Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/35
Rôle N° RG 24/00625 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4R
S.A.R.L. [Z]
C/
S.C.I. TROPIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. TROPIC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 19 février 2018, la SCI TROPIC a consenti à la Sarl [Z] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3]) pour l’exercice d’une activité de Bar, Snack,Restaurant,Glacier, Pizzéria.
La Sarl [Z] a été placée en redressement judiciaire à compter du 15 septembre 2020.
A la suite de loyers et charges impayés au titre des mois d’octobre 2023 à janvier 2024 inclus, la SCI TROPIC a fait délivrer à la Sarl [Z] le 5 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 8 103,55 euros, dont 7 200 euros à titre principal, visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par la SCI TROPIC, a :
— Débouté la Sarl [Z] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Constaté la résiliation du bail commercial entre la Sarl [Z] et la SCI TROPIC au 5 février 2024 ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la Sarl [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamné la Sarl [Z] à payer à titre provisionnel à la SCI TROPIC la somme de
12 600 euros au titre des loyers et charges impayés, et de l’indemnité d’occupation arrêtée au 16 juillet 2024 ;
— Condamné la Sarl [Z] à payer à la SCI TROPIC une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 800 euros, outre les taxes, à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à 'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la Sarl [Z] à payer à la SCI TROPIC la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sarl [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 23 septembre 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, la SCI TROPIC lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 20 novembre 2024, la Sarl [Z] a fait assigner la SCI TROPIC devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée ;
— Condamner la SCI TROPIC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande principale, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, elle expose qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise résidant dans le fait que ses deux virements des 21 juin et 1er juillet 2024, que le premier juge a considéré comme n’étant pas effectifs lors de sa décision, le sont devenus depuis lors.
Elle ajoute que l’exécution de l’ordonnance de référé emportera des conséquences manifestement excessives puisque son expulsion mettra fin à son activité.
En défense, la SCI TROPIC s’oppose aux demandes de la Sarl [Z] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise puisque les causes du commandement de payer n’ont jamais été réglées, qu’aucun versement n’est intervenu depuis cette décision, et que l’arriéré locatif s’élève à ce jour à la somme de 22 903,55 euros.
Elle ajoute que la situation financière de la Sarl [Z] est obérée depuis bien longtemps et que le maintien de son activité ne fera que l’aggraver ; que celle-ci ne justifie pas des conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ayant été délivrée le 23 février 2024, soit après le 1er janvier 2020, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est
soumise aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose dans on alinéa 1er que
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives et que ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la Sarl [Z] ne justifie pas avoir apuré les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 5 janvier 2024, dans le mois ayant suivant sa délivrance.
Elle ne justifie pas non plus avoir soldé l’intégralité de la dette arrêtée par le premier juge à la somme de 12 600 euros au 16 juillet 2024, quand bien même ses virements des 21 juin et 1er juillet 2024, d’un montant global de 5 950 euros, sont devenus effectifs depuis lors, ni du paiement des indemnités d’occupation devenues exigibles depuis la décision querellée.
En l’état de ces constations, il ne peut être valablement soutenu qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon le 10 septembre 2024.
L’une des deux conditions édictée par le 1er alinéa de l’article 514-3 susvisé n’étant pas remplie, il convient de débouter la Sarl [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée.
Succombant dans sa demande principale, elle sera par ailleurs déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des entiers dépens ainsi qu’à payer à la SCI TROPIC la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon le 10 septembre 2024, formée par la société [Z] ;
— Rejetons la demande de la société [Z] en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société [Z] à payer à la SCI TROPIC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamnons au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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