Confirmation 14 décembre 2022
Cassation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 déc. 2022, n° 21/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 22 février 2018, N° 21201570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03994 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZHT
Mme [S] [E]
M. [C] [E]
M. [I] [E]
Mme [T] [E] épouse [G]
M. [F] [E] (MINEUR)
Melle [V] [E] (MINEURE)
Melle [W] [G] (MINEURE)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Société [18]
Compagnie d’assurance [17]
Société [26]
M. [Z] [A]
Société [24]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Février 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21201570
****
APPELANTS :
Madame [S] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [E] agissant en son nom personnel
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [E] épouse [G] agissant en son nom personnel
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
M. [E] [C] agissant au nom de son fils mineur [F] [E]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
M. [E] [C] agissant au nom de sa fille mineure Mademoiselle [V] [E]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [T] agissant au nom de sa fille mineure Mademoiselle [W] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 14]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 8]
représentée par Mme [U] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance [17]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN et associés, avocat au barreau de PARIS
Société [26]
[Adresse 21],
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LEPIGOCHE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [A] es qualité de liquidateur de la SARL GARAGE [A]
C/O [22]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparant
Société [24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Caroline MASSE-TISON, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [E], né en 1959, a travaillé comme mécanicien au sein de la SARL Garage [A] à compter de septembre 1987 jusqu’en janvier 2012. En décembre 2009, la SARL Garage [A] a été rachetée par la SARL [24].
Le 1er août 2011, [R] [E] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une 'MP 30 bis'.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d’une 'MP 30 bis : cancer bronchique – pneumotomie droite + chimiothérapie – exposé à l’amiante (Ferrodo) de 1970 à 2010" avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2011.
[R] [E] est décédé le 1er janvier 2012.
Par décision du 23 février 2012, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 29 juin 2012, la caisse a notifié à la veuve de l’intéressé, Mme [S] [E], l’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 2 janvier 2012.
Le 30 octobre 2012, sur la base d’un procès-verbal de carence établi par la caisse le 10 octobre 2011, les ayants-droit de [R] [E] (sa veuve, sa fille Mme [T] [G], ses fils MM. [C] et [I] [E], ainsi que ses trois petits enfants mineurs), ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 février 2018, a :
— déclaré recevables leurs demandes formulées en leur qualité d’ayants droit de [R] [E] ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par ce dernier n’est pas imputable à une faute inexcusable de son employeur ;
— rejeté leurs demandes ;
— débouté les parties de toutes autres prétentions.
Le 2 mars 2018, les consorts [E] susvisés ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le même jour (s’agissant de Mme [S] [E] et de M. [C] [E]) et le 13 mars 2018 (s’agissant de M. [I] [E]), le pli n’ayant pas été réclamé en revanche par Mme [T] [G]. La déclaration d’appel visait comme intimés la société [24] et la caisse.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 18/01847.
Le 1er avril 2019, la société [24] a interjeté appel de ce même jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée datée du 28 février 2019 revenue avec la mention 'non réclamé'.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/02254.
Ces recours ont été joints sous le numéro unique 18/01847.
Le 14 juin 2021, le dossier a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Le 28 juin 2021, les consorts [E] ont sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 déposées à l’audience du 10 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [E] demandent à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris, en ce qu’il les a débouté de l’ensemble de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer leur recours recevable et bien fondé ;
— rejeter toutes les fins de non-recevoir invoquées par la société [24] et la caisse ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé [R] [E] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [24] ;
En conséquence,
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ;
— leur allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle [R] [E] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint [R] [E] à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par la caisse ;
— fixer les dommages et intérêts alloués aux ayants droit de [R] [E] en réparation des chefs de préjudices personnels subis par celui-ci
de la manière suivante :
* préjudice causé par les souffrances physiques : 60 000 euros
* préjudice causé par les souffrances morales : 90 000 euros
* préjudice d’agrément : 30 000 euros
* préjudice esthétique : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 10 000 euros
— fixer l’évaluation de leurs préjudices moraux personnels comme suit :
* Mme [S] [E] (veuve) : 80 000 euros
* MM. [C] et [I] [E] et Mme [T] [G]-[E] (enfants): 45 000 euros chacun
* [F] [E], [V] [E], [W] [G] (petits enfants) : 10 000 euros chacun ;
— condamner la société [24] à verser aux consorts [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Par ses conclusions parvenues par le RPVA le 26 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [24] demande à la cour, au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la dire et juger bien fondée en ses écritures ;
A titre principal,
— constater que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est mal dirigée ;
— débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les critères d’existence de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
En tout état de cause,
— déclarer le 'jugement’ à intervenir commun et opposable à la compagnie [18] et à la compagnie [17] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— diligenter une expertise afin d’évaluer les préjudices subis par [R] [E] du fait de sa maladie ;
— condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— condamner les mêmes aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet sur le point de savoir si la maladie de [R] [E] est imputable ou non à une faute inexcusable de 1'employeur ;
— dans l’affirmative, fixer le montant de la majoration de capital et des préjudices personnels et condamner la société [24] à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— débouter la société [24] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même aux dépens.
