Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 21/04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2021, N° F18/05835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04556 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXJO
Décision déférée à la Cour : Jugement
Ordonnance du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° F18/05835
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
La société BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS ( anciennement dénomée BNP PARIBAS ARBITRAGE) venant aux doits de la Société EXANE DERIVATIVES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Exane Derivatives a pour activité principale d’assurer l’achat, la vente mais aussi la création de produits financiers dérivés pour ses clients.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 janvier 2007, Mme [J] [W] a été embauchée par la société Exane en qualité de « structureur » moyennant une rémunération fixe annuelle de 45 000 euros. Par avenant du 6 juin 2017, Mme [W] a été promue au poste de responsable marketing moyennant une rémunération fixe annuelle de 80 000 euros, statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] percevait une rémunération brute mensuelle de 9 688,32 euros (moyenne des douze derniers mois).
La convention collective applicable est celle des marchés financiers.
La société Exane Derivatives emploie plus de 11 salariés.
Le 7 novembre 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2017.
Par lettre du 12 décembre 2017, Mme [W] a été licenciée pour motif économique après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Un courrier lui présentant les raisons économiques de cette rupture lui a été notifié le 12 décembre 2017, ses documents de fin de contrat étant annexés à ce courrier.
Par courrier du 19 décembre 2017, Mme [W] a contesté son licenciement.
Par acte du 27 juillet 2018, Mme [W] a assigné la société Exane Derivatives devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à titre principal et à titre subsidiaire constater le non-respect des critères d’ordre par la société Exane Derivatives ainsi que divers manquements et enfin condamner son employeur à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté Mme [W] de ses demandes provisionnelles.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— Débouté Mme [J] [W] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la société Exane Derivatives de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [J] [W] aux dépens.
Par déclaration du 14 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Exane Derivatives.
La société Exane Derivatives a fait l’objet d’une cession de fonds de commerce vers la société BNP Paribas Financial Markets (anciennement dénommée BNP Paribas Arbitrage) en date du 31 décembre 2022 suivie d’une transmission universelle du patrimoine qui est intervenue le 27 mars 2023. La société BNP Paribas Financial Markets vient donc aux droits d’Exane Derivatives.
La société BNP Paribas Arbitrage (désormais dénommée BNP Paribas Financial Markets) s’est constituée intimée le 15 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le conseil de Prud’hommes qui a rejeté sa demande de décision provisoire au motif notamment qu’elle ne présentait pas d’éléments de faits suffisants tels que prévus par l’article L1134-1 et à l’article L1132-1 du code du travail pouvant laisser supposer au BCO l’existence d’une discrimination directe due à l’inégalité de traitement relative à sa rémunération et parce que les éléments demandés en communication touchent le fond même du litige ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes tendant à voir :
Sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile susvisé :
— Enjoindre la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à verser aux débats les documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
o Totalité des bulletins de paye de M. [H] [B] émis par la société Exane Derivatives de janvier 2014 à juin 2019, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de Sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile;
Sur le fondement de l’article 138 susvisé :
— Enjoindre la société Exane Asset Management à verser aux débats les documents suivants:
o Totalité des bulletins de paye de M. [D] [M] émis par la société SAS Exane Asset Management de janvier 2014 à juin 2019, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de Sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile;
— Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [W] à la somme de 16.134,08 euros bruts ou subsidiairement à la somme de 11.628,16 euros bruts ;
À titre principal,
— Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est intervenue pour motif économique ;
— Constater l’absence de réalité du motif économique fondant la rupture ;
— Dire que la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives a manqué à son obligation de recherche de reclassement ;
— Constater le manquement de BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au respect du principe « à travail égal, salaire égal » pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— Constater la violation par BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives de la priorité de réembauche ;
— Dire que le décompte forfaitaire annuel en jours du temps de travail de Mme [W] est inopposable ;
— Dire les rémunérations variables au versement différé définitivement acquises, en ordonner le paiement intégral ;
— Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse;
— Dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [W] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Exane Derivatives au paiement de 130.461,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire:
— Constater le non-respect par BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives des critères d’ordres de licenciement ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 130.461,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
En tout état de cause,
— Constater le manquement de la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au respect de l’égalité de rémunération entre homme et femme ;
— Constater le manquement de la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à son obligation de sécurité ;
— Dire que le décompte forfaitaire annuel en jours du temps de travail de Mme [W] lui est inopposable ;
— Dire les rémunérations variables annuelles à versement différé définitivement acquises ;
En conséquence,
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
8.444,80 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2015, outre 844,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4.739,28 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2015, outre 473,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
21.091,50 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2016, outre 2.109,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
8.289,45 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2016, outre 828,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
12.575,85 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2017, outre 1.257,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1.227,72 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2017, outre 122,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4.366,67 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable année 2013 tiers
3/3 ;
4.709,34 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable année 2014 tiers
2/3 ;
4.709,34 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable année 2014 tiers
3/3 ;
8.011,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur sur l’année 2016 ;
10.871,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
43.998,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement année 2015, outre 4.399,80 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
50.964,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement année 2016, outre 5.096,40 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
49.824,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement année 2017, outre 4.982,40 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
— Ordonner la délivrance par la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives de bulletins de paie rectifiés et d’une attestation pôle emploi régularisée.
