Infirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 mai 2018, n° 17/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : RG 17/02300 -
Code Aff. :
ARRÊT N° E.S. E.F.
ORIGINE : Jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 3 décembre 2013
RG n°
11/05973
Arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 5 novembre 2015 – RG 14/6146
Arrêt de la Cour de cassation en date 02 Février 2017 – pourvoi E15-29.527
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2018
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B Y en sa qualité de curateur de Z Y
[…]
[…]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
La CPAM DU NORD CENTRE DE ROUBAIX
[…]
[…]
Non représentée bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement, réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Mai 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2000, M. Z Y a été victime d’un grave accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Matmut. Il conserve d’importantes séquelles physiques et neurologiques dont l’origine est à rechercher dans le traumatisme crânien qui en est résulté.
Un premier protocole d’accord a été signé entre M. Z Y et la compagnie d’assurances le 11 mars 2004, aux termes duquel il était indemnisé de l’intégralité de ses préjudices corporels et matériels hormis les frais de logement et technique, aménagement du véhicule et frais futurs.
Un second protocole est intervenu le 26 juin 2004 entre l’assureur et le père de la victime afin de lui allouer une indemnité pour l’aménagement de son domicile d’un montant de 42 835 euros.
Sur assignation de M. Z Y, assisté de son père et curateur, M. B Y, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné la Matmut à payer à M. Y :
— 164 600 euros au titre des frais d’acquisition du logement,
— 13 833,60 euros au titre des aménagements du logement,
— 31 857,72 euros au titre des aides techniques,
— 19 428,63 euros au titre des frais de soins futurs,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 000 euros,
— condamné la Matmut à payer à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement
en ce qu’il a condamné la Matmut aux dépens et à verser à M. Z Y les sommes de :
— 13 833,60 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
— 31 857,72 euros au titre des aides techniques,
— 19 428,63 euros au titre des frais de soins futurs,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle l’a réformé pour le surplus, a rejeté la demande en paiement au titre des frais
d’acquisition du logement, a condamné la Matmut à payer à M. Y la somme de 75 000 euros au titre de la surface complémentaire liée au handicap, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Nord Centre de Roubaix.
Par arrêt en date du 2 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre des frais d’acquisition du logement, l’arrêt précité du 5 novembre 2015 et a renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Caen.
Par déclaration de saisine du 4 juillet 2017, MM. Y ont saisi la présente juridiction.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures en date des 15 février 2018 pour MM. Y et 19 janvier 2018 pour la Matmut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2018.
Bien que régulièrement appelée en cause par assignation délivrée le 3 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Nord n’a pas constitué avocat. L’arrêt est réputé contradictoire et lui sera déclaré commun. Il s’agit d’un cas d’application du protocole d’accord de 1983.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la déduction qu’il conviendrait de faire, si la demande est admise, de la somme de 75 000 euros définitivement allouée au titre du surcoût de l’acquisition d’un logement adapté.
Par courrier adressé le 31 mars 2018, le conseil de M. Y fait valoir qu’il a sollicité dans ses écritures la somme de 164 400 euros au titre de l’acquisition d’un logement aménageable et qu’il
s’agit de la totalité de la somme sollicitée en tenant compte des sommes allouées par la cour d’appel de Rouen.
Il ajoute qu’il ne saurait solliciter la condamnation de la Matmut au-delà du coût de la maison et des adaptations.
MOTIFS DE LA COUR
L’assureur fait exactement valoir que la Cour de cassation ne pose pas le principe de la prise en charge du logement mais qu’il convient de rechercher le lien entre l’accident et l’acquisition d’un logement mieux adapté ; qu’en l’espèce la cassation est intervenue pour manque de base légale, faute pour la cour d’avoir recherché si l’acquisition d’un logement mieux adapté était en relation avec l’accident comme ayant été rendue nécessaire à raison du handicap de la victime et du mode de vie qu’il lui impose.
Le poste « aménagement du domicile » après la consolidation de la victime inclut en effet, selon le rapport de la commission Dintilhac, « non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition » et peut comprendre les frais « liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée ».
Les différents coûts à envisager permettent d’appréhender diverses situations selon que la victime se trouvait au moment où elle a été accidentée, domiciliée chez des parents, locataire d’un appartement ou déjà propriétaire d’un bien immobilier et que sa résidence était, ou non, susceptible d’aménagements lui permettant d’y demeurer en dépit de ses handicaps.
La réparation due au titre de ce poste de préjudice qui dépend ainsi de l’analyse d’éléments essentiellement factuels – tels que le degré de handicap et la situation personnelle de la victime ou les caractéristiques du logement qu’elle occupait au moment de l’accident – doit être appréciée in concreto, en vérifiant que les coûts à prendre en considération sont une conséquence de l’accident.
