Infirmation partielle 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 2016, n° 15/05921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2014, N° 12-13694 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 Février 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05921
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12-13694
APPELANT
Monsieur D B
XXX
XXX
né le XXX à TUNIS
comparant en personne,
assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980
INTIMÉE
SAS ITM LAI
XXX
XXX
représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame L M, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle J K, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, président et par Madame J K, greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D B, engagé par la société INTERMARCHE LOGISTIQUE G INTERNATIONAL (ITM LAI) à compter du 10 janvier 2006, en qualité de 'responsable administration, finances, gestion', au dernier salaire mensuel brut de 3 554,41euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 novembre 2012 énonçant le motif suivant :
'Nous vous informons de notre décision de vous licencier au regard de faits que nous considérons comme constitutifs d’une faute grave et que nous énonçons ci-après.
Par votre négligence et maladresse, vous avez placé votre collaboratrice directe dans une situation que nous estimons 'à risque’ ce qui est inacceptable de la part d’un responsable de service.
En effet, le 4 octobre 2012 en passant devant le bureau des comptables 'GL’ vers 11h00, j’ai constaté que votre adjointe était seule a son bureau. Lui en demandant les raisons, elle m’a répondu que toute l’équipe était en réunion. Surpris, je l’ai donc questionnée sur le pourquoi de sa non participation, et c’est avec stupéfaction qu’elle m’a rétorqué que cette réunion avait pour objectif de parler d’elle mais qu’elle n’y avait pas été conviée, à votre demande expresse.
En effet, plus tôt dans la semaine, lors d’un entretien, elle vous avait expliqué son exclusion actuelle au travail, vis-a-vis du reste de son équipe, et avait sollicité votre intervention.
Nous vous avons demandé lors de l’entretien préalable pour quelle raison votre adjointe n’avait pas été conviée alors qu’elle était la principale intéressée. Vous nous avez répondu avoir jugé bon de recevoir l’ensemble de l’équipe, sans elle, afin que vos collaborateurs puissent s’exprimer avec plus de liberté et soient 'plus aptes a [vous] fournir leurs impressions'.
Nous déplorons ce choix dans le sens ou il conforte votre adjointe dans le sentiment d’exclusion qu’elle ressentait déja et qui était a l’origine de son malaise.
A l’issue de la réunion, vous l’avez reçue afin de lui retranscrire les propos échangés en réunion et, ainsi que vous nous l’avez précisé lors de l’entretien préalable, vous lui avez 'demandé d’intervenir auprés de ses collègues'.
Encore un fois, nous ne pouvons cautionner cette position: il était de votre devoir d’intervenir vous-même auprès de l’équipe et de tenter d’apaiser les tensions, quand bien méme elles soient, comme vous le dites, basés sur des quiproquos.
Le soir même vous êtes parti sans me toucher un mot de cet événement. Vous étes encore resté silencieux le matin du 05 octobre 2012 lors de votre arrivée.
Je vous ai donc invité, ainsi que votre adjointe, dans mon bureau et vous ai demandé si vous n’aviez pas oublié de me dire quelque chose Vous avez répondu par la négative et ce malgré les pleurs de votre collaboratrice directe. Elle n’avait pas seulement 'les yeux qui picotaient’ contrairement a ce que vous nous avez soutenu en entretien préalable.
Vous nous avez confirmé en entretien préalable que vous ne jugiez pas la situation grave la qualifiant de 'rien de concret’ et que si elle l’avait été, vous auriez prévenu votre supérieur hiérarchique.
Bien au contraire, nous estimons que la situation était assez critique pour en alerter votre hiérarchie notamment par le fait qu’elle impliquait directement une de nos collaboratrices la plaçant ainsi en risque psycho-social, chose que nous ne pouvons prendre a la légère.
ll est ressorti de notre échange de ce vendredi 5 octobre matin que les reproches formulés par les comptables de l’équipe 'GL’ à l’encontre de leur collègue avaient notamment trait à son comportement trop 'conforme’ aux règles de la société (temps de travail / pauses…). lls leur reprochaient apparemment également de ne pas les avoir prévenu au sujet du recadrage des horaires et notamment des pauses.
A ma propre initiative, j’ai immédiatement réuni l’ensemble de votre service 'GL', en votre présence bien sur et malgré votre refus de le faire, afin de 'crever l’abcès'. C’est au cours de cette réunion qu’une de vos collaboratrices a clairement adressé a votre adjointe la question suivante : 'est-ce que c’est vrai, X, que tu as communiqué les heures de pause du service a Denis Bénéfice ''.
C’est donc bien là que ce situait le coeur du problème ayant généré la rumeur : les comptables du service étaient persuadés que votre adjointe les avaient dénoncés auprès de moi et que cette délation avait entraîné le recadrage collectif des horaires et pauses. Cette rumeur infondée ayant été confortée par l’entretien que j’avais eu avec elle a son retour de congés l’informant des éléments communiqués en réunion collective.