Et statuant à nouveau,
— Infirmer le Jugement, Statuant avant dire droit,
— Enjoindre la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à verser aux débats les éléments suivants :
Contrat de travail et tout avenant contractuel conclus entre M. [H] [B] et la société SNC Exane Derivatives avec occultation du numéro de Sécurité sociale, de l’adresse, de la domiciliation bancaire du salarié ;
Totalité des bulletins de paye de M. [H] [B] émis par la société SNC Exane Derivatives de janvier à décembre, durant les années 2014, 2015, 2016, 2017,2018 et 2019 avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de Sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception de sa classification conventionnelle et de sa rémunération brute mensuelle et sa rémunération brute cumulée depuis le début de l’année calendaire;
— Enjoindre la société Exane Asset Management à verser aux débats les éléments suivants :
Contrat de travail et tout avenant contractuel conclu entre M. [D] [M] et la société SAS Exane Asset Management avec occultation du numéro de Sécurité sociale, de l’adresse, de la domiciliation bancaire du salarié ;
Totalité des bulletins de paye de M. [D] [M] émis par la société SAS Exane Asset Management de janvier à décembre, durant les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de Sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception de sa classification conventionnelle et de sa rémunération brute mensuelle et sa rémunération brute cumulée depuis le début de l’année calendaire;
Ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Dire que la Cour de Céans sera compétente pour liquider l’astreinte prononcée ;
Le cas échéant Ordonner la réouverture des débats ;
— Infirmer le Jugement, statuant au fond,
— Constater le dépôt des documents prévus par l’article L.1235-9 du Code du travail ;
— Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [W] à la somme de 16.134,08 euros bruts ou subsidiairement à la somme de 11.628,16 euros bruts ;
— Juger que la rupture pour motif économique notifiée par BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives est sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater le manquement de BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au respect du principe « à travail égal, salaire égal » pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— Constater la violation par BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives de son obligation de sécurité ;
— Juger que le décompte forfaitaire annuel en jours du temps de travail de Mme [W] est inopposable ;
— Juger les rémunérations variables annuelles à versement différé définitivement acquises, en ordonner le paiement intégral selon le détail qui suit ;
En conséquence,
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 193.608,96 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
— Constater la violation de l’obligation de définition et d’application loyales des critères d’ordre de licenciement ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 193.608,96 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d’ordres de licenciement ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 16.134,08 euros nets à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 8.444,80 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2015, outre 844,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 4.739,28 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2015, outre 773,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 21.091,50 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2016, outre 2.109,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 8.289,45 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2016, outre 828,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 12.575,85 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2017, outre 1.257,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 1.227,72 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2017, outre 122,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 4.366,67 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable année 2013 tiers 3/3 ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 4.709,34 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable année 2014 tiers 2/3 ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 4.709,34 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable année 2014 tiers 3/3 ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 8.011,50 euros nets à titre de dommages intérêts pour privation du droit à repos compensateur sur l’année 2016 ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 43.998,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement année 2015, outre 4.399,80 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 50.964,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement année 2016, outre 5.096,40 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 49.824,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement année 2017, outre 4.982,40 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— Ordonner la condamnation aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la convocation des parties devant le BCO du CPH de Paris, soit le 31 août 2018 pour les créances salariales, à compter de la date de l’arrêt à venir pour les créances indemnitaires ;
— Ordonner la délivrance de bulletins de paye rectifiés et d’une attestation POLEMPLOI régularisée ;
— Condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer à Mme [W] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle de BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives en cause d’appel au titre dommages intérêts pour procédure abusive de Mme [W] et subsidiairement, la déclarer infondée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société BNP Paribas Financial Markets anciennement dénommée BNP Paribas Arbitrage et venant aux droits de la société Exane Derivatives demande à la cour de :
Fixer le salaire moyen brut de Mme [W] à la somme de 9 688,32 euros.
o Confirmer l’ordonnance du Bureau de Conciliation du 21 novembre 2018, et débouter Mme [W] de toutes ses demandes de communication de pièces,
o Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
o Débouter Mme [W] de son appel et de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— Juger la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas Financial Markets
(anciennement dénommée BNP Paribas Arbitrage) venant aux droits de Exane
Derivatives recevable et juger Mme [W] irrecevable à soulever aujourd’hui sa prétendue irrecevabilité,
— Accueillir en conséquence la société BNP Paribas Financial Markets (anciennement dénommée BNP Paribas Arbitrage) venant aux droits de Exane Dérivatives en sa demande reconventionnelle, condamner Mme [W] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces
Mme [W] expose qu’elle a constaté que des collègues qui effectuaient le même travail qu’elle percevaient une rémunération supérieure ; que pour faire valoir ses droits au titre de l’inégalité de traitement il est indispensable qu’elle dispose de diverses informations qui figurent sur les contrats de travail de ses anciens collègues, pièces détenues par la société.
La société réplique que Mme [W] n’est pas fondée à solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve; que l’action qu’elle intente a pour objet de retourner la charge de la preuve et de remédier au manque d’éléments en sa possession et que les données confidentielles contenues dans les documents qu’elle réclame s’opposent également à ses demandes.
Aux termes de l’article 138 du code civil, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (…)'.
La condition de recevabilité résultant de ce texte s’apprécie à la date à laquelle la demande est introduite, et non celle à laquelle le juge statue. La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves mais peut aussi tendre à leur établissement. Dans la mesure où il s’agit de conserver ou d’établir la preuve de certains faits en vue éventuellement de pouvoir produire ces éléments lors d’un futur procès, le demandeur n’est pas tenu d’étayer préalablement les faits que la mesure d’instruction tend à démontrer.
Enfin, le secret de la vie personnelle du salarié ne constitue pas un obstacle à une communication de pièces lorsque celle ci procède d’un motif légitime.
Il résulte par ailleurs du point (4) de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
La cour relève que la société ne conteste pas la différence de traitement entre Mme [W] et les salariés auxquels elle se compare et pour lequel elle sollicite communication de diverses pièces.
Il ressort des pièces produites que ces deux salariés ont une plus grande ancienneté et occupent pour l’un des fonctions managériales et pour l’autre un poste différent.
Au vu de ces éléments, la production des documents sollicités n’est pas utile à l’exercice du droit de la preuve d’une différence de traitement d’ailleurs non contestée.
