Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 5 mars 2026, n° 24/01049
CPH Versailles 13 mars 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de la convention de forfait jours

    La cour a confirmé que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la convention de forfait en jours, rendant celle-ci inopposable.

  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires et a fixé le montant dû.

  • Accepté
    Droit aux congés payés acquis

    La cour a reconnu le droit du salarié à des congés payés non rémunérés et a ordonné le paiement.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'attestation erronée

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé le préjudice lié à ces documents erronés.

  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur a pris des mesures appropriées et n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de harcèlement

    La cour a confirmé que le harcèlement moral n'était pas établi, rendant le licenciement valide.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [C] [R] a été licencié par la société [1] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à un arrêt de travail pour maladie. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son licenciement en licenciement nul et le paiement de diverses sommes.

La cour d'appel de Versailles a été saisie suite à l'appel de Monsieur [R] contre le jugement de première instance. La cour a examiné plusieurs points, notamment la validité de la convention de forfait jours, les heures supplémentaires, le travail dissimulé, le harcèlement moral, l'obligation de sécurité de l'employeur et l'origine professionnelle de l'inaptitude.

La cour d'appel a confirmé le jugement sur certains points, notamment l'absence de harcèlement moral et de travail dissimulé, mais l'a infirmé sur d'autres. Elle a condamné la société à payer des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés, tout en déboutant Monsieur [R] de ses demandes relatives à l'obligation de sécurité et à l'origine professionnelle de son inaptitude.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 mars 2026, n° 24/01049
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01049
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 mars 2024, N° F21/00692
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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