Elle m’avait d’ailleurs, à cette occasion, confié avoir constaté ces dérives et vous avoir déjà alerté. Cependant, il ne vous avait pas semblé utile de, vous-même, m’en alerter ou même d’y remédier.
Force est de constater que sans mon intervention du vendredi 5 octobre matin visant a démentir la rumeur infondée pesant sur votre adjointe, la situation n’aurait qu’empiré au risque, d’aggraver le mal-être de votre collaboratrice puisque jamais la vraie raison de son isolement n’aurait été dite et traitée correctement.
Nous vous reprochons non seulement d’avoir effrontément menti a votre supérieur hiérarchique en assurant n’avoir rien de particulier a lui communiquer alors qu’un événement majeur (et humainement grave) s’était déroulé la veille mais également, et surtout, d’avoir placé votre collaboratrice directe en situation de souffrance au travail en l’is0lant encore un peu plus de son équipe.
Nous ne saurions cautionner une telle attitude d’un responsable de service qui se doit de s’assurer au mieux de la santé morale et physique de ses collaborateurs au travail.'
Monsieur B a contesté le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2014, le Conseil de prud’hommes de PARIS a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société
ITM LAI à payer à Monsieur B les sommes suivantes :
— 2 843,52 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied sur la période du 11 octobre au 4 novembre 2012,
— 284,35 euros au titre des congés payés afférents,
-10 663,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 066,32 euros au titre des congés payes afférents,
-5 035,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-2 930,02 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,
-293,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 14 décembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur B demande à la cour à titre principal, d’infirmer le jugement qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence la société ITM à lui verser :
— 2 843,52 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire sur la période du 11 octobre au 3 novembre 2012,
— 284,35 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 663,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 066,32 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 035,41'euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 43.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2.930,02 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
— 293 euros à titre de congés payés afférents.
A titre subsidiaire, il demande de confirmer le jugement en ce qu’il a conclu à l’absence de faute grave et de condamner la société ITM à lui verser à Monsieur B les sommes suivantes':
— 2 843,52 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire sur la période du 11 octobre au 3 novembre 2012,
— 284,35 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 663,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 066,32 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 930,02 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
— 293 euros à titre de congés payés afférents.
En tout état de cause, il sollicite :
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
-10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié à la tromperie à l’embauche et à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 14 décembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ITM LAI demande que le licenciement soit jugé comme reposant sur une faute grave et que Monsieur B soit débouté de ses demandes. Elle demande la condamnation de Monsieur B au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la société ITM LAI a licencié Monsieur B pour faute grave en ce qu’il aurait pris l’initiative de convoquer son équipe à une réunion dont 1'objet était de statuer sur le comportement de son adjointe, Madame A, hors sa présence, en la privant ainsi d’un débat contradictoire. I1 était en effet reproché à Madame A d’avoir fait part à la Direction de dérives constatées au niveau des temps de pause de ses collaborateurs et d’avoir ainsi provoqué le contrôle et le recadrage des horaires ensuite opéré par la Direction. La société reproche ainsi à Monsieur B d’avoir mis sa collaboratrice en situation de souffrance au travail.
Pour sa part, Monsieur B ne conteste pas avoir réuni les comptables le 4 octobre 2012 après que Madame A ait attiré son attention. Cependant, il affirme ne pas avoir proposé à son adjointe d’assister à cette réunion afin qu’elle ne se sente pas en cause dans une forme de procès à charge. Il l’aurait informé de la situation et serait revenu vers elle pour faire le point et celle-ci lui aurait alors indiqué qu’elle n’était pas à l’origine du recadrage des horaires. Au cours de son entretien préalable, Monsieur B soutient ne pas avoir été alerté par Madame A sur sa mise à l’écart et son malaise.
Si l’attestation de Madame A décrit une 'animosité grandissante de l’équipe', aucune identification précise des responsables à l’origine de ce mal-être ne ressort des pièces du dossier, la situation étant purement factuelle. Elle écrit d’ailleurs au sujet de la réunion du 5 octobre 2012 que 'tout le monde a pu parler mais sans dire qui était la source de cette rumeur.' En outre, la lettre de licenciement de Monsieur B, qui détaille les impressions subjectives de l’employeur, n’exprime pas clairement les fautes qui lui sont reprochées, lui écrivant notamment que « par votre négligence et maladresse, vous avez placé votre collaboratrice directe dans une situation que nous estimons »à risque"".
De plus, c’est à l’employeur qu’il revenait, dans le cadre de son pouvoir managérial, de prendre des mesures pour éviter une dégradation de l’ambiance au travail. La société se réfère seulement à une intervention a posteriori de Monsieur C, Directeur comptable et supérieur hiérarchique des responsables de flux, qui a organisé une réunion de l’équipe le 5 octobre 2012.
Par ailleurs, la concomitance de ce climat avec l’achèvement de la mission de réorganisation et d’assainissement de la comptabilité ne peut qu’interpeller sur l’inconsistance des griefs faits à Monsieur B, d’autant plus que le même jour, les deux collaborateurs de Monsieur B, Madame Z et Madame Y étaient licenciés pour faute grave, laissant supposer l’ajustement des effectifs aux besoins résiduels de la société.