Si le principe est de « replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu », la situation n’est pas toujours facile à apprécier, en particulier lorsqu’il faut déterminer les coûts qui doivent être pris en compte lorsqu’une victime a fait l’acquisition d’un nouveau domicile.
Or, tel peut être le cas si le handicap rend nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location.
La Cour de cassation admet de manière constante que lorsque le handicap est de telle nature qu’il oblige la victime à acheter une habitation pour pouvoir y réaliser les aménagements nécessaires, les frais de logement adapté peuvent prendre en compte l’entier coût de l’acquisition. (pourvois 14. 16015 ; 15.16271 ; 15.22147).
En l’espèce, il doit être retenu que M. Z Y, qui était âgé de 21 ans au moment de l’accident habitait encore au domicile de sa mère.
Les premiers juges ont exactement dit qu’il ne peut être question de considérer qu’il devra y demeurer et ce alors qu’ils ont exactement constaté qu’il était âgé de 34 ans lorsque le jugement du tribunal de
grande instance de Rouen a été prononcé. Il est à ce jour âgé de 39 ans.
En outre, il convient de souligner que M. Y qui présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 % souffre de troubles du comportement liés aux séquelles neurologiques provoquées par le syndrome frontal, avec épisode d’agressivité l’ayant amené à malmener physiquement un ergothérapeute au cours de l’été 2002.
Au cours de leur examen, les experts n’ont pas remis en cause les déclarations de l’entourage selon lesquelles M. Y est épuisant, présente une agressivité surtout vis-à-vis des gens à l’extérieur, qu’il est devenu impatient, intolérant à la frustration, qu’il est souvent désinhibé, présente des persévérations et a tendance à présenter un trouble comportemental centré sur le sexe.
Au terme de leur examen neurologique, ils ont retenu des troubles comportementaux de type frontal avec mise en danger et agressivité verbale et physique.
Au terme de leur examen moteur, ils retiennent que la motricité de la tête et du cou est conservée mais qu’il existe une hypotonie axiale qui rend la station assise pénible.
Ils ont mis en évidence une spasticité importante.
La motricité du membre supérieur droit est conservée mais très parasitée par le
syndrome cérébelleux avec une impossibilité de préhension de la main droite qui ne peut être ouverte qu’à l’aide de l’autre main.
Il existe également une certaine spasticité au niveau du membre inférieur droit dont la motricité est conservée mais peu utilisable en raison du syndrome cérébelleux.
La motricité est normale s’agissant du membre inférieur gauche mais il est noté par les experts un syndrome cérébelleux cinétique qui est qualifié de majeur : M. Y ne peut faire que quelques pas seulement, d’une façon précautionneuse et déséquilibrée avec une canne tripode. Il s’agit d’une marche qualifiée d’ébrieuse.
La position debout est périlleuse, elle nécessite une surveillance permanente.
Ainsi, sur le plan fonctionnel, si les transferts sont possibles, la déambulation n’est pas autonome.
La toilette, habillage, le déshabillage doivent être aidés.
S’agissant de déterminer le préjudice à indemniser au titre des besoins en aménagement du domicile, il convient de retenir que le taux de déficit fonctionnel permanent important dont souffre M. Y est à rechercher dans l’atteinte très importante à la fonction de locomotion, laquelle n’est possible qu’en fauteuil roulant et dont l’utilisation impose des aménagements particuliers de l’habitation : des couloirs et des portes plus larges, des zones de retournement, l’accessibilité des installations électriques, l’aménagement de la salle de bains, de la cuisine, des toilettes.
Pour s’opposer à sa condamnation au versement de la somme de 164'400 euros au titre de l’acquisition d’un appartement aménageable, la Matmut fait valoir que hormis l’indemnisation du surcoût lié à un aménagement spécifique répondant aux besoins concrets de la victime, le prix d’acquisition du logement n’a pas à être supporté par l’assureur débiteur de l’indemnisation qui, en
prenant à sa charge les pertes de gains professionnels notamment futures, permet à la victime le financement de son lieu d’habitation, à l’instar de ce qu’elle aurait été amenée à faire en l’absence d’accident.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’avec la rente mensuelle de 1 200 euros qu’aux termes du protocole transactionnel du 11 mars 2004 l’assureur s’est engagé à verser à M. Y au titre du préjudice économique, celui-ci dispose des ressources suffisantes pour procéder à l’acquisition d’un logement et la Matmut n’établit pas davantage qu’un assureur serait en mesure de garantir, dans des conditions acceptables par une banque, le prêt que M. Y devrait contracter pour l’acquisition du dit logement.
La Matmut reproche encore à M. Y de ne pas justifier de ce que l’acquisition immobilière était la seule option qui lui était offerte, à l’exclusion d’une location auprès d’un bailleur social.