En l’absence de motif légitime à solliciter les pièces demandées, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas donné de suite favorable à la demande de Mme [W] de sorte que l’ordonnance entreprise mérite confirmation.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La salariée soutient que la convention de forfait en jours à laquelle elle était soumise, est privée d’effet faute d’accord d’entreprise et subsidiairement d’entretien de suivi de sa charge de travail. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L’employeur soutient au contraire la validité de la convention écrite de forfait en jours aux motifs qu’elle a été conclue en application d’un accord d’entreprise du 3 mars 2000 portant sur les modalités de mise en oeuvre des lois du 13 juin 1998 et 15 décembre 1999 relatives à la réduction négociée du temps de travail. Il indique que la question de la charge de travail était abordée annuellement au cours de l’entretien annuel d’appréciation en faisant état d’une rubrique 'Environnement de travail', et en faisant valoir que la salariée n’a jamais formulé de commentaires particuliers sur sa charge de travail. L’employeur ajoute que le salarié n’a jamais fait état auprès de la direction, auprès de la médecine du travail ou des représentants du personnel d’une éventuelle surcharge de travail et a toujours été déclaré apte au travail.
Il sera rappelé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Selon l’article 3 du contrat de travail signé par les parties le 21 novembre 2006, il a été convenu que ' la nature des activités exercées par l’intéressée et les conditions d’exercice de sa fonction conduisent à mettre en place une convention individuelle de forfait annuel en jours. Le temps de travail effectif pour une année civile pleine ne pourra excéder 213 jours auxquels s’ajoute un jour de solidarité. Les parties conviennent que l’amplitude prévisible des journées d’activité et donc de la charge de travail qui en résulte est compatible avec les missions qui seront confiées au salarié dans le cadre de son emploi de Structureur. En outre, la salariée convient que sa rémunération annuelle fixe brute rétribue justement les sujétions liées à l’exercice de son emploi… L’ensemble des dispositions régissant la durée du travail sont contresignées dans l’accord d’entreprise du 3 mars 2000 portant sur les modalités de mise en oeuvre des lois du 13 juin 1998 et 15 décembre 1999 relatives à la réduction négociée du temps de travail'.
Selon avenant au contrat de travail en date du 16 novembre 2016, signé le 6 juin 2017, il était précisé au titre de la durée du travail (article 3) que ' compte tenu des textes applicables au sein de la société et notamment de l’accord relatif au temps de travail du 3 mars 2000 ( accord disponible sur l’intranet de la société ou auprès de la direction des ressources humaines et dont vous reconnaissez avoir pris connaissance); de votre classification et votre rémunération; de votre emploi et vos fonctions qui vous confèrent une large autonomie dans l’organisation de votre travail et de votre emploi du temps qui en peut être prédéterminée et qui ne vous permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle vous êtes intégrée, vous appartenez à la catégorie des cadres en convention de forfait jours. Dans ces conditions, vous vous engagez expressément à réaliser votre mission dans le cadre d’un forfait annuel individuel de 214 jours ( incluant la journée de solidarité)…(..). Vous bénéficiez de jours de repos dits 'RTT’ au titre de chaque période annuelle, dont le nombre varie d’une année à l’autre en fonction des spécificités du calendrier civil et notamment des jours chômés… Votre rémunération fixe annuelle est établie en considérant la nature particulière des fonctions qui vous sont confiées et présente un caractère forfaitaire pour 214 jours de travail effectif, elle intègre le volume d’heures effectivement réalisées au cours d’une journée donnée.'. ,
Il en ressort que la salariée avait connaissance de l’accord d’entreprise signé le 3 mars 2000 mis en avant par la société lors de la conclusion de la convention de forfait en jours signée par la salariée, ce dont il résultait que cette convention individuelle, qui avait été conclue en référence à cet accord dont les stipulations assuraient la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, lui est opposable.
Mme [W] a été transférée selon courrier en date du 13 février 2017 à la nouvelle structure, Exane Derivatives, à compter du 2 mars 2007.
L’accord de reconnaissance conventionnelle de l’unité économique et sociale Exane en date du 13 juillet 2016 dispose en son article 4.3 'qu’il est convenu entre les parties que les accords signés sous l’empire des précédents accords de reconnaissance de l’UES Exane (2007, 2010 et 2013) et leurs avenants continuent à exister sous l’empire de ce nouvel accord de leurs conditions qui leur sont propres. De plus les accords et règlements mis en place au niveau de la société Exane SA avant la reconnaissance de l’UES Exane n’ayant pas été dénoncés, n’étant pas nuls ou caducs, tel que l’accord temps de travail par exemple, continuent également à s’appliquer dans le cadre de l’UES. »
L’accord temps de travail, qui précise les catégories concernées, par le forfait en jours, la rémunération, le nombre de jours (214), la détermination des jours de réduction du temps de travail et le suivi, est donc applicable aux sociétés appartenant à l’UES et donc à la société Exane Derivatives.
Cependant, au vu des rapports d’entretien annuel d’appréciation 2015 et 2016, aucun élément ne démontre que la question du forfait jour, du temps de travail, de l’horaire et de la charge de travail n’était abordée lors des entretiens. Il n’est produit aucune justification par l’employeur de la réalité d’un suivi du temps de travail de Mme [W].
Au vu des éléments versés au débat, il n’est rapporté aucune disposition de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de la salariée, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celle-ci.
Il s’ensuit que la convention de forfait n’est pas opposable à la salariée, qui peut en conséquence solliciter un rappel de salaire sur la base des heures effectivement réalisées, et notamment demander le paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs afférents majorées selon le taux légal ou conventionnel applicable.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [W] produit aux débats des décomptes établis sous forme de tableaux mentionnant, pour chaque semaine travaillée les heures qu’elle estime avoir effectuées, les heures supplémentaires ainsi accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en distinguant celles majorées à 25% et 50%, ainsi que des horaires quotidiens jusqu’à la semaine 34 de 2016 débutant à 8h45 et se terminant entre 19 h 15 et depuis la semaine 35 de 2016 de 8 h 30 à 18 h 15 . Elle complète ces décomptes par des attestations de collègues de travail de la salle de marché témoignant de sa présence sur les créneaux horaires de 8h30/ 9 h et de 18 h 45/ 19 h 30.