C’est donc à tort que la société reproche arbitrairement à Monsieur B, salarié cadre de longue date, au comportement irréprochable, de ne rien avoir mis en 'uvre pour pallier une situation qui, bien qu’avérée, ne lui est pas directement imputable. Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d’indemnités pour comportement déloyal, tromperie et préjudice moral
Monsieur B formule une demande pour comportement déloyal et tromperie, estimant que la société ITM LAI avait programmé dès l’embauche, la mission et la durée limitée de présence de Monsieur B comme de Madame Y et Madame Z, qui auraient été sacrifiés début novembre 2012, une fois la comptabilité rétablie et apurée.
Il demande également une indemnisation au titre du préjudice moral résultant du comportement de l’employeur. Il estime avoir été accusé de mentir délibérément, d’avoir dissimulé des informations capitales à sa hiérarchie et d’avoir mis en danger délibérément la santé et sécurité de son assistante.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur B de ses allégations qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve et qui ne suffisent pas à prouver un quelconque préjudice.
Sur les conséquences financières de la rupture
Monsieur B a été mis à pied à titre conservatoire du 11 octobre 2012 au 3 novembre 2012 soit durant 22 jours.
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a condamné la société ITM LAI à lui verser la somme de (3 554,41 x 24/30) = 2 843,52 euros outre la somme de 284,35 euros à titre de congés payés afférents, sur la période de mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur B a été privé d’exécuter son préavis d’une durée de 3 mois.
La cour confirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société ITM LAI à lui verser la somme de 10 663,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 066,32 euros à titre de congés payés afférents.
Aux termes de la Convention Collective du Commerce de Détail et de Gros à F G, Monsieur B bénéficie d’une indemnité de licenciement égale à 1/5 mois de salaires par année d’ancienneté, à compter d’une année d’ancienneté (annexe III, article 8).
L’ancienneté de Monsieur B remonte au 9 janvier 2006 et court jusqu’au 3 février 2013, au terme d’un préavis dont il n’aurait pas dû être privé. La Cour confirme donc le jugement en ce qu’il a condamné la société ITM LAI à lui verser la somme de [(1/5 x 7 x 3.554,41) + (1/5 x 1/12 x
3.554,41)] = 5 035,41euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur B était âgé de 59 ans, avait presque sept ans d’ancienneté et que la société ITM LAI occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 22 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le rappel de primes du 13e mois
Le contrat de travail de l’appelant prévoyait une treizième mensualité en son article 6 égale à '100% du salaire forfaitaire d’octobre pour une année complète d’activité. Le versement de cette prime s’effectuera en deux fois (juin/novembre)'.
Il ressort du solde de tout compte que Monsieur B a perçu à titre de 13e mois la somme de (solde prime de fin d’année 2.251,13 ' reprise acompte prime de fin d’année 1.353,32) = 897,81 euros au mois de novembre 2012. Ayant été licencié le 2 novembre 2012, il soutient qu’il aurait dû effectuer un préavis de trois mois jusqu’au 3 février 2013. Son salaire pour le mois d’octobre 2012 s’élevait à la somme de 3.281 euros. Il indique qu’il aurait du percevoir la somme de [(3.281 x 11/12) + (3.281 x 3/12e)] = 3.827,83 euros à titre de rappel de treizième mois. Il demande donc que lui soit versé la somme de (3827 – 897,81) = 2 930,02 euros à titre de rappel de 13e mois.
Cependant, le contrat de travail précisant que la prime de 13e mois n’est due que pour une année complète d’activité, Monsieur B ne peut prétendre à son versement pour l’année 2013. Il ne peut en bénéficier qu’au titre de l’année 2012 qui aura été entièrement travaillée en tenant compte du préavis.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera alloué à Monsieur B la somme de (3 281 – 897,81) = 2 383,19 euros à titre de rappel de prime de 13e mois, outre la somme de 238 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
L’avenant n° 3 du 18 mai 2009 relatif à l’ANI du 11 janvier 2008 prévoit, pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci’non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, un mécanisme de portabilité.
En l’espèce, si la société n’a répondu à la demande relative à la portabilité que le 26 novembre 2012, Monsieur B ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait du retard de l’employeur.
Monsieur B sera donc débouté de sa demande d’indemnisation pour violation des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur B ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société ITM LAI occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, sauf en celle de ses dispositions ayant déclaré le licenciement de Monsieur B reposant sur une cause réelle et sérieuse et sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la société ITM LAI au paiement de 2 930,02 euros au titre du rappel de prime de 13e mois et 293 euros au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ITM LAI à payer à Monsieur B les sommes de :
— 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 383,19 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,
— 238 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime de 13e mois,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ITM LAI à payer à Monsieur B en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société ITM LAI à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur B, dans la limite de trois mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société ITM LAI.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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