Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 14 novembre 2023, N° 11-23-274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03709 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JANE
AG
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZÈS
14 novembre 2023
RG :11-23-274
[S]
C/
[T]
[T]
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Uzès en date du 14 novembre 2023, N°11-23-274
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ À TITRE INCIDENT
M. [I] [S]
né le 04 mai 1946 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurence Bastias de la Scp Bastias-treins Delarue, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
APPELANT À TITRE INCIDENT
M. [W] [T]
né le 17 août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Célestine Bifeck, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892024001183 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS
Mme [M] [T]
née le 03 avril 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle Porcher, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
Mme [L] [T]
née le 11 juin 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée le 08.02.24 à personne
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 13 janvier 2021, Mme [M] [F] épouse [T], Mme [L] [T] et M. [W] [T] ont vendu à M. [I] [S] une maison d’habitation [Adresse 6].
Celui-ci, alléguant l’existence de vices cachés affectant ce bien, a assigné les vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dont la décision de rejet de sa demande d’expertise a été infirmée par arrêt 11 avril 2022 de cette cour.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2023.
Par acte du 17 avril 2023, M. [I] [S] a assigné les vendeurs en responsabilité pour vices cachés et en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de proximité d’Uzès qui, par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, Mme [L] [T] n’ayant pas comparu
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné à verser à Mme [M] [F] et M. [W] [T] chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à sa charge,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 février 2024, M. [I] [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
— l’a condamné à verser à Mme [M] [F] et M. [W] [T] chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à sa charge, notamment les frais d’expertise,
Statuant à nouveau
— de condamner in solidum les intimés à lui payer les sommes de
— 3 567,63 euros,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de condamner Mme [M] [F] à communiquer la ou les factures de réparation du toit terrasse du solarium sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront outre les dépens de la présente procédure d’appel, les dépens de l’instance au fond, ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à la somme de 2624, 97 euros.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 mars 2024, M. [W] [T] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [S] de ses demandes au titre de dommages et intérêts,
— l’a condamné à lui verser ainsi qu’à Mme [M] [T] chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à sa charge, notamment les frais d’expertise,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— de condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé de première instance et d’appel, aux frais d’expertise judiciaire, aux dépens de l’instance au fond et de la présente procédure d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, Mme [M] [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Porcher en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été régulièrement signifiées à Mme [L] [T], intimée défaillante, par acte du 8 février 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*action en garantie des vices cachés
Pour rejeter les demandes de l’acheteur sur ce fondement, le tribunal, après avoir retenu que le défaut d’une installation électrique ou d’une machine n’était pas apparent puisqu’il impliquait une mise en marche, a considéré que la clause d’exclusion stipulée dans l’acte de vente devait être appliquée, en l’absence de preuve que les vices étaient connus des vendeurs.
L’appelant soutient que le bien vendu est affecté de vices cachés consistant dans une fuite d’eau et dans les dysfonctionnements du four et des radiateurs, constatés par l’expert, que les intimés, covendeurs et résidant dans le bien pour ce qui concerne Mme [M] [F], ne pouvaient ignorer, et qu’étant de mauvaise foi, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de responsabilité stipulée au contrat.
M. [W] [T] réplique que cette clause a vocation à s’appliquer, l’appelant ne rapportant pas la preuve de sa mauvaise foi, et que les vices décrits étaient apparents et parfaitement décelables.
Mme [F] réplique que l’appelant n’a procédé à aucune vérification avant l’achat, alors que les vices allégués étaient décelables par un examen superficiel, qu’il a accepté à l’acte de vente le bien en l’état, sans recours contre le vendeur, qu’il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi et que les vices ne rendent pas le bien impropre à son usage.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La garantie suppose la démonstration de l’existence d’un vice inhérent à la chose compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et dont la cause est antérieure à la vente.
L’acte authentique de vente reçu le 13 janvier 2021 prévoit en page 11 que « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation (') ».
Il prévoit à la même page que « l’acquéreur prend les meubles vendus dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance et ce, sans aucun recours contre le vendeur ».
Ainsi, il incombe à l’appelant de prouver, pour faire échec à ces clauses de non garantie des vices cachés, non seulement que les quatre conditions nécessaires à la garantie des vices cachés sont réunies, mais aussi que les vendeurs avaient connaissance des défauts invoqués
Il produit à cet effet un procès-verbal de constat d’huissier du 19 février 2021, selon lequel l’huissier de justice, après avoir actionné la douche située à l’étage, a constaté que « de l’eau s’écoule par le plafond » au rez-de-chaussée ainsi que « dans le garage à proximité du coffrage EDF de manière abondante » ; qu’après avoir actionné le four de marque NEFF, celui-ci s’éteint et disjoncte ; que les trois convecteurs situés dans le salon, le couloir d’accès au salon et la montée d’escalier aux chambres ne fonctionnent pas.
