Infirmation 14 mars 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 mars 2024, n° 17/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 mars 2017, N° 08/07108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AREAS DOMMAGES, Société d'assurance mutuelle c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/03681 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NHIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/07108
APPELANTE :
Société d’assurance mutuelle, représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [M] [V] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [J]
décédé le 21 avril 2022
de nationalité Française
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
RCS d’AIX EN PROVENCE sous le N° 379 834 906 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 5] et en son établissement à [Localité 13] sis
Maison de l’Agriculture,
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLAS ROMANA, sise [Adresse 12] [Localité 8]
représenté par son Syndic en exercice la SARL CITYA THERMES ATHENA dont le siège social est situé
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8],
Représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI VILLAS ROMANA
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée – assignée le 04 octobre 2017 – procès verbal de recherches infructueuses
INTERVENANTS :
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Madame [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentés par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 27 juillet 1995, Monsieur [T] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] ont fait l’acquisition auprès de la SCI Les Villas Romana d’une villa en l’état futur d’achèvement correspondant aux lot 8, 26 et 53 dans une copropriété horizontale de 22 villas située [Adresse 12] à [Localité 8], pour un montant de 53 357,16 euros.
Monsieur [F] [J], architecte assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée, est intervenu comme maître d''uvre avec mission complète selon convention du 25 avril 1995.
L’immeuble, édifié sous la maîtrise d''uvre de la SCI Les Villas Romana, a été réceptionné le 18 avril 1996.
Monsieur et Madame [K] se plaignant de remontées d’humidité dans leur séjour, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas Romana a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Areas Dommages.
Par acte d’huissier du 13 avril 2006, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la SCI Les Villas Romana et le syndicat de la copropriété devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 juin 2007, Monsieur [R] était désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 18 janvier 2008.
Sur la base de ce rapport et par ordonnance du 13 novembre 2008, le juge de la mise en état a condamné le syndicat des copropriétaires et la SCI Les Villas Romana à verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par acte du 24 juin 2008, la SCI Villas Romana a assigné au fond Monsieur [F] [J] en sa qualité de maître d''uvre ainsi que la société Areas Dommages.
Par exploit du 16 juillet 2008, Monsieur [J] a fait assigner aux fins de garantie son assureur la compagnie Groupama.
Une ordonnance du 10 septembre 2009 a condamné la société Areas Dommages à garantir la SCI Les Villas Romana et à lui verser une provision de 18 657 euros, au titre du coût des travaux de reprise des désordres de remontées d’humidité de nature décennale.
Au motif d’une aggravation des désordres, Monsieur et Madame [K] ont obtenu une nouvelle expertise confiée à Monsieur [R] selon ordonnance du 11 septembre 2012.
Par ordonnance du 7 mars 2013, l’expertise était étendue à une nouvelle fissure.
Par acte du 18 juin 2013, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [J] et la SCI Les Villas Romana.
L’expert a déposé deux rapports en date des 15 juillet 2013 et 1er août 2013.
Les différentes instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire prononcé le 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— Déclaré prescrite l’action en responsabilité à l’encontre de l’architecte [J] et de son assureur Groupama ;
— Rejeté la demande principale des époux [K] de se voir verser le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité du bien aux prévisions contractuelles et par voie de conséquence la demande d’expertise s’y rapportant ;
— Condamné in solidum le syndicat de la copropriété Villas Romana, la SCI Villas Romana et la compagnie Areas à verser aux époux [K] la somme de 4 819 euros au titre des travaux de réfection des parties communes;
— Condamné in solidum la SCI Villas Romana et la compagnie Areas à garantir le syndicat de la copropriété Villas Romana de cette condamnation ;
— Condamné in solidum la SCI Villas Romana et la compagnie Areas à verser aux époux [K] la somme de 15 442 euros au titre des travaux de réfection de leur villa ;
— Condamné in solidum la SCI Villas Romana et la société Areas à verser aux époux [K] la somme de 23 213 euros au titre des préjudices complémentaires constatés jusqu’à la date de l’expertise [R] de 2008 ;
— Condamné in solidum la SCI Villas Romana et la société Areas à verser aux époux [K] la somme de 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance et du préjudice locatif postérieurs à l’expertise précitée ;
— Condamné in solidum le syndicat de la copropriété Villas Romana, la SCI Villas Romana et la Compagnie Areas à verser aux époux [K] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamné la société Areas Assurances à garantir la SCI Villas Romana des condamnations prononcées a son encontre qui précèdent ;
— Condamné le syndicat de la copropriété Villas Romana à verser aux époux [K] la somme de 3 468,40 euros au titre des expertises EGSA et INGTEC;
— Condamné la société Areas à garantir le syndicat du montant de cette condamnation ;
— Condamné in solidum le syndicat de la copropriété Villa Romana, Ia SCI Villas Romana et la Compagnie Areas à verser aux époux [K] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné in solidum le syndicat de la copropriété villa Romana, la SCI Villas Romana et la Compagnie Areas solidairement aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise [R] du 18 janvier 2008 ;
— Dit que les frais des expertises deux et trois de Monsieur [R] du 15 juillet 2013 et du 1er août 2013 resteront à la charge des époux [K].