Il s’en déduit que le principe d’un domicile distinct de celui de sa mère n’est pas contesté pour M. Y.
Pour autant, il n’est pas démontré que des logements étaient disponibles dans le parc locatif social ou que M. Y remplissait les conditions pour pouvoir en bénéficier.
S’il est exact qu’aux termes de l’article 2 du décret 2016-1282 du 29 septembre 2016 (relatif aux travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie réalisée aux frais du locataire), si le bailleur n’a pas donné de réponse dans le délai de quatre mois de la demande qui lui est adressée par le preneur, il est réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux et il ne peut pas, à l’issue du bail, demander la remise en état des lieux, le bailleur peut toujours s’y opposer ce qui suppose, qu’il pourra demander, à l’issue du bail, la remise en état des lieux pour conserver le bénéfice des aménagements sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
Le décret susvisé n’interdit nullement à un bailleur privé d’exercer la faculté qui lui appartient de reprendre le logement notamment pour l’occuper lui-même ou y loger un membre de sa famille, en sorte que ce mode de logement est nécessairement de nature précaire.
Or, les aménagements intérieurs indispensables au handicap de M. Y ne sont pas transférables et il n’est pas acquis qu’il aurait pu continuer à en bénéficier de manière pérenne dans le cadre d’une simple location.
Il importe peu que M. Y ait résidé au domicile de sa mère jusqu’en 2009, sans aménagement de celui-ci, cette dernière ayant déménagé pour l’accueillir dans un appartement avec ascenseur, accessible mais non aménagé : il s’agit en effet d’indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
La circonstance que les normes d’accessibilité en vigueur permettent aux personnes handicapées d’accéder aux bâtiments d’habitation collectifs, quel que soit leur handicap, est sans emport sur le présent litige s’agissant de déterminer si l’acquisition d’un domicile par M. Y présente un lien de causalité avec les séquelles de l’accident dont s’agit.
À cet égard, il convient de relever qu’il a fait le choix procéder à l’acquisition d’un appartement et non de faire construire ou d’acquérir une maison de plain-pied.
L’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables.
La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, ce qui serait le cas en l’espèce s’il était imposé à M. Y qui ne disposait pas de son propre logement au moment de l’accident de limiter la réparation de son préjudice à l’aménagement d’un domicile pris à bail.
Au regard des séquelles dont il demeure atteint, M. Y établit non seulement la nécessité pour lui de disposer d’un logement adapté à son handicap, mais encore que l’acquisition de l’appartement qu’il a réalisée est une conséquence de son handicap et du mode de vie qu’il lui impose.
Dès lors qu’il doit pouvoir en bénéficier de manière pérenne, il est bien fondé à demander la condamnation de l’assureur à prendre en charge le coût total de cette acquisition indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier.
Il est exact qu’une indemnité de 75'000 euros correspondant à la surface complémentaire liée au handicap, non atteinte par la cassation, indemnise déjà au moins partiellement la nécessité de procéder à l’acquisition d’un logement d’une plus grande superficie et que le coût des aménagements proprement dits est également définitivement liquidé.
Il est justifié dans ces conditions de fixer à la somme de 164'600 euros le préjudice résultant de la nécessité pour M. Y d’acquérir un logement adapté, hors frais d’adaptation lesquels sont définitivement fixés à la somme de 13'833,60 euros, et de déduire de cette somme celle de 75'000 euros définitivement allouée par la cour d’appel de Rouen au titre de la surface complémentaire liée au handicap.
Il résulte en effet des motifs du jugement entrepris que la demande totale de M. Z à ce titre était de 168'000 euros, hors frais d’adaptation du logement et que les premiers juges, après avoir déduit la somme de 3 400 euros correspondant à la valeur des meubles, avaient retenu un solde de 164'600 euros.
Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce que la condamnation de l’assureur au titre des frais d’acquisition du logement doit être ramenée, déduction étant faite de la somme de 75'000 euros déjà allouée pour le surcoût de l’acquisition, à la somme de 89'600 euros correspondant au complément pour l’acquisition du logement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y dont le droit à réparation est acquis, le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Nord ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 3 décembre 2013 en ce qu’il condamne la Matmut à payer à M. Z Y la somme de 164'600 euros au titre des frais d’acquisition du logement ;
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice de M. Z Y, au titre des frais d’acquisition du logement, à la somme de 164'600 euros ;
Condamne la Matmut à verser à M. Z Y, assisté de M. B Y, la somme de 89'600 euros en réparation de ce préjudice, déduction étant faite de la somme de 75'000 définitivement liquidée par la Cour d’appel de Rouen ;
Condamne la Matmut à verser à M. Z Y, assisté de M. B Y, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Matmut aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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