Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 déc. 2025, n° 24/06726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 25 avril 2024, N° 23-000417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°351
PAR DEFAUT
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06726 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2C4
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA coopérative de banque à capital fixe au capital de 2.375.000.000,00 €, identifiée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382.900.942, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège.
C/
[J] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000417
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 9/12/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA coopérative de banque à capital fixe au capital de 2.375.000.000,00 €, identifiée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382.900.
942, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualités audit siège.
N° SIRET : 382 .90 0.9 42
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498
Plaidant, Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIME
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
c/o Madame [I] [R] – [Adresse 2] -
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 20 août 2020, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel – regroupement de crédits d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 535,16 euros chacune, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 %.
Se prévalant de mensualités impayées et après une mise en demeure du 5 octobre 2022, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [E] aux fins de le voir condamner à lui payer :
— une somme de 50 130,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % et ce, à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a débouté la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,
— la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 25 avril 2024 en ce qu’il a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de la signature électronique du contrat de prêt du 20 août 2020 par M. [E] et du lien contractuel entre les parties,
— infirmer le jugement du 25 avril 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [E],
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 50 130,14 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire du contrat de crédit du 20 août 2020, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 50 130,14 euros au taux conventionnel de 5,20% à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Me Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [E] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la signature électronique
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes aux motifs que le document intitulé 'propriété de la signature', dont l’auteur n’était pas identifié et se trouvait constitué exclusivement de captures d’écran, n’était pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. [E], et qu’elle ne produisait pas d’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI, de sorte que le procédé utilisé ne garantissait pas suffisamment la fiabilité de la signature, et qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne saurait être imputé à M. [E].
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir que le premier juge ne pouvait, comme en matière de signature manuscrite et conformément à l’article 287 du code de procédure civile, soulever d’office une contestation de la signature électronique non invoquée par le contractant lui-même, et que le moyen tiré d’une signature falsifiée ou afférent au défaut de consentement ne relève pas du champ d’application des dispositions du code de la consommation que le juge peut soulever d’office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation. Elle soutient qu’à supposer même que l’on soit dans le champ d’application de l’office du juge, le relevé d’office suppose que le moyen ressorte des éléments soumis à l’analyse du juge.
Elle indique rapporter la preuve de l’apposition de la signature électronique par M. [E] sur le contrat de prêt à son nom, expliquant utiliser une signature électronique simple, avec un prestataire de services de certification électronique lui fournissant un certificat électronique à la volée qui s’inscrit dans un processus au cours duquel l’identification du client est assurée et qui permet de garantir le lien entre ce dernier et l’acte conclu. Elle ajoute produire de nouvelles pièces en cause d’appel, notamment la chronologie de la transaction, décrivant les différentes étapes de la signature électronique et son authentification, ainsi que le certificat de conformité LSTI. Elle en déduit que les quatre conditions visées par les articles 1366 et 1367 du code civil ont été respectées.
Sur ce,
La cour relève tout d’abord qu’il ne ressort pas de la décision déférée que le premier juge ait procédé d’office à une vérification de signature dans les conditions prévues par l’article 287 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche qu’il s’est assuré de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises. Dans ces conditions, le premier juge n’a fait qu’assurer son office, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur, en procédant à une évaluation de la force probante des pièces versées aux débats quant à l’existence d’un engagement contractuel de M. [E].
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se prévaut d’un contrat de prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 50 000 euros, signé électroniquement par M. [E], portant la mention 'signé électroniquement le 20/08/2020 M. [E] [J]'.
L’appelante ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé.
Il lui appartient donc de prouver que la signature résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France verse aux débats :
— un document intitulé 'propriétés de la signature électronique’ (pièce n°2) mentionnant que la signature de M. [E] est valable et a été apposée le 20 août 2020 à 15:06:50 +02'00' et comprenant une boîte de dialogue indiquant que le certificat du signataire a été délivré par Certinomis,
— une chronologie de la transaction (pièce 20) indiquant l’ajout de tous les documents (fiche de dialogue, FIPEN, document d’informations du regroupement de crédit, devoir d’explication, devoir de conseil, notice d’assurance, offre de contrat de crédit, bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, mandat de prélèvement Sepa, liste des crédits renouvelables à clôturer, conditions contractuelles signature électronique) ainsi que l’ouverture d’une session de signature pour [J] [E] avec un identifiant de session mentionnant une authentification par envoi d’un code sms saisi sans erreur par l’utilisateur et mentionnant qu’il a visualisé puis signé les documents présentés,
— une fiche de codage informatique (pièce 21) avec un numéro correspondant à celui figurant sur le chemin de preuve mentionnant le nom des parties,
— le certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur LSTI le 3 mai 2019 et valable jusqu’au 2 mai 2021 déclarant Certinomis conforme au règlement européen 910/2014 eIDAS.
Il résulte de ces éléments que M. [E] s’est identifié par un code d’activation reçu par sms, qu’il a bien pris connaissance des documents contractuels susvisés et qu’il les a signés le 20 août 2020.
Au surplus, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France produit de nombreux éléments extrinsèques qui permettent d’apporter la preuve qu’elle a obtenu l’accord de M. [E] au titre du contrat litigieux, notamment les documents nécessaires à la finalisation du contrat, puisqu’elle produit la copie de sa carte nationale d’identité, la fiche de dialogue mentionnant ses ressources et charges, une attestation d’hébergement, ses fiches de paye des mois d’août à octobre 2019 ainsi que son relevé d’identité bancaire. L’historique du prêt démontre aussi que les mensualités de remboursement ont été prélevées pendant plus d’un an sans contestation de la part de M. [E]. Elle produit également un relevé de compte de M. [E] ouvert auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France pour la période du 1er juin 2021 au 28 novembre 2022, dont le numéro correspond au RIB produit et à celui figurant dans le contrat de prêt. Le prélèvement de la mensualité d’un montant de 574,98 euros, correspondant au montant figurant dans le tableau d’amortissement, apparaît également sur ces relevés de compte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve de l’acceptation des conditions du contrat de crédit en cause par M. [E] et par suite l’obligation dont se prévaut la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à l’appui de son action en paiement à son encontre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 février 2022.
Le prêteur a engagé son action le 25 mai 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France verse aux débats, outre les pièces relevées ci-dessus, le courrier du 3 octobre 2022 mettant M. [E] en demeure de payer la somme de 3 725,82 euros au titre des mensualités impayées sous huit jours à défaut d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du prêt, et le courrier du 20 octobre 2022 mettant M. [E] en demeure de payer la somme de 46 801,82 euros au titre du solde du prêt, ainsi que le détail de la créance arrêtée au 26 avril 2023.
Il en résulte que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme et que M. [E] est redevable des sommes suivantes :
* 41 604,01 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
* 5 174,82 euros au titre des échéances impayées,
soit 46 778,83 euros.
Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,20%, à compter du 20 octobre 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sollicite également la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 3 328,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêts pratiqué et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par ajout au jugement déféré qui n’a pas statué sur les dépens.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [E] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Condamne M. [J] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 46 778,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter du 20 octobre 2022, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [J] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, concernant ceux d’appel, par la Selas DLDA, représentée par Me Lanoir, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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