Les éléments présentés par la salariée sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle estime avoir accomplies.
L’employeur réplique que la salariée n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées au moyen de tableaux qu’elle a elle-même établis et ne justifie pas du détail de ses calculs. Alors qu’il est tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, il ne justifie pas toutefois des horaires effectivement réalisés par la salariée et ne contredit pas sérieusement ces éléments.
Il convient en conséquence de retenir que l’existence d’heures supplémentaires est établie pour la période réclamée, mais dans une proportion moindre que celle revendiquée par la salariée, qui n’indique pas les jours de RTT dont elle a bénéficié dans le cadre de la convention de forfait en jours qui s’est appliquée durant la relation contractuelle.
L’employeur est aussi fondé à opposer que la rémunération prévue par le contrat de travail, dont les dispositions ont été rappelées ci-avant, a été fixée en rapport avec la convention de forfait, ce d’autant que Mme [W] ne conteste pas avoir bénéficié de jours dits RTT figurant sur ses bulletins de salaire et qui doivent en conséquence venir en déduction.
Au vu des éléments communiqués, la cour retient que Mme [W] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à :
— 110 heures (taux 25%) de juillet à décembre 2015;
— 210 heures(taux 25%) en 2016;
— 140 heures (taux 25%) en 2017.
Eu égard à la rémunération versée supérieure au minima conventionnels en regard selon les termes du contrat aux contraintes liées à la convention de forfait et les jours de RTT attribués, le rappel de salaire du au titre des heures supplémentaires est arbitré par infirmation du jugement à la somme de 10. 000 euros, outre 1000 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur
Se référant à ses tableaux et calculs, la salariée sollicite le paiement de 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures quand l’employeur objecte qu’aucune heure supplémentaire n’est due.
En l’espèce, le contingent applicable est le contingent réglementaire de 220 heures.
Compte tenu de l’application du contingent d’heures supplémentaires légal de 220 heures par an, et la salariée n’ayant pas effectué, au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires qu’elle revendique pour l’année concernée telles que celles-ci ont été retenues, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts du chef du repos compensateur.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre des bonus
Mme [W] demande le versement du solde des bonus pour les années 2013 et 2014. Elle fait valoir qu’une fois fixée, la rémunération variable annuelle constitue un tout
définitivement acquis, qui présente la particularité d’être payé en partie de façon différée (trois échéances sur trois ans). Le dispositif de différé est une modalité de paiement, non une modalité d’acquisition du bonus. Le salarié doit en conséquence percevoir 100 % du bonus annuel au titre de l’année n-1 tel que cela lui a été annoncé l’année n. Tout changement ultérieur du montant du bonus en année n+1 ou +2 ou +3 doit s’analyser en une sanction pécuniaire au titre de l’article L.1332-1 du Code du travail.
Elle expose encore que le bonus est une rémunération variable à paiement différé mais qu’il n’est pas une prime de fidélité ou un « retainer » ni une rémunération variable versée en fonction de la réalisation d’objectifs individuels. Elle soutient qu’en raison de son total de bilan, qui se situe en dessous du seuil de 10 milliards (article 199 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque), la société Exane Derivatives n’était pas soulise aux dispositions des articles L.511-71 à L. 511-87.. Elle fait encore valoir que la condition de présence dans l’entreprise lors du paiement est illicite et rappelle que le paiement d’une rémunération déjà acquise ne peut être subordonné à une condition de présence.
La société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives explique que l’attribution des bonus est discrétionnaire, n’étant prévu par aucun engagement et que sa politique de rémunération précise les différents éléments pris en considération pour leur attribution.
Elle conteste l’argument opposé sur la non-application des articles L.511-71 à L.511-87 du code monétaire et financier en raison du total de bilan de la société et indique que quel que soit le total de bilan de la société, le bonus peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L.511-84 du code monétaire et financier. Elle fait valoir qu’elle était fondée à réduire le montant des bonus différés compte tenu de ses mauvais résultats.
Il est constant que le contrat de travail signé entre les parties fixe une rémunération annuelle brute mais ne prévoit pas l’attribution d’un bonus ou d’une rémunération variable. Cependant une rémunération variable 'discrétionnaire’ sous la forme d’un bonus comptant et d’un bonus différé était versée à Mme [W]. La détermination du montant de cette rémunération variable se fait à échéance annuelle en février en fonction selon les documents intitulés politique de rémunération du groupe Exane de plusieurs éléments d’appréciation, soit la performance globale du groupe, du métier de la salariée et de sa contribution à cette performance. Un courrier était adressé à la salariée au mois de février de chaque année indiquant le montant de cette rémunération (bonus dit comptant et bonus différé) ainsi que ses modalités de paiement. Il y était précisé que indépendamment des conditions de résultats les montants nominaux de la fraction annuelle du bonus différé seront acquis sous condition appréciée à chacune des dates d’échéances de la présence de la salariée aux effectifs du groupe et hors délai de préavis.
L’employeur invoque l’application de directives et d’arrêtés, qui ont été introduites dans le code monétaire et financier par l’ordonnance du 20 février 2014 modifiant l’article L511-84 puis par la loi du 22 mars 2019. Ce dispositif a pour objet la prise en compte des risques à moyen terme dans l’attribution des rémunérations variables des salariés qui sont amenés à prendre des décisions d’investissement. Il incombe aux employeurs de mettre en oeuvre ces prescriptions dans le cadre de leur politique de rémunération variable. La circulaire de l’AMAFI du 13 avril 2011 précise que l’objectif est le contrôle du risque des opérations dans le temps et que l’employeur peut être amené à revoir les bonus à paiement différé, en fonction des résultats, pouvant aller jusqu’à leur diminution ou leur suppression si les résultats de l’année de versement font apparaître des pertes.
