Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 févr. 2024, n° 23/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 12 juillet 2023, N° 22/426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI I TADDI, S.A. ORANGE, S.C.I. STANTARE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 FÉVRIER 2024
N° RG 23/553
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHCN TB-R
Décision déférée à la cour : ordonnance , origine conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 12 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/426
[J]
C/
[U]
[N]
[I]
[W]
[E]
CONSORTS
[F]
[X]
[T]
INDIVISIONS [X]
INDIVISION [OL]
[CD]
[II]
[OL]
[H]
CONSORTS
[BK]
[V]
[F]
S.C.I. SCI I TADDI
S.C.I. STANTARE
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
DÉFÉRÉ A LA COUR PRESENTÉ PAR :
Mme [Z] [J]
[Adresse 40]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [YH] [V]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 11]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. STANTARE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 11]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 23]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AJACCIO
ONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
Pris en la personne de son représentant légal
Délégation Corse [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D’AJACCIO
Mme [DH] [U]
[Adresse 29]
[Localité 26]
défaillante
Mme [M] [N]
[Adresse 21]
[Localité 9]
défaillante
Mme [G] [I]
en sa qualité d’ayant droit de Mme [D] [X]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 3]
défaillante
Mme [P] [W]
[Adresse 34]
[Localité 13]
défaillante
M. [YR] [R] [E]
[Adresse 20]
[Localité 10]
défaillant
M. [L] [F]
en sa qualité d’ayant droit d'[D] [X]
[Adresse 41]
[Localité 12]
défaillant
Mme [Y] [F]
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillante
Mme [ZJ] [F]
en sa qualité d’ayant droit de [OV] [X]
[Adresse 31]
[Localité 11]
défaillante
Mme [ZT] [F]
en sa qualité d’ayant droit d'[D] [X]
[Adresse 35]
[Localité 11]
défaillante
Mme [BL] [X]
[Adresse 7]
[Localité 22]
défaillante
Mme [XO] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillante
Mme [XF] [T]
en sa qualité d’ayant droit d’ [D] [X]
[Adresse 35]
[Localité 11]
défaillante
INDIVISION [D] [X]
Prise en la personne de son mandataire s’il en a été désigné un
[Adresse 32]
[Localité 11]
défaillante
INDIVISION [OV] [X]
Prise en la personne de son mandataire s’il en a été désigné un
[Adresse 31]
[Localité 11]
défaillante
INDIVISION [M] [OL]
Prise en la personne de son mandataire s’il en a été désigné un
Chez Mme [K] [OL]
[Adresse 17]
[Localité 1]
défaillante
M. [S] [CD]
[Adresse 15]
[Localité 25]
défaillant
Mme [C] [II]
en sa qualité d’ayant droit d'[D] [X]
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Localité 11]
défaillante
M. [A] [OL]
en sa qualité d’ayant droit de Mme [M] [OL]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
Mme [FC] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
M. [CY] [BK]
[Adresse 37]
[Localité 9]
défaillante
M. [ZA] [BK]
[Adresse 38]
[Localité 9]
défaillant
M. [CF] [B] [O] [F]
[Adresse 18]
[Localité 19]
défaillant
S.C.I. I TADDI
Prise en la personne de son représentant légal
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 novembre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
La S.C.I. Stantare est propriétaire de différentes parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 27] (Corse-du-Sud). La personne morale entend faire valoir ne disposer d’aucun accès sur la voie publique.
Pour ce motif, la S.C.I. Stantare a assigné par actes des 24, 25, 29 janvier 2019, 4, 5, 8, 13 et 14 février 2019, ainsi que 3,13 et 15 mai 2019, les propriétaires de fonds mitoyens, y compris Mme [Z] [J], aux fins de faire constater l’état d’enclave de ses parcelles et la désignation d’un expert afin de déterminer les conditions de mise en place d’un droit de passage.
Par jugement du 31 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio ordonnait une expertise pour un rapport déposé le 15 décembre 2020.