Par déclaration remise au greffe le 30 juin 2017, la compagnie Areas Dommages a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Monsieur et Madame [K] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise, indiquant avoir subi un nouveau désordre d’infiltration.
Monsieur [R] a de nouveau été désigné le 12 novembre 2019 en qualité d’expert, et a déposé son rapport le 10 mars 2021.
Monsieur [F] [J] est décédé le 21 avril 2022.
Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022, la compagnie Areas Dommages sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de :
— 21 261 euros au titre des travaux de reprise (à défaut, fixer toute éventuelle condamnation en deniers et quittance compte tenu du paiement de la provision de 18 657 euros),
— 23 213 euros au titre du préjudice (à défaut, limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 10 866 euros),
— 5 000 euros, 2 500 euros et 3 468,40 euros.
Concernant l’appel incident des époux [K], la compagnie Areas Dommages demande à la cour de déclarer leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir et expiration du délai de forclusion.
Elle demande en outre de :
— Condamner Monsieur [J] et la compagnie Groupama à la relever et garantir de toute condamnation,
— Condamner les époux [K] ou toute partie succombante aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur et Madame [K] sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne :
— le quantum des condamnations
— les demandes formulées par les époux [K] qui ont été rejetées
— la recevabilité de l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [J] et de Groupama.
Concernant la demande de démolition-reconstruction, ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LES Villas Romana, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [J], la société Groupama, et la société Areas à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 229 540 euros, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement avec application de la clause d’anatocisme, ainsi que la somme de 13 923 euros correspondant aux pertes locatives durant les travaux de démolition-reconstruction,
— Autoriser les époux [K] à réaliser les travaux sur les parties communes tels que prescrits par l’expert dans son rapport du 12 mars 2021
A titre subsidiaire, ils demandent de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à réaliser les travaux sur les parties communes tels que prescrits par l’expert dans son rapport du 12 mars 2021, sous astreinte de 200 euros de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [J], la société Groupama, et la société Areas à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 229 540 euros, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement avec application de la clause d’anatocisme, les époux [K] s’engageant à reverser au syndicat des copropriétaires la somme correspondant à la démolition reconstruction des parties communes afin que le syndicat puisse réaliser les travaux,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [J], la société Groupama, et la société Areas à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 13 923 euros correspondant aux pertes locatives durant les travaux de démolition-reconstruction,
— Désigner un expert avec pour mission de distinguer les sommes nécessaires à la démolition reconstruction des parties communes et celles nécessaires à la démolition reconstruction des parties privatives.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner la SCI les villas Romana au paiement de la somme de 229 540 euros, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement avec application de la clause d’anatocisme ainsi que la somme de 13923 euros correspondant aux pertes locatives durant les travaux de démolition-reconstruction.
Concernant les autres demandes, Monsieur et Madame [K] demandent à la cour de :
— Condamner in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [J], Groupama, Areas, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana au paiement aux époux [K] de la somme de 137 936,11 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation introductive d’instance avec application de la clause d’anatocisme,
— Condamner in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [J], Groupama, Areas et le syndicat de copropriétaires à payer aux époux [K] la somme de 1 600 euros correspondant à la reprise des poteaux de clôture.
