Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 23 mai 2025, n° 22/08430
CPH Marseille 19 mai 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique établi

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve d'un motif économique établi et des irrégularités dans la procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'information sur le motif économique

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information en fournissant des éléments sur les difficultés économiques de l'entreprise, même si ces éléments n'étaient pas chiffrés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation.

  • Rejeté
    Diffamation

    La cour a jugé que les propos de la salariée ne portaient pas atteinte à l'honneur ou à la considération de l'employeur, et que la diffamation n'était pas caractérisée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 23 mai 2025, n° 22/08430
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/08430
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 mai 2022, N° 17/00640
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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