La salariée fait valoir que les dispositions de l’article L.511-84 du code Monétaire et financier sont illicites et réputées non écrites dans sa rédaction en vigueur entre le 22 février 2014 et le 24 mai 2019 dès lors qu’une modification législative interne était nécessaire pour donner au texte de l’Union son effectivité, ce qui est intervenu lors de la loi PACTE en 2019. Selon le droit applicable à la date des faits (avant 2019), tout dispositif de reprise/restitution/réduction de la rémunération variable, y compris lorsque la rémunération variable est à versement différé, s’analyserait comme une sanction pécuniaire prohibée par l’article L.1331-2 du Code du travail.
Selon les principes définis ainsi que le souligne l’employeur par les textes en vigueur, la rémunération variable discrétionnaire est composée de deux éléments :
— une part acquise sans report et qui est payée comptant ;
— une part différée sur 3 ans et donc non acquise pour les rémunérations variables supérieures à un certain seuil.
La rémunération variable différée annoncée est versée en trois tiers et à trois échéances,
soit en juin année N+1, année N+2, année N+3 (après l’approbation des comptes en
Assemblée Générale).
— la part différée n’est acquise à chacune des échéances qu’à certaines conditions;
— elle est soumise à une condition de présence : l’acquisition et le paiement du bonus différé sont conditionnés à la présence du collaborateur au sein du Groupe au moment du
versement ;
— elle est soumise à la bonne conduite du collaborateur et au respect des règles de compliance ;
— elle peut être réduite en fonction des résultats réalisés au cours de l’année précédant le
versement (« Malus »). En d’autres termes, à chaque échéance de versement, le montant
nominal susceptible d’être versé peut être réduit en fonction des résultats réalisés au cours
de l’année précédant le versement, comme le législateur européen et le régulateur européen
l’ont prévu.
Mme [W] a perçu les bonus suivants:
— 27.649 euros versés en février 2014;
— 29 191 euros versés en février 2015 pour l’année 2014;
— 6798 euros (bonus différé 2013) versés en juin 2015;
— 6990 euros (bonus différé 2013) ainsi que 7314 euros (bonus différé 2014) versés en juin 2016;
— 31 728 euros en février 2016 pour l’année 2015;
— 2392 euros (bonus différé 2013) 2503 euros ( bonus différé 2014), 5398 euros ( bonus différé 2015) versés en juin 2017;
— 30.000 euros pour l’année 2016 versés en février 2017;
— 2569 euros ( bonus différé 2014) et 5486 euros ( bonus différé 2015) versés en juin 2018. – 5577 euros ( bonus différé 2015) versés en septembre 2019.
S’agissant d’une rémunération discrétionnaire, la société Exane Derivatives était en mesure de décider des conditions d’octroi des bonus attribués aux salariés, y compris pour la part différée. En conséquence, s’il est exact que Mme [W] a toujours perçu des bonus, la détermination de leur montant était à la discrétion de l’employeur.
S’agissant des bonus différés, la société fait valoir que des malus ont été appliqués à tous les salariés concernés pour les années 2016, 2017 et 2018, ce dont les représentants du personnel étaient informés selon les pièces communiquées en 2019 (procès verbal du comité d’entreprise du 19 juin 2018 pour 2017, procès verbal de l’ICP sur le malus en 2018) .
Mme [W] fait valoir que les dispositions édictées par l’ordonnance du 20 février 2014 et la loi du 22 mars 2019 ne s’appliquent pas aux bonus différés qui avaient déjà été accordés, soit ceux de l’année 2013 et 2014. Elle souligne qu’alors que l’attribution d’un bonus est déterminé en fonction des performances de l’année précédente du salarié et du groupe, le montant du bonus alloué en application de cette stipulation et placé sur un compte de rémunération différée ne peut être affecté par les pertes ultérieures du groupe.
Les courriers allouant les bonus 2013 et 2014 indiquent des conditions de résultats du groupe ainsi qu’une condition de présence de la salariée dans les effectifs et ne font pas état de ce que la salariée n’était pas concernée contrairement aux courriers postérieurs s’appliquant au bonus au titre des exercices suivants et qui ne font pas l’objet d’une réclamation. Il est précisé que ' l’acquisition de chaque fraction annuelle du bonus différé sera conditionnée à la satisfaction des conditions de présence et de résultats indiqués ci-après ( soit résultat net d’Exane Derivatives et résultat net du groupe Exane). A défaut, le montant nominal de la fraction annuelle du bonus différé sera réduit en tout ou partie. Le résultat net d’Exane Dérivatives est celui de l’année précédant l’année du versement du différé (ainsi par exemple, pour une fraction différée qui pourrait être versée en 2015, la condition de résultat est appréciée en fonction du résultat net d’Exane Dérivatives) . Il en est de même pour le résultat net du groupe.
Au regard des pièces versées et des résultats de l’entreprise pour les années 2016 à 2018, la société était en conséquence en droit de réduire le montant nomimal de la fraction annuelle du bonus différé pour les années 2016 à 2018 selon les conditions annoncées.
Il n’est pas illicite de subordonner l’acquisition d’une partie du bonus à la réalisation de conditions portant notamment sur les résultats de la société. Pour chaque année, le courrier de notification à la salariée de son bonus indiquait d’une part le montant de son bonus comptant et d’autre part celui du bonus différé avec la précision que chaque montant des fractions ainsi annoncées pourrait être modulé dans les conditions définies dans la politique globale de rémunération du groupe Exane disponible sur l’Exanet, le courrier indiquant le lien et l’adresse précise où se trouvait ce document. Mme [W] était donc informée de cette politique de rémunération.