Par ses conclusions parvenues par le RPVA le 24 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [26] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’appel incident de la société [24] dirigé à l’encontre de la société [26] et de la société [16] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise hors de cause de la société [26] ;
En tout état de cause,
— condamner la société [24] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions parvenues par le RPVA le 27 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [18] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 114-1 du code des assurances, de :
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
A titre principal,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— dire et juger que dans les seules limites posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 février 2002 l’arrêt à intervenir pourra lui être rendu commun et opposable ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger la société [24] prescrite en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société [24] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre comme mal fondées ;
En tout état de cause,
— condamner la société [24] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions parvenues au greffe le 1er février 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [17] demande à la cour, au visa des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— prendre acte de ce que la société [24] a renoncé à sa demande de garantie à son encontre compte tenu de l’incompétence rationne materiae de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur les rapports assureur/assuré ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la société [24] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce jour, M. [Z] [A], ès qualités de liquidateur de la société Garage [A], n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour. Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 février 2022, il n’était ni présent ni représenté à l’audience du 12 octobre 2022. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Les consorts [E] font valoir qu’au cours de son activité professionnelle de mécanicien pour le compte de la société [24] depuis 1987, [R] [E] a été exposé aux poussières d’amiante lors des travaux effectués sur les garnitures de freins, les tambours et machoires de freins et les embrayages sans bénéficier de la moindre protection collective ou particulière.
La société [24] fait valoir qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance de la maladie dont [R] [E] était atteint puisqu’il n’a été son salarié que pendant huit mois, de décembre 2009 à août 2010 ; qu’au regard du délai de latence de ce type de pathologie variant de 20 à 40 ans, l’exposition de [R] [E] aux poussières d’amiante a commencé dans les années 1970 à 1990 et s’est nécessairement terminée en 1996 avec l’interdiction des produits contenant de l’amiante ; or, au cours de cette période, l’intéressé a travaillé successivement pour le compte de la succursale [26] à [Localité 23] de 1975 à 1976, de celle d'[Localité 25] de 1976 à 1977, du [20] à [Localité 8] jusqu’en 1980, puis de la succursale [16] de [Localité 8] jusqu’en 1986 et du garage [A] jusqu’en 2009 ; qu’il n’a donc jamais travaillé pour elle quand il était exposé aux poussières d’amiante et l’acte de cession conclu entre elle et le garage [A] en 2009 ne comporte aucune disposition sur ce point.
Sur ce :
De l’article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il est constant en l’espèce que, par acte sous seings privés du 17 septembre 2009 réitéré le 3 décembre 2009, la société [24] a acquis le fonds de commerce exploité par la SARL Garage [A] à effet du 3 décembre 2009 et repris les contrats de travail des salariés dont celui de [R] [E] conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail (article 7 de la convention de cession).
C’est à ce titre qu’à la date de la rupture du contrat de travail en raison du décès du salarié, la société a le 1er janvier 2012 établi un certificat de travail (pièce n°1 des consorts [E]) reprenant l’ancienneté de celui-ci, précisant qu’il 'a travaillé dans notre société en qualité de mécanicien du 01/09/1987 au 01/01/2012 '.
Il résulte de l’article L. 1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d’employeurs est intervenue sans convention entre eux. Par ailleurs, selon l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.534).
Ainsi, conformément à l’article L. 1224-2 du code du travail, la société [24], en présence d’une convention entre elle et la cessionnaire, restait tenue des obligations contractées envers [R] [E] par l’employeur précédent, parmi lesquelles figurent celles attachées à une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle dont le salarié était atteint.
Les moyens développés par la société [24] tendant à dire qu’elle n’a commis aucune faute au regard du faible temps écoulé depuis le rachat du fonds de commerce de la société [A] en 2009 sont de ce fait inopérants.
