Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er déc. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 25 avril 2024, N° F/2300013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF46
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
25 avril 2024
RG :F/2300013
[I]
C/
Me [Y] [S] – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [Adresse 25]
Association [11] [Localité 27]
Grosse délivrée le 1er décembre 2025 à :
— Me POUGET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 25 Avril 2024, N°F/2300013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025 puis prorogée au 1er décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le 21 Avril 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉES :
Me [S] [Y] – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Association [11] [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [I] a été recruté initialement par la société [16] le 1er mars 2020, puis par la SASU [Adresse 25], à compter d’avril 2021, en qualité de contrôleur de gestion, sans contrat de travail écrit.
Par courrier en date du 5 décembre 2022, la SASU [24] a convoqué M. [G] [I] à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 3 janvier 2023, l’employeur notifiait à M. [G] [I] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du tribunal de commerce de Mende du 10 janvier 2023, la SASU [Adresse 25] était placée en liquidation judiciaire et Me [S] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 20 avril 2023, M. [G] [I] saisissait le conseil de prud’hommes de Mende aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Mende a :
— dit et jugé que le licenciement est fondé,
— dit et jugé que le licenciement est irrégulier
— ordonné à Maître [Y] [S] de remettre à M. [G] [I] les documents suivants :
— l’attestation pôle emploi
— le certificat de fin de travail
— le reçu pour solde de tout compte
— condamné à la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 25] à verser la somme de 2 882,55 euros pour licenciement irrégulier,
— débouté la demande d’indemnité pour licenciement infondé la somme de 11 530,20 euros,
— débouté l’indemnité légale de licenciement la somme de 2 233,97 euros,
— débouté l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 8 647,65 euros,
— débouté la demande de rappel de salaire la somme de 1 311,61 euros,
— condamné à la liquidation judiciaire la SASU [22] [Adresse 14] l’indemnité compensatrice de congés payés la somme de 5 601,02 euros,
— débouté la demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [G] [I],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'
Par acte du 7 mai 2024, M. [G] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, M. [G] [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté le 7 mai 2024,
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est vu allouer la somme de 2 882,55 euros pour licenciement irrégulier et 5 601,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— le reformer pour le surplus,
— juger qu’il a été victime d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 25] à la somme de 32 207 euros,
— condamner l’association [11] à lui payer en application de l’article L.3253-8 1° du code du travail :
*11 530,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement infondé,
*2 233,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*8 647,65 euros en équivalent net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 311,61 euros à titre de rappel de salaire en équivalent net sur période de mise à pied à titre conservatoire,
— enjoindre Maître [Y] [S] es qualité, de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à savoir : attestation [26], certificat de fin de travail, reçu pour solde de tout compte,
— condamner Maître [Y] [S] es qualité à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [I] fait valoir que:
— il a été engagé par la société [15] à compter du 01 mars 2020 sans contrat de travail écrit en qualité de contrôleur de gestion pour une rémunération brute de 2 047,54 euros.
— la relation contractuelle a été transférée à la SASU [Adresse 23] [Adresse 13] [20] au mêmes conditions sauf à accomplir un horaire hebdomadaire de travail de 44 heures et il a été promu au statut de responsable niveau III à compter du mois d’octobre 2021 et faisait fonction de directeur,
— l’employeur a mis en oeuvre la procédure de son licenciement à son encontre suite à sa signature d’une pétition avec l’ensemble des employés pour obtenir le paiement des heures supplémentaires qui leur étaient dues,
— la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où l’employeur a reporté sans nouvelle convocation l’entretien préalable initialement fixé au 13 décembre 2022,
— les griefs formulés à son encontre sont infondés et l’employeur n’en rapporte pas la preuve,
— au surplus, les griefs antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire sont en tout état de cause prescrits,
— ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sont légitimes et justifiées.
Par courrier en date du 30 mai 2024 adressé au greffe de la chambre sociale, les AGS – [10] [Localité 27] ont indiqué qu’elles ne seraient ni présentes, ni représentées dans le cadre de cette procédure.
Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 25], à qui M. [G] [I] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 5 juillet 2024 ne s’est pas constitué et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, M. [G] [I] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 3 janvier 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
depuis de nombreux mois nous constatons de votre part des comportements contraires aux intérêts de la société [24].
Par acte extra-judiciaire, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave contenant notification d’une mise à pied à titre conservatoire pour le vendredi 16 décembre 2022 à 9h00 au bureau de l’établissement de l’entreprise [8] [Localité 12].
Vous ne vous êtes pas présenté après avoir prétendu que cet entretien aurait dû avoir lieu antérieurement.
Tel n’était pourtant pas le cas comme nous vous l’avons confirmé par écrit.
Votre absence ne nous empêche pas de poursuivre la procédure.