La cour retient que cette réduction de rémunération en considération des résultats de la société Exane Derivatives, dont il n’est pas contesté qu’elle s’est appliquée à l’ensemble des salariés concernés, ne constitue pas une sanction financière.
Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier la légalité d’un texte législatif. En outre, la révision des bonus différés dus au titre des exercices 2013 et 2014 étant intervenue en application des dispositions relatives à la détermination du montant des bonus en fonction des résultats de la société et non en raison de manquements de la salariée, il n’y a pas lieu d’examiner la légalité avant mai 2019 de l’article L.511-84 du code monétaire et financier prévoyant une réduction du bonus en fonction du comportement du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre du solde des bonus différés des exercices 2013 et 2014.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement
Mme [W] invoque une inégalité de traitement entre hommes et femmes en se comparant à deux collègues masculins effectuant un travail de valeur égale.
Il résulte du principe «à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L.2271-1.8°, et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application des dispositions de l’article L.3221-8 du code du travail qui renvoie à L.1144-1 du code du travail, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Sur la base de ce principe, Mme [W] estime avoir une situation de rémunération moins favorable que deux autres salariés de sexe masculin.
Au cas d’espèce, Mme [W] occupait les fonctions de Responsable Marketing Stratégique Dérivés au sein de l’entreprise Exane Derivatives depuis 4 ans au moment de son départ de l’entreprise. Elle sollicite sa comparaison au plan de son salaire avec deux autres salariés de sexe masculin occupant selon elles des postes de valeur égale au sien: M. [M] qui exerçait en qualité de responsable Marketing au sein d’Exane Management et M. [B], responsable Vente Dérivés au sein d’Exane Derivatives.
Elle se prévaut sur ce point de la valeur égale des postes de travail qui appartiennent à la même catégorie professionnelle de l’aveu même de la société qui l’a comparé notamment à M. [B] dans le cadre de l’application des critères d’ordre de licenciement selon la pièce produite aux débats. Elle se réfère également aux rapports communiqués sur l’égalité hommes et femmes qui font apparaître un écart de rémunération entre hommes et femmes au sein de la société.
Elle fait ainsi état d’éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération au regard du sexe.
La société intimée répond que la salariée se compare à tort à M. [M] et à M. [B], alors que ni la situation, ni la formation et les fonctions de ces salariés ne sont comparables à la sienne.
Elle verse à l’appui de son argumentation les curriculum vitae de ces deux salariés qui font apparaître les éléments suivants:
— M. [M] occupe les fonctions de Responsable Marketing au sein d’une autre société, Exane Asset Management, dont les régimes de rémunérations sont différents. Il justifie d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans par rapport à Mme [W] et occupe des fonctions de management depuis 1999;
— M. [B] occupait un poste de responsable depuis 2003, avait 27 ans d’ancienneté et n’effectuait pas le même métier (Responsable ventes dérivés).
L’employeur soutient que l’écart de rémunération allégué de 23% entre salariés masculins et féminins en 2017 s’explique par l’ancienneté dans les fonctions et qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour réduire l’écart existant dans la société ainsi que les rapports égalité homme /femme depuis 2015 et les procès verbaux du comité d’entreprise d’entreprise à compter de 2015 communiqués dans le cadre du présent litige en font état. Selon le procès verbal de la réunion du mois de juillet 2016 du comité d’entreprise, il était relevé que ' l’étude comparée des rémunération fixes hommes et femmes ne font pas apparaître de biais; que la DRH a présenté une étude approfondie sur certains emplois où les écarts pouvaient paraître importants et qu’après analyse ceux ci seraient liés en réalité à l’ancienneté dans les fonctions, une différence d’âge ou à la sous représentativité des femmes dans certains de ces emplois'. La société justifie également avoir obtenu en 2019 la note de 86/100 à l’index égalité homme/ femme.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé plus haut, les travaux exercés par M. [B] et M. [M] en ce qu’ils relèvent de pôles différents de la société ou impliquent des fonctions managériales, exigeant des connaissances professionnelles, une pratique et des responsabilités différentes ne peuvent être considérés comme ayant une valeur égale au sens de l’article L 3221-4 du code du travail. Les salariés ne se trouvent donc pas placés dans une situation comparable.
La société justifie en conséquence la différence de rémunération annuelle tenant à l’étendue de leur expérience professionnelle et à sa pertinence au regard des différents domaines dans lesquels se situaient les postes qui leur étaient confiés, critères objectifs sans lien avec le sexe de ces salariés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161- 1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail'.
Respecte l’obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort des pièces échangées que Mme [W] a changé une fois de poste suite à sa promotion. Une fiche de poste de responsable Marketing Stratégique définissant ses missions lui était communiquée par courrièl en date du 28 septembre 2017. L’analyse des entretiens 2015 et 2016 fait apparaître que ses fonctions et objectifs étaient définis.
Enfin, s’il n’est pas contesté que l’entreprise a connu un certain turn over de managers créant pour la salariée un certain stress, il ne peut s’en déduire compte tenu des circonstances économiques évoquées au soutien du licenciement que l’employeur aurait ainsi manqué à son obligation de sécurité, étant observé que Mme [W] ne justifie pas en tout état de cause du préjudice qui aurait un lien direct avec une violation de l’obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a conclu au rejet de cette demande.
Sur les demandes au titre du licenciement
Sur le motif économique du licenciement
L’article L1233-3 du code du travail dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'..
Il est de principe que si les juges du fond doivent contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l’article L. 1233-3 du code du travail pour autant ils ne peuvent pas se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise. Ainsi, ils ne peuvent procéder à une appréciation des choix de gestion de l’employeur et, dès lors que l’employeur justifie de difficultés économiques réelles et sérieuses, de mutations technologiques, d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou d’une cessation d’activité totale et définitive, il ne peut pas être sanctionné pour ses choix de gestion, même lorsqu’ils résultent d’une erreur d’appréciation.
