Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/08120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2024, N° 23/12861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UNICIL, S.A. UNICIL SOCIÉTÉ ANONYME D' HABITATION À LOYER MODÉRÉ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/194
Rôle N° RG 24/08120 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHL
[I], [H], [C] [F]
C/
S.A. UNICIL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 06 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/12861.
APPELANT
Monsieur [I], [H], [C] [F]
né le 21 Avril 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. UNICIL SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ, venant aux droits et obligations de la SA PHOCÉENNE D’HABITATIONS par suite d’une fusion en date du 27/06/2017, prise en la personne de son directeur général en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, substituée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 octobre 2023 le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubagne a :
' constaté que la clause résolutoire insérée au bail d’habitation consenti par la société d’HLM Unicil à M. [I] [F] est acquise et que le bail est en conséquence résilié ;
' condamné M. [F] à payer à la société Unicil la somme de 2603,20 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 10 mars 2023 et à une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant indexable
' ordonné à défaut de départ volontaire, son expulsion de la villa avec garage objet du bail, située [Adresse 5]
' l’a condamné en outre au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance, signifiée à M. [F] le 14 novembre 2023, n’a pas été frappée d’appel.
En vertu de cette décision un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 janvier 2024 lui a été délivré le 17 novembre 2023.
Par requête du 18 décembre 2023 il a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux, à laquelle s’est opposée la société Unicil qui a réclamé la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ;
' rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
' condamné M. [F] aux dépens de l’instance ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté tout autre chef de demande.
M. [F] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 juin 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 juillet 2024 l’appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— lui accorder un délai d’un an pour se reloger ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Pour l’essentiel il invoque la perte de son emploi d’ouvrier pisciniste en 2022 et la séparation d’avec sa compagne ainsi que les charges mensuelles qu’il doit assumer notamment son obligation alimentaire à l’égard de ses trois enfants, cette situation financière entravant ses possibilités de relogement. Il précise que depuis la décision du premier juge il a opéré plusieurs versements entre les mains de la société Unicil pour un total de 6000 euros
Par écritures en réponse notifiées le 31 juillet 2024 la société Unicil demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris excepté sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de la clause résolutoire ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, notamment sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 700 euros pour ceux d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
A cet effet l’intimée indique que la demande de suspension de la clause résolutoire qui n’est pas motivée en droit, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution qui en vertu de l’article R.121-1 alinéa 2 ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Elle s’oppose aux délais sollicités pour quitter les lieux alors que si M. [F] a procédé à des versements importants, la dette locative s’élève encore à la somme de 7272,64 euros comptes arrêtés à la date de ses écritures et l’intéressé ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement et a de fait bénéficié de délais importants pour s’organiser et quitter les lieux.
A l’appui de son appel incident, elle reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans motiver sa décision sur ce point et alors qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, tant en première instance qu’en appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève en premier lieu que l’appelant ne reprend pas en appel sa demande de délais de paiement, jugée irrecevable par le premier juge en l’absence de toute mesure d’exécution forcée de sa condamnation à paiement.
Par ailleurs sa demande de suspension de la clause résolutoire dont l’ordonnance de référé du 17 octobre 2023 a constaté qu’elle était acquise, est irrecevable dès lors que le juge de l’exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable aux instances en cours, autorisent le juge de l’exécution à accorder des délais pour une durée en aucun cas inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même code prévoit que pour la fixation des délais susceptibles d’être accordés, il est tenu compte des éléments suivants :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux,
— les circonstances atmosphériques,
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement,
— le droit à un logement décent et indépendant,
— les délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-2-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Or en l’espèce pas plus qu’en première instance, M. [F] ne justifie devant la cour, de diligence en vue de son relogement en dépit des délais dont il a bénéficié depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
D’autre part s’il est exact qu’il a consenti des efforts importants depuis la décision du juge de l’exécution, pour apurer la dette locative, celle-ci s’élève encore à la somme de 7272,64 euros au 30 juillet 2024 ;
Enfin comme le souligne l’intimée, M. [F] a de fait bénéficié d’un répit de plus d’un an pour organiser son départ et libérer les lieux ;
C’est en conséquence à juste titre que cette demande a été rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La demande de l’appelant tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir est sans objet au regard du caractère non suspensif du pourvoi en cassation ;
D’autre part il est jugé que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n° 00-13.832) en sorte que l’intimée ne peut reprocher à la juridiction de première instance un défaut de motivation sur ce point ;
L’appelant, partie perdante, n’a pas actualisé sa situation professionnelle et financière depuis la première instance et ne formule aucune critique utile à l’encontre du jugement entrepris ;
Dans ces conditions il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours M. [F] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable la demande de suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la société Unicil la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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