Aussi par la présente, nous vous notifions notre licenciement pour faute grave fondé sur les faits détaillés ci-après.
Le 30 août 2022, vous avez licencié une personne, salariée depuis de nombreuses années, sans en avoir le droit et les compétences. Cette procédure était totalement irrégulière.
Cette personne, choquée, a été mise en congés et lors de sa reprise le 19 octobre 2022, vous l’avez menacée et empêchée de reprendre son poste.
Votre comportement est inadmissible et à ce titre constitue déjà un motif légitime.
J’ai par ailleurs découvert à l’automne 2022 qu’à plusieurs reprises vous aviez manqué gravement à vos obligations :
— non-respect des règles d’hygiène et des procédures, faits consignés dans un courrier des services sanitaires du département.
Alerté par cette découverte, j’ai constaté il y a encore peu de temps que des produit périmés de plusieurs mois se trouvaient en effet dans les chambres froides.
— non dépôt des caisses dans le coffre prévu à cet effet ce que j’ai là encore constaté au mois de novembre 2022
— gestion désastreuse des heures du personnel et notamment non justification des heures supplémentaires par la non-utilisation du logiciel de gestion du temps que nous avions installé.
Votre refus de vous plier à ce nouveau système a abouti au paiement d’heures vraisemblablement injustifiées alors qu’une gestion rigoureuse aurait permis de prévoir des récupérations sur des périodes plus calmes de notre activité.
Plusieur fois je vous ai demandé de respecter cette procédure et de la faire respecter mais vous n’avez jamais obtempéré.
— non-respect de vos propres horaires de travail
J’ai appris que vous aviez pris des congés sans en informer votre Direction et que mieux encore vous aviez demandé à Mme [B] en charge de la comptabilité de ne pas les comptabiliser! Il s’agit d’une semaine au mois de novembre 2022 et une semaine au mois de décembre 2022.
Par ailleurs, j’ai appris que vous aviez été absent tous les week-ends alors qu’il s’agit des périodes de grande activité.
— signatures de contrats de travail à durée déterminée dépassant la période saisonnière et absence de gestion du personnel
Outre l’irrégularité du contrat qui fait prendre un risque à l’entreprise, vous avez outrepassé vos droits et eu un comportement contraire à l’intérêt économique de la société qui a et va payer des salariés pendant les périodes les plus calmes et de fermeture!
Ainsi le contrat [28] se termine le 31 janvier et [D] au mois de juin 2023 en plein début de saison…
Les 10 premiers jours de décembre 2022, j’ai constaté que vous ne serviez plus de repas le midi ( sauf pour le personnel ) du seul fait que vous n’aviez pas pris les dispositions nécessaires à l’issue du contrat du cuisinier.
Le 7.12.2022 le personnel ne portait pas de tenue adéquate et alors que 4 personnes étaient en poste, toutes déjeunaient en même temps faisant patienter les clients venus boire un café.
En outre, je vous ai demandé le 19 octobre 2022 de justifier les factures émises par l’entreprise le 17 octobre auprès des sociétés que je dirige ( [18], [19] et [17] ) et avec lesquelles la société [Adresse 25] est en relation commerciale.
Je n’ai pas eu de retour de votre part.
Or, il est évident que ces factures sont manifestement surévaluées et donc infondées par comparaison avec les flux comptabilisés dans les sociétés en question.
Ceci pour masquer votre gestion désastreuse de l’entreprise.
En effet, le service comptabilité m’a indiqué que vous ne remettiez pas régulièrement les chèques vacances et tickets restaurant, que certains trouvés dans des cartons en vrac étaient périmés donc perdus, que les caisses n’étaient pas triées et que les factures n’étaient pas non plus remises régulièrement.
Au mois d’octobre, des factures sont parvenues alors qu’elles dataient de près de 2 ans!
Ces faits sont constitutifs isolément et ensemble de fautes graves répétées qui nous amènent à vous notifier donc votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail cesse immédiatement et le licenciement qui vous est notifié est privatif d’indemnité de licenciement et de préavis.
La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Nous pouvons également prendre l’initiative, dans les mêmes formes, d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours.
Conformément aux dispositions légales, vous continuez à bénéficier pendant 12 mois au plus et à titre gratuit de la couverture complémentaire santé et prévoyance à condition d’être pris en charge par [26]. Vous trouverez le formulaire à cet effet avec les documents de fin de contrat qui vous seront adressés par pli séparé dans les jours à venir.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SASU [Adresse 25] reproche à M. [G] [I] une faute grave en raison de plusieurs manquements : licenciement le 30 août 2022 d’une salariée sans en avoir le droit et les compétences ; non-respect des règles d’hygiène et des procédures, faits consignés dans un courrier des services sanitaires du département ; non dépôt des caisses dans le coffre prévu à cet effet ; gestion désastreuse des heures du personnel ; non-respect de ses propres horaires de travail ; signatures de contrats de travail à durée déterminée dépassant la période saisonnière et absence de gestion du personnel ; émission de factures manifestement surévaluées et donc infondées pour masquer une gestion désastreuse de l’entreprise.