La note d’information remise à Mme [W] lors de l’entretien préalable lui exposant les difficultés de l’entreprise dans le cadre de la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et la lettre constatant la rupture de son contrat de travail qui lui a été adressée le 12 décembre 2017 à la suite de l’acceptation par celle-ci d’un contrat de sécurisation professionnelle exposent que les difficultés économiques justifiant la rupture du contrat de travail sont les suivantes :
'Exane Dérivatives connaît depuis 2016 des résultats préoccupants, la situation s’étant aggravée en 2017.
Ainsi au 31 décembre 2016, le PNB d’Exane Dérivatives a chuté à 8, 19 millions d’euros, soit une baisse de 48 % par rapport à un PNB de 158, 1 millions d’euros en 2015. Par ailleurs le résultat net sur cette période est passé à 26, 3 millions au 31 décembre 2015, à une perte de
-5,3 millions d’euros au 31 décembre 2016.
La baisse du PNB D’Exane Dérivatives en 2016 s’explique essentiellement pas les très mauvaises performances de l’activité Structurés (667% entre 2015 et 2016).
Depuis le début de l’année 2017, le PNB D’Exane Dérivatives s’est fortement dégradé par rapport à 2016:
— au 30 juin 2017 le PNB était de 42,3 millions marquant un nouveau recul de -22 % par rapport à l’année précédente à la même date; ces chiffres préoccupants ont connu un véritable décrochage depuis le mois de juillet avec un PNB très bas sur le 3 ème trimestre;
— au 30 septembre 2017, le PNB ressort à 51,4 millions d’euros en chute de -25% par rapport au 30 septembre 2016, laissant présager une augmentation significative des pertes.
La lettre de licenciement mentionne que 'Comme nous l’avons exposé aux représentants du personnel, les trois activités d’Exane Derivatives ont connu une dégradation importante dans leurs résulatats.
Ainsi l’activité Options a connu un effondrement depuis le début de l’année 2017; le PNB baissant de 22,4 millions d’euros au 30 septembre 2016 à 4,2 millions au 30 septembre 2017.
L’activité Obligations convertibles et Obligations Corporate a également vu une baisse importante de son PNB de 16, 3 millions d’euros au 30 septembre 2016 à 10, 4 millions au 30 septembre 2017.
Enfin, si le PNB de l’activité Structurés a progressé entre septembre 2016 et septembre 2017, il continue encore à générer des pertes importantes.
En l’état, l’extrapolation pour l’année 2017 fait apparaître un résultat négatif d’environ moins 14 millions d’euros ( contre – 5, 3 millions d’euros en 2016). Au regard des mauvais chiffres du mois d’octobre, ces estimations annuelles paraissent optimistes'.
Le service Support auquel vous êtes rattachée dépendant directement de ces trois activités se trouve en conséquence également impacté par les difficultés et la nécessaire restructuration que nous devons mener.
Ainsi, malgré les mesures prises par la société Exane Derivatives pour tenter de redresser la situation dès 2016 la société ayant pris la mesure de ses difficultés, les efforts réalisés se sont avérés insuffisants et une restructuration malheureusement est apparue indispensable pour assurer la pérennité de la société et sauvegarder sa compététivité.
.. Dans ce contexte et après avoir informé et consulté le CHSCT ainsi que l’Instance Commune du Personnel, la société s’est trouvée contrainte de supprimer huit postes dont le vôtre..'.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport du commissaire aux comptes en date du 31 décembre 2016 et 2017 que la société Exane Derivatives, comprenant trois grands domaines de Front Office ( Options et Equity Finance, Structurés et obligations Convertibles et Obligations Corporate) rencontrait des difficultés sur son secteur d’activité du Métier Dérivés, plus précisément dans deux domaines : les 'Structurés', dont les résultats ont enregistré un recul sur les années 2015 et 2016, puis, les Options dont les résultats ont connu un recul au début de l’année 2017, le Produit Net Bancaire (PNB) passant de 22,4 M’ au 30 septembre 2016, à 4,2 M’ au 30 septembre 2017. Les Obligations Convertibles et Obligations Corporate connaissaient également une baisse passant de 16,3 M’ au 30 septembre 2016, à 10,4 M’ au 30 septembre 2017. Le résultat net est passé de 26,3 M’ au 31 décembre 2015 à
' 5,3 M’ au 31 décembre 2016.
Toutefois, la société appartient à un groupe de sorte que les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise dont les difficultés ne peuvent suffire à justifier le licenciement économique.
Le secteur d’activité du groupe est celui qui théoriquement correspond à la branche d’activité dont relève l’entreprise.
Il résulte des pièces versées aux débats que le groupe se définit effectivement comme ayant trois pôles d’activité, soit l’intermédiation, les dérivés actions et la gestion d’actifs. Le groupe financier Exane, groupe d’investissements financiers de la finance de marché en Europe, comprend la société Exane SA et plusieurs filiales : la société Exane Asset Management, la société Exane Derivatives SNC, la société Exane Finance, la société Exane Derivatives Gérance, la société Ellipsis Asset Management, la société Ixios Asset Management et la société Exane Participations.
En l’espèce les parties sont en désaccord sur le périmètre à prendre en compte pour l’appréciation des difficultés économiques. S’agissant du périmètre d’activité, l’employeur fait valoir que contrairement à ce que la salariée soutient, le périmètre est circonscrit au 'Métier Dérivés’ constituant un secteur d’activité spécifique et distinct composé lui-même de différentes activités aux compétences spécifiques et organisé en cinq pôles: la recherche, le pôle options et Equity Finance, le pôle obligations convertibles et obligations Corporate, le pôle Structurés et le pôle Support.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [W] a été initialement recrutée par la société Exane pour travailler au sein de l’activité des produits structurés puis transférée à la société Exane Derivatives. Le document entérinant le partenariat entre BNP Paribas, Verner Investisements et Exane précisait que Verner Investissements et Exane ont poursuivi librement après le closing le développement de l’activité ' Dérivés Actions Exane ' présentée dans le cadre du litige comme secteur d’activité distinct; Exane décidant de ' finaliser ' son activité Dérivés Actions et d’utiliser Exane Derivatives comme nom commercial de cette activité à compter du 31 décembre 2016". L’ensemble des activités sera regroupé au sein de BNP Financial Markets, les fiches linkedin de certains salariés présentés faisant mention que bien que travaillant au sein d’Exane ils étaient spécialisés pour les produits dits ' Dérivés'.