Il s’agit dans ces conditions de déterminer si [R] [E] a été exposé dans les conditions définies au tableau n°30 Bis à compter de 1987 jusqu’en août 2010, date de la première constatation de sa maladie, au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante. Dans l’affirmative, il convient de rechercher s’il est établi que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque et a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
[R] [E] a été employé comme mécanicien jusqu’à sa cessation d’activité en août 2010 en raison de sa maladie.
Après avoir indiqué que la société [24] venait aux droits de la SARL Garage [A] et se trouvait donc tenue envers le salarié du risque considéré et des conséquences de la faute inexcusable qui en résulteraient, les premiers juges ont écarté l’existence d’une telle faute au motif que rien ne permettait d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger lié aux poussières d’amiante auquel les salariés se trouvaient exposés dans l’exercice de leur activité professionnelle compte tenu :
— des travaux exposant au risque tels que figurant au tableau n° 30 Bis de 1985 à 2000, parmi lesquels ne figuraient pas encore les travaux d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante,
— de ce que [R] [E] n’effectuait pas les travaux visés dans ce tableau avant 2000, ces deux entreprises étant des petites structures nullement spécialisées dans la fabrication ou l’utilisation de matériaux à base d’amiante,
— de ce que la situation des mécaniciens était peu connue jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante à la fin des années 1990.
Il n’est pas discuté qu’au cours de son activité de mécanicien au sein du garage [A], [R] [E] a été amené à travailler sur les systèmes d’embrayage, les freins et les joints de culasses des véhicules confiés au garage pour réparation et entretien, ainsi que cela ressort des attestations de deux anciens collègues. Il n’est pas davantage discuté que ces équipements contenaient de l’amiante, étant rappelé pour mémoire que la société [24] ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie et, partant, l’exposition au risque, mais seulement la conscience de ce risque.
Rien ne permet de retenir que la SARL [A] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé [R] [E] dans la mesure où, nonobstant l’existence de tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante depuis 1945, les travaux effectués par les mécaniciens automobiles n’ont pas d’emblée été répertoriés comme à risque ; l’accent en effet a longtemps été mis par les autorités sur l’extraction du minerai, la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut dans des opérations de fabrication, les travaux de cardage, de tissage et de filage de l’amiante ; les travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été introduits qu’avec la création du tableau n° 30 Bis le 22 mai 1996.
Le garage [A], dont il n’est pas soutenu qu’il s’inscrivait dans un réseau d’agents ou de concessionnaires adossé à une structure plus importante possédant des moyens matériels et d’information plus performants, était une petite entreprise (de huit salariés aux dires de la société [24]). Sa situation n’est en rien comparable à celles de sociétés d’envergure nationale ou même régionale, fût-ce dans le domaine automobile, disposant de moyens conséquents en terme notamment d’accès aux informations et/ou études médicales.
Il n’est pas non plus discuté que la société [24] ayant repris le garage en décembre 2009, huit mois seulement avant la constatation médicale de la maladie du salarié, est elle aussi une entreprise de taille modeste comme relevé par les premiers juges. Il n’est pas établi qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel a été exposé [R] [E] jusqu’à sa cessation d’activité, d’autant que l’usage de l’amiante avait été interdit depuis 1997.
En l’état des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il écarte la faute inexcusable de l’employeur et déboute les consorts [E] de leurs demandes.
Sur l’appel de la société [24]
L’appel diligenté par la société [24] qui y avait intérêt dès lors qu’elle était intimée par les consorts [E], devient sans objet en l’absence de faute inexcusable.
C’est à bon droit que la société [26] sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Le présent arrêt sera déclaré commun aux compagnies [18] et [17].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés [24], [26], [18] et [17] leurs frais irrépétibles.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge des consorts [E] qui succombent à l’instance, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause des sociétés [26], [18] et [17] qui resteront à la charge de la société [24].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Déclare recevable l’appel de la société [24] ;
Dit qu’il devient sans objet ;
Met hors de cause la société [26] ;
Déclare le présent arrêt commun aux sociétés [18] et [17] ;
Déboute les sociétés [24], [26], [18] et [17] de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [E] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause des sociétés [26], [18] et [17] qui resteront à la charge de la société [24].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Conclusion ·
- Création ·
- Appel ·
- Participation
- Radiation du rôle ·
- Certificat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rôle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Retrait ·
- Comptabilité ·
- Péremption ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Débat public ·
- Partie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Perte d'emploi ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Demande ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Agrément ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Délit d'entrave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entrave ·
- Avertissement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Usurpation d’identité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Complément de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Lot ·
- Travail ·
- Prime ·
- Directive ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Gestion ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Entreprise ·
- Comptable ·
- Poste ·
- Congé ·
- Chômage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.