Irrecevabilité 14 février 2025
Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 févr. 2025, n° 22/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2025/M06
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rôle N° RG 22/03747 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBCP
[L] [T]
C/
S.A.S. ALLO EXPRESS
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANT
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles-André PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ALLO EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis ROYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclarations du 14 mars 2022 (RG 22.3747) et du 21 mars 2022 (RG 22.4089), M. [T] a interjeté appel à l’encontre de la société Allo Express (la société) d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Martigues le 7 janvier 2022.
Ces appels ont été joints par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 juin 2023 sous le RG 22.3747.
Le 10 novembre 2022, la société a saisi le magistrat de la mise en état d’une exception de nullité de la signification de la déclaration d’appel du 21 mars 2022 et de caducité de cette dernière sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, d’un incident de caducité de la déclaration d’appel du 14 mars 2022 sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir.
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [T] remises au greffe et notifiées le 26 décembre 2024 ;
Vu les conclusions en réplique n°4 de la société remises au greffe et notifiées le 8 janvier 2025 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du vendredi 17 janvier 2025 à 8h45.
MOTIFS :
Sur la nullité de la signification de la seconde déclaration d’appel du 21 mars 2022 et la caducité de cette déclaration d’appel :
In limine litis et avant toutes conclusions au fond ou fin de non-recevoir, la société soulève la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 21 mars 2022.
Selon l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
L’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 659 du même code : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
Contrairement à ce qui est soutenu, les diligences retranscrites par le commissaire de justice sur son procès-verbal de signification du 24 mai 2022 (dont la véracité ne peut être remise en cause que par la procédure d’inscription de faux) sont suffisantes.
En effet, celui-ci indique :
— n’avoir pas trouvé la société Allo Express à l’adresse de son siège social au [Adresse 8], son nom ne figurant ni sur les sonneries ni sur les boîtes aux lettres,
— avoir découvert, après interrogation du voisinage, que la société ne résidait plus sur place depuis 6 mois environ,
— que, de retour à l’étude ses recherches sur les pages jaunes, les pages blanches et le moteur de recherche google, il a trouvé un numéro de téléphone [XXXXXXXX01] qui n’était plus en service,
— que ses vérifications auprès du registre du commerce, des services postaux et de la mairie ne lui ont pas permis de retrouver l’adresse actuelle de la société.
C’est à tort que la société soutient que le commissaire de justice devait mentionner l’identité des personnes du voisinage rencontrées ou justifier de ses recherches sur les sites internet ou auprès de la poste ou la mairie ; aucun texte n’exigeant de telles justifications.
Le fait que la société Allo Express apparaisse sur les pages jaunes à l’adresse du centre commercial Ponant Littoral du [Adresse 6] à [Localité 10] ne contredit nullement les indications du commissaires de justice selon lesquelles la consultation des pages jaunes n’a pas permis de trouver une adresse valide.
Le fait que le nom de la société Allo Express ait été constaté sur la boîte aux lettres du [Adresse 8] par acte de commissaire de justice du 9 juin 2022 ne démontre nullement que ce nom y figurait lors de la tentative de signification du 24 mai 2022.
Il n’est nullement établi qu’à la date de tentative de signification de la déclaration d’appel, le numéro de téléphone du poste qu’occupait M. [T] avant son licenciement d’octobre 2013, à savoir le [XXXXXXXX02], était toujours en service et aurait permis de retrouver la requise.
C’est en vain que la société émet des doutes sur la véracité des mentions du commissaire de justice selon lesquelles il a laissé un avis de passage à l’adresse du siège social puisque celles-ci font foi jusqu’à inscription de faux.
Par ailleurs, la société reconnaît désormais que l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à sa dernière adresse connue en application de l’article 659 alinéa 2 précité lui a été communiqué par l’appelant sous sa pièce 74.
L’examen de cette pièce montre que le commissaire de justice a envoyé le courrier recommandé au [Adresse 8] dès le 24 mai 2022 et qu’il lui est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse’ ce dont il a informé son mandant par courrier du 3 juin 2022.
Le fait que l’acte de signification vise un délai erroné pour conclure (indication d’un délai de 2 mois au lieu de 3 mois) est inopérant en l’absence de preuve du grief qui en serait résulté pour la société.
La demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel est donc rejetée et, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel subséquente.
Sur la caducité de la première déclaration d’appel :
La remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’ appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel. La constitution par le greffe d’un dossier au titre d’une seconde déclaration d’appel, qui ne tendait qu’à rectifier les irrégularités affectant la première déclaration d’appel est sans effet quant à l’appréciation que devait porter le magistrat de la mise en état sur la régularité des diligences procédurales de l’appelant. ( Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.186).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la seconde déclaration d’appel du 21 mars 2022 a été remise au greffe par M. [T] dans le délai d’appel.
Cette seconde déclaration d’appel n’ayant été faite que pour régulariser la première sur laquelle l’appelant avait omis de mentionner son état civil, ainsi qu’il le conclut justement en page 7 de ses écritures, elle n’a pas introduit une nouvelle instance nonobstant son enrôlement par le greffe sous un numéro de répertoire général différent et forme, avec la première déclaration d’appel, un lien d’instance unique.
Ainsi, M. [T], qui devait conclure dans les trois mois de la première déclaration d’appel du 14 mars 2022, en application de l’article 908 du code de procédure civile, a satisfait à ses obligations en remettant au greffe le 19 mai 2022, sous le numéro RG 22.4089 faisant un lien d’instance unique avec le RG 22.3747, ses conclusions d’appelant.
La caducité de la première déclaration d’appel n’est donc pas encourue et l’incident est rejeté.
Sur la recevabilité de la seconde déclaration d’appel :
La seconde déclaration d’appel n’ayant été formée que pour régulariser la première déclaration d’appel qui était viciée comme ne mentionnant pas l’état civil de M. [T], en méconnaissance des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige (qui renvoie à l’article 54 du même code), ce dernier justifie d’un intérêt à agir et l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société est rejetée.
Sur l’incident de péremption :
Le magistrat de la mise en état n’ayant pas le pouvoir de statuer sur les incidents de première instance, la cour est seule compétente pour trancher l’incident de péremption jugé par le conseil de prud’hommes dans la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état ;
Rejette la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel du 21 mars 2022 et l’incident de caducité subséquent ;
Dit que la première déclaration d’appel et la seconde, formée pour régulariser le vice de la première, forment un lien d’instance unique nonobstant leur enrôlement sous des numéros de répertoire général différents ;
Rejette par conséquent l’incident de caducité de la déclaration d’appel du 14 mars 2022 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir ;
Dit que le magistrat de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître de l’incident de péremption tranché par le conseil de prud’hommes dans le jugement dont appel;
Condamne la société Allo Express aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Allo Express de ce chef.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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