Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 octobre 2021, N° 21/01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01491 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYH3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 octobre 2021
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/01177
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/01491 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYH3 et N° RG 23/02122 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQA sous le N° RG 23/01491 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYH3
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 23/02122 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002065 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMES :
Madame [K] [M] épouse [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gérald BRIVET- GALAUP, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Autre qualité : Intimée dans 23/02122 (Fond)
Monsieur [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 7 juin 2023 remis à étude
Autre qualité : Intimé dans 23/02122 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Soutenant avoir consenti le 2 janvier 2007 aux époux [X] [G] un prêt d’un montant de 38000 € dont le remboursement aurait cessé au mois de novembre 2019, et après une mise en demeure demeurée vaine de régler les sommes restant dues, M.[I] [M] a par acte du 5 mai 2021, fait assigner en paiement M. et Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
2- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 octobre 2021, M. [I] [M] a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
3- Suivant déclaration en date du 17 mars 2023 rectifiée par déclaration en date du 20 avril 2023, M. [I] [M] a relevé appel du jugement.
4- Le 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [I] [M] entend voir :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel formalisé à l’encontre du dit jugement,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre des époux [X] [G] et condamné aux dépens.
— Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les époux [X] [G] à lui payer la somme de 38 500 € sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner solidairement les époux [X] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre du prejudice moral.
— débouter les époux [X] [G] de toutes leurs demandes présentes et à venir,
— Condamner solidairement les époux [X] [G] aux entiers dépens.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique en date du 19 octobre 2023, Mme [M] [K] épouse [X] [G] entend voir :
— In limine litis,
Juger que le jugement querellé contradictoire par défaut n’a pas été notifié dans le délai de 6 mois après son prononcé.
Juger l’appel de ce fait nul et non avenu.
Juger l’appel abusif.
Condamner l’appelant à payer à l’intimé une amende civile de 5000 euros.
— Sur le fond,
Confirmer en son entier dispositif le jugement querellé.
Rejeter toutes demandes de l’appelant car infondées.
Condamner l’appelant à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’appelant aux entiers dépens.
7- La déclaration d’appel a été signifiée à M. [X] [G] suivant acte d’huissier en remis à étude le 7 juin 2023. Il n’a pas constitué avocat.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024.
9- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’appel
10- Mme [X] [G] soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile au motif que le jugement déféré n’ayant pas été notifié dans les six mois de sa date est non avenu, et qu’il en résulte que l’appel est lui-même irrecevable.
11- L’article 478 du code de procédure civile, selon lequel le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, n’étant édicté qu’au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu, ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande.
12- Or, il résulte des mentions du jugement déféré que Mme [X] [G] avait bien fait l’objet d’une citation à personne.
13- Ce moyen sera en conséquence rejeté et l’appel formé par M.[M] déclaré recevable.
— Sur le fond
— Sur les demandes en paiement de M. [M]
14- Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’excécution d’une obligation doit la prouver.
15- En application des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit.
16- L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être supplée à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
17- L’article 1362 indique enfin que constitue un commencement de preuve tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
18- Au cas d’espèce, M. [M] se prévaut d’un écrit daté du 2 janvier 2007 portant reconnaissance de dette par M. et Mme [X] [G] à son égard de la somme de 38 500 €.
19- Ainsi que relevé par le premier juge, et admis par l’appelant, cet écrit, en ce qu’il ne mentionne pas la somme due en toutes lettres, ne peut constituer en application des dispositions sus-citées qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par un autre moyen de preuve.
20- Or, ni les relevés de son livret A produits par M. [M] au titre des années 2018 et 2019 faisant apparaître des virements de M. et Mme [X] [G], ni l’attestation de son fils [P] [M], ne permettent de corroborer l’existence du prêt allégué en l’absence de preuve et de la remise des fonds supposément prêtés, et de l’affectation des virements effectués par les époux [X] [G] sur le livret A de M. [M] au remboursement du prêt allégué, le montant de ces règlements ne correspondant pas à ceux des mensualités de remboursement de 160 € dont il est fait état dans la reconnaisance de dette.
21- Le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur la demande en paiement d’une amende civile
22- Outre que l’amende civile ne saurait être prononcée au profit de l’intimée mais du Trésor Public, l’appel interjeté par M. [M] n’apparaît pas fautif, de sorte que Mme [X] [G] sera déboutée de ce chef de demande.
23- Partie succombante, M. [I] [M] sera condamné aux dépéns d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [G] de sa demande en paiement d’une amende civile.
Condamne M. [I] [M] aux dépens d’appel.
Le condamne à payer à Mme [X] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 € du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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