Désistement 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 23/06243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2023, N° 19/02420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 19 JUIN 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/06243 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHSJ
[J] [I]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Madame [J] [I]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 20 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02420.
APPELANTE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
[4], demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [Z] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 1er septembre 2014, Mme [I] a bénéficié d’une pension d’invalidité et d’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par courrier du 5 décembre 2018, la [3] lui a notifié un indu de 6.306,63 euros au motif qu’après réception de ses bulletins de salaires et allocation chômage, il avait été enregistré un montant de ressources entraînant une réduction du montant dont elle pouvait bénéficier au titre de sa pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2017 et de son allocation supplémentaire invalidité à compter du 1er mars 2017.
Par courrier du 28 décembre 2018, Mme [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par requête expédiée le 26 février 2019, Mme [I] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [I] de son recours,
— condamné Mme [I] à rembourser la [3] la somme actualisée de 5.893,21 euros correspondant au trop perçu au titre de sa pension d’invalidité de décembre 2017 à novembre 2018 et au trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité de mars 2017 à novembre 2018,
— condamné Mme [I] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 15 mai 2025 par courriers datés du 28 octobre 2024.
Par mail adressé au greffe de la cour le 17 mars 2025, Mme [I] a indiqué vouloir se désister de son appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [I] ne comparait pas.
La [3] indique accepter le désistement de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelante et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’appelante,
Dit qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de l’appelante.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Prévention des risques ·
- Titre ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Semi-remorque ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Frais d'acheminement ·
- Loyer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- International ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Exception ·
- Se pourvoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Exploitation agricole ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Silo ·
- Sapiteur ·
- Séchage ·
- Eaux
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Orange ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Maire ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Assignation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Relaxe ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Détenu ·
- Article 700
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Juge départiteur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.