salaire de référence peut tout au plus être fixé à 4 075 euros.
Sur le temps de travail et la fixation d’un salaire de référence
M. [F], prenant comme base le calcul le taux journalier de 450 euros HT par jour stipulé à l’article 8.1 des contrats de prestation de services, qu’il convertit au taux horaire de 56,25 euros de l’heure (450 euros/8), sollicite la fixation de son salaire brut mensuel pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures augmenté de 17,33 heures supplémentaires par mois à 9 750,16 euros ((151,67heures x56,25 euros)+(17,33 heures x56,25 euros x1,25), ainsi qu’un rappel de salaire, comprenant les heures supplémentaires majorées en application de l’article L.3121-22 du code du travail, pour les trois années précédant la rupture du contrat.
En application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de fournir des éléments suffisamment précis relatifs aux heures de travail effectuées afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle de la durée du travail d’y répondre en fournissant ses éléments.
Le salarié indique dans ses conclusions qu’il travaillait 39 heures par semaine comme les autres salariés, réparties de 9h30 à 18h30 du lundi au jeudi, et le vendredi de 9h30 à17h30 le vendredi, avec une pause d’une heure pour le déjeuner, ce qui est corroboré par les attestations précédemment visées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour mettre la société Bell & Ross en mesure d’y répondre utilement, mais celle-ci ne communique aucun élément permettant de remettre en cause ceux versés par le salarié et de rejeter sa demande.
M. [F] a facturé les prestations qu’il a effectuées pendant son temps de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures mensuelles, de sorte que sa demande de rappel de salaire au titre des quatre heures supplémentaires hebdomadaires accomplies au-delà de la 35ème heure n’est pas fondée, son salaire moyen devant être calculé en fonction des montants qu’il a facturés pendant la relation de travail.
M. [F] n’ayant pas facturé ses prestations chaque mois et les montants des factures versées aux débats étant différents, il convient de retenir qu’il a été rémunéré en moyenne de façon mensuelle à hauteur de 4 667,50 euros bruts HT en 2019 et 4 800 euros HT en 2020.
L’appelant ne communiquant aucun élément sur les charges qu’il a payées, il convient de retenir un salaire moyen brut mensuel de 4 766,87 euros sur les douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail.
Sur l’indemnité de congés payés
M. [F] réclame, pour la période relative aux trois années précédant la rupture du contrat en application de l’article L.3245-1 du code du travail, le règlement des congés payés dus sur les sommes qu’il a perçues, soit « un montant équivalent de 1/10ème des sommes brutes reconstituées sur les bulletins de paies à partir des sommes nettes qui lui ont été versées.»
L’employeur ne répond pas sur ce point.
En vertu de l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et il est admis qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur, soit trente jours par an.
La cour ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, il convient de constater que la société Bell & Ross n’a donc pas mis M. [F] en mesure de bénéficier des dispositions susvisées, dès lors qu’elle n’avait pas reconnu le statut de salarié à ce dernier.
Le chiffre d’affaires brut hors taxe de M. [F] s’est élevé à :
— 7 200 euros de septembre à décembre 2017,
— 49 977,50 euros en 2018,
— 56 010 euros en 2019,
— 43 200 euros en 2020,
soit un total de 156 387,50 euros bruts qui doit servir de base pour calculer le salaire brut mensuel.
Sur la base des congés payés acquis pendant sa période d’activité de septembre 2017 au 22 septembre 2020, il doit lui être alloué un dixième de ses salaires bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La société Bell & Ross sera en conséquence condamnée à payer à M. [F] une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 22 septembre 2017 au 22 septembre 2020 d’un montant équivalent à 1/10ème des sommes brutes perçues pour cette période.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié expose que le contrat de travail ayant pris fin le 22 septembre 2020 sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement ni motif, ses demandes indemnitaires sont légitimes.
L’employeur répond que le salaire de référence peut tout au plus être fixé à 4 075 euros et qu’eu égard à son ancienneté de 5 ans, il ne pourrait bénéficier que d’une indemnité minimale de trois mois, soit 12 225 euros conformément au « barème Macron » et, à titre infiniment subsidiaire de 24 450 euros, soit six mois de salaire.