* Sur l’existence d’une faute grave.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité des griefs formulés à l’encontre de son salarié qui en l’espèce les conteste.
De fait, la SASU [Adresse 25] n’étant ni présente ni représentée dans le cadre de cette procédure, la cour ne peut se référer pour apprécier la réalité des griefs ainsi formulés qu’aux constatations figurant dans le jugement déféré lequel indique sur ce point ' L’annexe 1 intitulé 'Grille de classification’ de la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurant classifie les catégories professionnelles en fonction de leur aptitude et technicités, formation et qualification, autonomie et animation d’équipe et management.
A compter du 1er juin 2022, Monsieur [Z] [I] devient responsable de site niveau 4 comme indiqué sur ses bulletins de salaire. Auparavant, Monsieur [Z] [I] était responsable de niveau 3.
Selon la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurant auquel Monsieur [Z] [I] est rattaché, ce dernier était donc agent de maîtrise et avait donc en charge la gestion et l’organisation du service, de contrôler les taches réalisées par ces subalternes.
Hors l’employeur de Monsieur [Z] [I] à savoir SASU [Adresse 25] lui reproche de nombreux griefs qui incomber directement de sa responsabilité. A savoir, mauvais contrôle de l’hygiène, mauvaise gestion des heures supplémentaires du personnel et des siennes, absences injustifiées.
En conséquence, au vu du poste à responsabilité qu’occupait Monsieur [Z] [I], le licenciement est fondé pour le conseil de prud’hommes'.
Par suite, en l’absence de toute description des éléments permettant de caractériser les griefs formulés à l’encontre de M. [G] [I] pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement, la cour ne peut que requalifier le licenciement pour faute grave ainsi notifié par courrier en date du 3 janvier 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— indemnité pour licenciement irrégulier
Le licenciement étant requalifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] [I] ne peut prétendre à l’indemnité pour licenciement irrégulier prévue par l’article L 1235-2 du code du travail qui ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il peut prétendre et qui sera examinée infra.
— indemnité légale de licenciement
Conformément à l’article L 1234-9 du code du travail, M. [G] [I] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base de trois années d’ancienneté, soit 2.233,97 euros.
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [G] [I] qui présentait une ancienneté de trois années complètes à la date de son licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité comprise entre 2 et 4 mois de salaire.
Au soutien de sa demande de 11.530,20 euros correspondant au maximum de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, M. [G] [I] explique que celle-ci est motivée par 'les circonstances et l’étendue du préjudice subi par le salarié qui ne bénéficie toujours pas des allocations chômages'
Ceci étant, force est de constater que M. [G] [I] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle depuis son licenciement pour justifier de l’étendue du préjudice dont il se prévaut.
Par suite, tenant compte des éléments de situation ainsi rappelés, il sera alloué à M. [G] [I] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— indemnité compensatrice de préavis
M. [G] [I] peut prétendre à ce titre à 3 mois de salaire, conformément à l’article 30-2 de la convention collective applicable à son contrat de travail, soit la somme de 8.647,65 euros outre 864,76 euros de congés payés afférents.
Ces sommes lui seront par suite allouées.
— rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] [I] peut prétendre au paiement de son salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire retenue sur son salaire de décembre 2022, soit la somme de 1.311,61 euros qui lui sera allouée.
— indemnité compensatrice de congés payés.
M. [G] [I] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué à ce titre la somme de 5.601,02 euros en référence au bulletin de salaire de décembre 2022 qui mentionne que sont acquis : 30 jours de congés sur l’année précédente, 17,50 jours au titre de l’année en cours et 3 jours antérieurs.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Mende sauf en ce qu’il a ,
— ordonné à Maître [Y] [S] de remettre à M. [G] [I] les documents suivants : l’attestation pôle emploi, le certificat de fin de travail, le reçu pour solde de tout compte
— alloué à M. [G] [I] une indemnité compensatrice de congés payés de 5 601,02 euros
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave notifié par la SASU [Adresse 25] à M. [G] [I] selon courrier en date du 3 janvier 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Alloue à M. [G] [I] ensuite de cette requalification les sommes de :
— 2.233,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8.647,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 864,76 euros de congés payés afférents
— 1.311,61 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
— 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Enjoint à Me [S] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU [22] [Adresse 14] de remettre à M. [G] [I] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Rappelle que la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires ainsi que ses conditions et étendues de garantie sont des dispositions d’ordre public qui résultent des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie [7],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge que les dépens de première instance et de la procédure d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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