Selon le document se rapportant aux résullats financiers pour l’année 2017, le secteur d’activité est défini comme un groupe d’actifs et d’opérations engagés dans la fourniture de produits ou de services et qui est exposé à des risques et à une rentabilité différents des risques et de la rentabilité des autres secteurs d’activité. Le groupe Exane est organisé autour de trois pôles principaux:
— l’intermédiaire Actions : sous la marque Exane BNP Paribas créée en 2004, à l’issue de l’accord de partenariat avec BNP Paribas, Exane propose aux institutionnels des services de recherche, de vente et d’exécution sur les actions européennes;
— les Dérivés: Exane Derivatives, filiale d’Exane, offre à ses clients toute une gamme de produits aussi bien en structurés qu’en convertibles, options listées ou OTC avec la précision qu’Exane Derivatives s’adresse à tous les types de clientèle ( banques privées, sociétés de gestion et institutionnels notamment);
— l’Asset Management regroupe l’activité des deux sociétés Exane Asset Management et Ellipsis Asset Managament.
Il s’en évince que le secteur d’activité tel que présenté regroupe ces différentes filiales dont Exane Derivatives intervenant selon le Kbis communiqué dans le secteur de l’investissement et des marchés financiers. La société Exane SA et la société Exane Derivatives s’adressent à une clientèle d’investisseurs ( qu’ils soient 'institutionnels’ ou banques). Les sociétés gèrent des produits complémentaires sur des marchés financiers des investisseurs sans identification de marché distinct. Enfin, les produits sont des actifs disponibles sur les marchés boursiers, des actions et dérivés. La société Exane SA traite des produits dérivés en proposant la vente de produits dérivés aux clients d’Exane SA; la société Ellipsis gère également des produits dérivés, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle chacune exerce une activité distincte.
Il s’en évince que l’activité de la société Exane Derivatives était non un secteur d’activité distinct mais une spécialité.
Il sera ajouté que selon le rapport Pilier 3 de gestion des risques que pour l’exercice 2017, les sociétés sont situés sur le même site, ont les mêmes dirigeants et une seul institution représentative du personnel.
La salariée souligne en dernier lieu avec pertinence que la fixation de la rémunération variable dépendait en partie du résultat du groupe dans son ensemble.
Or, aux termes de la lettre de licenciement, la société Exane Derivatives ne prend en compte que sa situation économique. Les données communiquées ne peuvent permettre de vérifier l’existence d’une menace tant sur la compétitivité de l’entreprise que sur le secteur d’activité.
Selon la présentation des états financiers 2017 du groupe, le résultat consolidé du Groupe Exane restait à un niveau positif. Dans la note de présentation du motif économique, il était rappelé que le PNB du groupe Exane s’élève à 210, 6 millions d’euros et son résultat net à 26, 7 milllions d’euros. Lors de la présentation des comptes au 30 juin 2017 à l’instance commune du personnel de l’UES Exane, il était précisé que le résultat net part du groupe pour le premier semestre 2017 était en augmentation par rapport à celui du premier semestre 2016.
Par métier, le résultat de cash Equity a connu une hausse, le métier de l’Asset management est toujours en croissance à la différence du métier ' dérivés’au regard des résultats d’Exane Derivatives.
Il s’en évince qu’il n’est pas justifié de l’exsitence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité dont relevait la société Exane Derivatives.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause économique et par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui commande l’infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, soit pour une ancienneté de 10 ans et 11 mois entre 3 mois et 10,5 mois de salaire bruts.
En considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (9688 euros) et après intégration des heures supplémentaires, de son âge (35 ans au moment du licenciement) et de sa capacité à retrouver un emploi après une période de chomâge de plus de deux ans, son préjudice sera évalué à la somme de 80.000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société BNP Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi, devenu France Travail, à Mme [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnisation.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de
la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris, soit le 31 août 2018 et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, étant rappelé que l’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives de remettre à Mme [J] [W] les documents sociaux conformes au présent arrêt.
Sur la demande de donnages et intérêts pour procédure abusive
L’action de Mme [W] étant déclarée fondée, au moins en partie, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société intimée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société BNP Paribas Financial Markets sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [W] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 novembre 2018;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [J] [W] de ses demandes de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité; de rappel de solde de la rémunération variable année 2013 et 2014; de sa demande de dommages intérêts pour privation du droit à repos compensateur sur l’année 2016 ; de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement années 2015, 2016 et 2017 outre les congés payés afférents;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [J] [W] sans cause réelle et sérieuse;
FIXE le salaire de référence à la somme 9688 euros;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS venant aux droits de la société EXANE DERIVATIVES à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes:
10.000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
1000 euros bruts au titre des congés payés afférents;
80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris, soit le 31 août 2018 et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
ORDONNE à la société BNP FINANCIAL MARKETS venant aux droits de la société EXANE DERIVATIVES de remettre à Mme [J] [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, rectifiés conformément au présent arrêt.
ORDONNE en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société BNP FINANCIAL MARKETS venant aux droits de la société Exane Derivatives des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi, devenu France Travail, à Mme [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnisation;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS venant aux droits de la société EXANE DERIVATIVES aux dépens de première instance et d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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