A titre subsidiaire, ils demandent de :
— Condamner la SCI Les Villas Romana au paiement aux époux [K] de la somme de 137 936,11 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation introductive d’instance avec application de la clause d’anatocisme,
— Condamner la SCI Les Villas Romana à payer aux époux [K] la somme de 1 600 euros correspondant à la reprise des poteaux de clôture.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal le 30 mars 2017 en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat de la copropriété Villas Romana, la SCI Les Villas Romana, et la compagnie Areas à verser aux époux [K] la somme de 4819 euros au titre des travaux de réfection des parties communes déjà réalisés,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal le 30 mars 2017 en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Les Villas Romana, et la compagnie Areas à verser aux époux [K] la somme de 15442 euros au titre des travaux de réfection de leur villa déjà réalisés
— Exonérer les époux [K] du règlement de leur quote-part relative au montant des travaux et aux condamnations afférentes au présent litige, en ce compris les condamnations accessoires, et à défaut condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [J] , Groupama, Areas et la SCI Les Villas Romana à verser aux époux [K] une indemnité correspondant à cette quote-part,
— Rejeter toutes les demandes dirigées contre les époux [K],
— Ordonner au profit des époux [K] le déblocage des sommes consignées en Carpa,
— Condamner in solidum la SCI Les Villas Romana, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [J], Groupama, Areas, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de celle menée en référé, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villas Romana sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur et Madame [K] ainsi que les prétentions des autres parties et plus précisément celles de Groupama visant à condamner le syndicat des copropriétaires à les relever et garantir des condamnations intervenues contre eux.
Il sollicite également le rejet de l’appel incident des époux [K] et demande à la cour de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], assignés en intervention forcée le 3 février 2023 en leur qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], sollicitent la confirmation du jugement prononcé le 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a déclaré que les actions en responsabilité dirigées contre Monsieur [F] [J] et en conséquence à l’encontre de ses héritiers, sont prescrites.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner la société Areas Dommages et la société Groupama à relever et garantir Monsieur [F] [J], et par conséquent ses héritiers, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Ils demandent en outre de :
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] et la SCI Villas Romana au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] et la SCI Villa Romana à relever et garantir Monsieur [F] [J], et par conséquent ses héritiers, de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Groupama.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 janvier 2024 (post clôture), la compagnie Groupama Méditerranée sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé prescrite et forclose l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [J] et de son assureur la Compagnie Groupama sur le fondement de la responsabilité décennale et de la faute dolosive.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— juger prescrite et forclose l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur [J] et de son assureur la compagnie Groupama ;
— débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Groupama.
A titre encore plus subsidiaire, elle conteste les conclusions expertales et sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur la solution de reprise; elle demande également à la cour de juger que si la compagnie Groupama devait être condamnée, elle sera relevée et garantie in solidum par le syndicat des copropriétaires, la SCI Villas Romana, la compagnie Areas Dommages et Monsieur [J] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Formant appel incident, la compagnie Groupama sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation des parties succombantes à lui verser :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, des instances de référé, entiers frais d’expertises et autres incidents.
La SCI Villas Romana n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En l’espèce, il convient de constater que les dernières conclusions de Groupama remises au greffe le 2 janvier 2024 sont identiques aux précédentes et que la nouvelle pièce n° 19 produite aux débats par Groupama correspondant aux conditions générales de cette dernière a été sollicitée le 6 décembre 2023 par le conseil des époux [K] qui s’oppose désormais au rabat de la clôture.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de prononcer une nouvelle clôture au 9 janvier 2024 et de déclarer recevables les conclusions et la pièce remise au greffe le 2 janvier 2024.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action à l’encontre de l’architecte et de son assureur Groupama :
En l’espèce, la responsabilité de l’architecte et la garantie de son assureur sont d’une part recherchées sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres objets de la première expertise de 2008 correspondant à une saturation d’humidité des joints du carrelage, liés à des infiltrations suite à la formation de flaques d’eau du fait de la déclivité du terrain entraînant une impropriété à destination et étant en conséquence de nature décennale.