Par l’effet de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, il s’ensuit que la rupture, intervenue sans procédure de licenciement et lettre de licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (31 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté ( comprise entre le 2 septembre 2014 en application de l’article L.1221-24 du code du travail et le 22 septembre 2020 ) de son salaire moyen mensuel brut de 4 766,87 euros, du contrat de travail à durée indéterminé qu’il a conclu le 28 février 2022 avec la société à responsabilité limitée [F] en qualité de directeur de projet, du salaire mensuel brut perçu dans ce cadre d’un montant de 3 863 euros en janvier 2023, de l’absence de justification de sa situation pour la période postérieure, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
-23 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 9 533,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail, en l’absence de justification d’une convention collective applicable qui serait plus favorable,
— 953,37 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 6 852,36 euros nets à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article en application des article L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail.
Les plus amples demandes sont rejetées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la situation de travail dissimulé
M. [F] soutient qu’il a été salarié de la société Bell & Ross, ce qu’elle ne pouvait ignorer et estime que dans ces conditions, sa demande d’indemnité pour travail dissimulé est justifiée.
L’intimée répond qu’elle n’a jamais eu l’intention de léser M. [F], aucun travail dissimulé ne pouvant lui être reproché.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable d’embauche, n’a pas porté le nombre d’heures travaillées sur des bulletins de salaire et ne s’est pas, de manière plus générale, conformé aux obligations nées du statut de salarié de M. [F].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut être considéré comme résultant du seul constat de ces abstentions, alors que le statut de salarié a été amplement discuté et a nécessité un débat judiciaire nourri de nombreuses controverses.
Dans ces conditions, la demande d’indemnité forfaitaire formée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [F] soutient qu’en ne respectant pas ses obligation, la société Bell & Ross ne lui a pas permis de bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés de l’entreprise, ce qui lui a causé un préjudice moral.
L’employeur répond qu’aucun préjudice n’est établi.
L’indemnisation sollicitée par l’appelant suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Les pièces de la procédure établissent que M. [F] a, durant la relation contractuelle, subi à plusieurs reprises des contrariétés en lien avec le refus par la société Bell & Ross de lui octroyer le statut de salarié, malgré les conditions de travail précédemment décrites, de sorte que le préjudice qu’il a subi sera évalué à 2 000 euros, que celle-ci sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires et les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les demandes relatives à la remise de documents, à la régularisation des déclarations sociales et au versement des cotisations sociales
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes brutes HT perçues par M. [F] (à savoir 34 900 euros en 2015, 40 880,70 euros en 2016, 46 084 euros en 2017, 49 977,50 euros en 2018, 56 010 euros en 2019 et 43 200 euros en 2020) conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Bell & Ross n’étant versé au débat.
Consécutivement à la requalification de la relation de travail en contrat de travail, il sera par ailleurs ordonné à la société Bell & Ross de procéder aux déclarations sociales et au règlement des cotisations sociales.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [F] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Belle & Ross des indemnités chômage éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Bell & Ross, qui succombe, doit être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, l’intimée sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement déféré, et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [F] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
— débouté la société Bell & Ross de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail entre les parties en contrat de travail à compter du 23 mars 2015,
Dit que la rupture du contrat de travail le 22 septembre 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bell & Ross à payer à M. [W] [F] les sommes de :
-23 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 533,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 953,37 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 6 852,36 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bell & Ross à payer à M. [W] [F] une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 22 septembre 2017 au 22 septembre 2020 d’un montant équivalent à 1/10ème des sommes brutes inscrites dans le bulletin de paie récapitulatif pour cette période,
Déboute M. [W] [F] de sa demande de rappel de salaires et au titre d’heures supplémentaires et de ses plus amples demandes,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société Bell & Ross à M. [W] [F] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Ordonne à la société Bell & Ross de procéder aux déclarations sociales et au règlement des cotisations sociales,
Ordonne le remboursement par la société Bell & Ross aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] [F] dans la limite de six mois,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Bell & Ross aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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