Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 mai 2026, n° 24/05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 juillet 2024, N° 2024F00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2026
N° RG 24/05570 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCM6
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
c/
Monsieur [Y] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 18 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2024 (R.G. 2024F00638) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Santander Consumer Finance SA est une société de droit étranger dont le siège est à [Localité 1] (Espagne) et exerçant une activité d’établissement de crédit et de banque industrielle et commerciale. Elle exploite un étalissement secondaire à [Localité 2] (Hauts-de-Seine).
M. [Q] exerce une activité d’entretien et de création d’espaces verts à [Localité 3] sous la forme d’une entreprise individuelle.
Par acte sous seing privé du 15 février 2021, la société Santander Consumer Banque a conclu un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] avec M. [Q], moyennant le versement de 37 mensualités de 796,13 euros et un prix de vente final de 7 456,60 euros au terme de la location.
Par avenant du 12 août 2021, les parties ont convenu de rééchelonner le paiement des mensualités sur 60 mois en lieu et place de 37 mois.
M. [Q] ayant cessé de régler les échéances à compter du mois de septembre 2022, la société Santander Consumer Banque l’a mis en demeure de lui payer la somme de 4 212,07 euros au titre de l’arriéré locatif et de lui restituer le matériel financé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Santander Consumer Banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023.
2. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, a fait assigner M. [Q] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 21 943,05 euros, outre intérêts, et en restitution du véhicule sous astreinte.
3. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de M. [Y] [Q],
— condamné M. [Y] [Q] à payer à la société Santander Consumer Finance SA, au titre des loyers impayés, la somme de 11 145,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 mars 2024, date de la première demande en justice,
— condamné M. [Y] [Q] à restituer le matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification jugement et limitée à 90 jours,
— débouté la société Santander Consumer Finance SA du surplus de ses demandes,
— condamné M. [Y] [W] à payer à la société Santander Consumer Finance SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [W] aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 24 décembre 2024, la société Santander Consumer Finance a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [Q].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Santander Consumer Finance demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1224 du code civil,
— réformer le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
condamné M. [X] à payer à la société Santander Consumer Finance, au titre des loyers impayés, la somme de 11 145,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
débouté la société Santander Consumer Finance du surplus de ses demandes.
— confirmer le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Santander Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner M. [X] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 21 548,55 euros selon décompte en date du 30 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— condamner M. [X] à payer à la société Santander Consumer Finance une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
6. M. [Q] n’a pas constitué avocat. La société Santander Consumer Finance lui a fait signifier la déclaration d’appel le 21 février 2025, ainsi que ses conclusions et ses pièces le 9 avril 2025 (remise à étude).
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé qu’en application de ces dispositions, lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la demande en paiement de la société Santander Consumer Finance
Moyens des parties
8. L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation à paiement de M. [Q] à la somme de 11 145,82 euros, faisant valoir qu’en application de l’article 9 du contrat de crédit-bail, elle est fondée à réclamer, outre la restitution du véhicule financé, le paiement des échéances échues et non réglées correspondant aux échéances impayées avant déchéance du terme, les intérêts au taux légal en l’absence de mention du taux d’intérêt contractuel au contrat, ainsi que l’indemnité de résiliation comprenant les loyers HT non encore échus, soit le capital restant dû, outre la valeur de rachat HT du véhicule.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
10. Le tribunal a condamné M. [Q] à payer la somme de 11 145,82 euros au titre des loyers impayés mais débouté la société Santander Consumer Finance du surplus de ses demandes, exposant ne disposer d’aucun échéancier ni de la valeur HT et assurance du montant du loyer mensuel lui permettant de calculer et vérifier la valeur due à la déchéance du terme.
11. L’article 9 du contrat liant les parties prévoit que :
'En cas de non-paiement à bonne date par le locataire de toute somme due au titre du présent contrat, de manquement par le locataire à l’une de ses obligations au titre du présent contrat […], le bailleur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par le locataire.
En cas de résiliation par le bailleur dans les cas prévus ci-dessus, le bailleur peut exiger la restitution immédiate du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés et l’indemnité de résiliation mentionnée au paragraphe (ii) ci-dessous.
(ii) Indemnité de résiliation
Dans les cas de résiliation prévus ci-dessus, le bailleur peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus
— d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le bailleur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance (…). La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.'
12. Au regard des pièces produites (contrat, facture du véhicule, tableau d’amortissement, historique de compte, décompte des sommes dues, courrier de mise en demeure), l’appelante est fondée à réclamer le paiement des 14 loyers impayés du 30 septembre 2012 au 30 octobre 2023 pour un montant de 8 282,68 euros.
13. L’indemnité de résiliation stipulée à l’article 9 du contrat est conforme à l’article D 312-18 du code de la consommation et a pour double fonction d’indemniser le crédit-bailleur du préjudice financier qu’il subit du fait de la résiliation pour inexécution, d’une part, et inciter fortement le crédit-preneur à exécuter le contrat de crédit-bail, d’autre part. Il s’agit donc d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge si celle-ci est manifestement excessive.
14. Le véhicule a été acquis par le bailleur pour la somme de 31 003,58 euros et a été donné en location le 15 février 2021. Le locataire a cessé de régler les échéances dès le mois de septembre 2022 et n’a pas restitué le véhicule.
15. Dès lors, l’indemnité de résiliation de 17 269,74 euros, soit 13 386,10 euros au titre des loyers non encore échus et 3 883, 64 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule, n’apparaît pas manifestement excessive au égard au préjudice subi par le bailleur.
16. En revanche, aucune clause pénale n’étant prévue au contrat, la société Santander Consumer Finance sera déboutée de sa demande à ce titre.
17. Compte tenu des versements effectués par M. [Q] pour un montant de 4 666,48 euros, la somme restant due par ce dernier est de :
(8 282,68 + 17 269,74) – 4 666,48 = 20 885,94 euros
18. M. [Q] sera donc condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023.
19. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Partie succombante, M. [Q] supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] [Q] à payer à la société Santander Consumer Finance, au titre des loyers impayés, la somme de 11 145,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, et en ce qu’il a débouté la société Santander Consumer Finance du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [Q] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 20 885,94 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Q] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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