L’expert désigné par la cour a constaté :
— que des dysfonctionnements affectent le système de chauffage avec trois radiateurs qui ne fonctionnent pas (salon, couloir et escalier) ;
— que le four vendu comme neuf fait disjoncter l’installation électrique après sa mise en route,
— qu’il existe une fuite d’eau au droit de la douche de l’étage, dont les stigmates sont directement visibles en sous face de plancher dans le garage, «avec la particularité d’être positionné partiellement à l’aplomb du comptage électrique ».
La preuve des désordres allégués est ainsi rapportée.
L’expert a relevé que le non-fonctionnement des radiateurs a été constaté à l’emménagement, qu’affectant simultanément trois d’entre eux, il n’a pu s’agir d’une panne inopinée et que « les appareils devaient être défectueux avant la vente ».
Il a constaté que le four n’avait jamais été utilisé mais était non-fonctionnel avant la vente.
Il a indiqué qu’il ne paraissait pas possible de pouvoir dater précisément l’apparition de la fuite et que « rien ne permet(tait) d’exclure que le défaut (soit) apparu de façon inopinée durant la période de transaction ».
La preuve de l’antériorité des vices allégués n’est donc rapportée qu’en ce qui concerne le four et les radiateurs et l’appelant ne peut prétendre à aucune garantie concernant la fuite d’eau affectant la douche.
Selon l’article 1642 du code civil précité le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’appelant et les intimés s’opposent sur le caractère caché ou apparent des vices affectant le four et les radiateurs.
Il résulte tant du constat d’huissier que du rapport d’expertise que ces vices ne pouvaient être décelés qu’en cas de mise en marche des appareils.
Or, il ne peut être exigé d’un acheteur normalement attentif de tester le bon fonctionnement de l’ensemble des appareils électriques composant le bien qu’il souhaite acquérir, comme l’a justement relevé le premier juge, de sorte que ces vices ne peuvent être considérés comme ayant été apparents au moment de la vente.
Néanmoins, dans ses écritures, l’appelant ne fait état que de vices cachés antérieurs à la vente, et connus des vendeurs, sans prétendre que les vices affectant le four et les trois radiateurs, seraient de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir l’habitation, ou à diminuer cet usage de façon telle qu’il ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance, ou en aurait proposé un moindre prix.
L’expert conclut d’ailleurs clairement que « les dysfonctionnements décrits ci-avant apportent certes une gêne pour un usage normal de la villa, mais ne peuvent en aucun cas être considérés comme de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Le fait de ne pas faire cuire un plat au four, ou que ponctuellement le chauffage soit inopérant dans une partie de la maison, sont des éléments d’inconfort mais pas indispensables pour pouvoir jouir du bien ».
En conséquence, que les vendeurs aient eu ou non connaissance de l’existence de ces vices avant la vente, ils ne sont pas tenus à garantie de ce chef, et le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
*demande de communication de factures
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appelant demande au dispositif de ses conclusions la condamnation des intimés à lui communiquer la ou les factures de réparation du toit-terrasse, sous astreinte, sans développer aucun moyen au soutien de cette demande.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, en outre nouvelle en cause d’appel.
*demande de dommages et intérêts de M. [W] [T]
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le tribunal ne l’a pas débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, puisqu’il ressort de la lecture de l’exposé du litige du jugement qu’il n’avait formulé aucune demande à ce titre.
Il soutient devant la cour que l’acharnement procédural dont fait preuve l’appelant lui occasionne un préjudice moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’intimé ne rapporte la preuve ni d’un quelconque acharnement procédural, l’appelant s’étant borné à intenter une action afin de faire valoir ses droits, et le seul fait d’être débouté de ses demandes ne catactérise ni une faute dans l’exercice d’un droit, ni un préjudice.
Il est donc débouté de sa demande.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à payer à M. [T] et Mme [F] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe également en appel, est condamné aux dépens de cette instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens et M. [I] [S] est condamné à payer la somme de 2000 euros à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à Me Célestine Bifeck la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’Uzès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [I] [S] à payer à Mme [M] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [S] à payer à Me Célestine Bifeck la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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