Suivant jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
'- Débouté la SCI STANTARE de sa demande de désenclavement empruntant le tracé ABC,
— Débouté la SCI STANTARE de ses autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SCI STANTARE aux dépens,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les
parties.
Ainsi la S.C.I. Stantare, qui sollicitait du tribunal judiciaire la validation de la solution du tracé 'ABC préconisé par l’expert judiciaire alors que des assignations en intervention forcée d’autres propriétaires voisins n’ont pas permis de leur rendre opposables les opérations d’expertise, a relevé appel du jugement du 13 juin 2022.
Par ordonnance prise le 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de BASTIA désignait M. [XY] [DR], géomètre, expert inscrit, pour essentiellement recueillir les explications des parties présentes en cause d’appel, prendre connaissance de tous documents utiles à son information et notamment de l’expertise de M. [CM], en vue de constater l’enclave et d’en rechercher l’origine, et de donner son avis sur les possibilités de désenclavement, permettant au juge de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique.
Avant d’ordonner le renvoi de l’affaire au 13 juin 2023 pour :
— observations sur l’irrecevabilité éventuelle des conclusions de Mme [Z] [J],
— observations sur l’irrecevabilité éventuelle des défenses de Mme [Z] [J] à défaut de paiement du timbre fiscal,
— vérification du paiement de la consignation,
— radiation à défaut de demande conjointe de retrait du rôle.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le conseiller de la mise en état, appliquant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile prévoyant que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, a relevé l’irrecevabilité des conclusions de Mme [Z] [J].
Suivant requête en déféré communiquée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023, Mme [Z] [J] a, au visa des articles 57 et 916 du code de procédure civile et mettant en avant des difficultés d’ordre technique sur le réseau privé virtuel des avocats relevées par une autre partie le 23 août 2022, requis qu’il plaise à la cour de déclarer recevables ses conclusions transmises le 30 janvier 2023.
L’examen de la requête en déféré est intervenu à l’audience tenue le 9 novembre 2023, pour être mise en délibéré le 21 février 2024 pour mise a disposition au greffe.
SUR CE
Il est établi par les éléments de procédure du dossier d’appel, que le conseil de Mme [Z] [J] s’est constitué le 14 octobre 2022 après avoir réceptionné le 21 septembre 2022, ainsi que mentionné dans l’ordonnance déférée du 12 juillet 2023, la signification de la déclaration d’appel et de conclusions, documents judiciaires représentant environ 400 pages.
Et n’a pas conclu avant le 30 janvier 2023, soit plus de quatre mois après leur réception, et dès lors au-delà du délai de trois mois fixé à l’article 909 du code de procédure civile et s’imposant à tout intimé.
Toutefois le conseil de Mme [Z] [J], relevant que l’ordonnance du 9 mai 2023 visée dans l’ordonnance déférée du 12 juillet 2023 n’aurait pas été portée à sa
connaissance, justifie :
— d’une difficulté de fonctionnement du réseau privé virtuel des avocats survenu le 23 août 2022 et signalé le 2 novembre 2022 par Maître Sentenac, conseil de la S.A. Orange, pour n’avoir pas été destinataire des conclusions d’appelant.
— Et surtout de la notification des conclusions de l’appelant émanant de son conseil, Maître Claudia Luisi, intervenue par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2022, soit dans le délai de trois mois prescrit à l’article 909 du code de procédure civile.
Sur l’exigence du timbre fiscal, Mme [Z] [J] justifie de l’acquisition d’un timbre Fiscal dématérialisé par paiement effectué le 4 août 2023, soit le jour de la requête en déféré.
En conséquence, Mme [Z] [J] est recevable à verser au débat judiciaire en cause d’appel ses écritures transmises le 30 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS:
La cour
Infirme l’ordonnance de mise en état du 12 juillet 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [Z] [J], la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Accueille les écritures de Mme [Z] [J] transmises le 30 janvier 2023,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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