Or, comme l’a justement relevé le tribunal, la réception est intervenue le 18 avril 1996 alors que la première assignation dont fait état l’architecte aurait été délivrée le 24 avril 2006 par la SCI Villas Romana à Monsieur [F] [J], une seconde assignation lui ayant également été délivrée le 25 juin 2008, ces deux assignations étant en tout état de cause postérieures au délai de forclusion expirant le 18 avril 2006 et n’ayant en outre pas été délivrées à l’initiative des époux [K], la première assignation délivrée à Monsieur [J] par ces derniers étant en date du 18 juin 2013, soit bien postérieure à l’expiration du délai d’épreuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action en responsabilité décennale à l’encontre de l’architecte et de son assureur.
D’autre part, Monsieur et Madame [K] recherchent également la responsabilité de Monsieur [J] et la garantie de Groupama en faisant état de l’exécution dolosive de ses obligations par l’architecte, faisant notamment valoir que ce dernier ne pouvait ignorer que la réalisation des travaux, et notamment l’absence de vide sanitaire, n’avait pas été réalisé.
Si Groupama soutient que les demandes formulées seraient prescrites, il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [R] a rendu son premier rapport le 18 janvier 2008, de sorte que les époux [K] avaient jusqu’au 20 juin 2013 pour agir à l’encontre de l’architecte, compte tenu des règles d’application dans le temps de la loi portant réforme de la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Or, les époux [K] ont assigné Monsieur [J] le 18 juin 2013, soit avant l’expiration du délai de prescription, étant relevé de façon surabondante que ces derniers disposaient en outre d’un délai supplémentaire de deux ans conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, ce délai ne courant que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, le point de départ correspondant en conséquence à l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [K] à Monsieur [J] le 18 juin 2013, le délai pour agir expirant en conséquence le 18 juin 2015.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle sera donc rejetée.
Enfin, si les conclusions des époux [K] signifiées le 17 novembre 2014 ne comportent pas de demande portant sur la reprise des désordres, il convient de relever que le corps des conclusions mentionne une demande de condamnation in solidum avec Les Villas Romana au titre de la mise en conformité de la villa aux stipulations contractuelles, ces conclusions étant en tout état de cause antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ( décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017) stipulant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
S’agissant de la faute dolosive reprochée à l’architecte, il est constant que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive.
Il est constant qu’il y a faute dolosive du constructeur lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 12 mars 2021 et des pièces versées aux débats qu’alors que la notice descriptive de mars 1995 prévoyait une évacuation des eaux de pluie et de ruissellement par gravitation sur chaussée et souterraine, l’absence d’un vide sanitaire étant à l’origine des inondations de la villa, l’architecte et l’entreprise SCBTP n’ont pas attendu les résultats du laboratoire CEBTP et les observations initiales du bureau de contrôle Veritas pour exécuter des fondations beaucoup moins chères et plus rapides à réaliser, Monsieur [J] ayant donné un bon à payer sur une facture de l’entreprise SCBTP faisant état d’un vide sanitaire pour des fondations qui ne correspondaient pas à la réalité, ce vide sanitaire ayant été payé par la SCI Villas Romana, ce qui est qualifié de tromperie par l’expert.
Ce dernier ajoute que cette tromperie est aggravée par le fait que l’architecte a fait réaliser le faux radier avant que ne soient diffusées les études de sol et le rapport initial du bureau de contrôle.
Par conséquent, l’architecte ne pouvait ignorer que les fondations réalisées étaient à l’évidence non conformes aux documents contractuels et en particulier à la notice descriptive qu’il avait lui-même rédigé, qu’il a volontairement dissimulé aux maîtres de l’ouvrage la réalisation d’un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles et qu’il a facturé un vide sanitaire qu’il savait n’avoir pas été réalisé.
Il ressort de ces éléments que le comportement dolosif de l’architecte est en l’espèce caractérisé, ce qui conduit à déclarer l’action de Monsieur et Madame [K] à l’encontre des consorts [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], et de Groupama recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de démolition/reconstruction :
Les époux [K] , suite aux conclusions de la dernière expertise, sollicitent la démolition/reconstruction de leur villa, seule solution, selon l’expert, permettant de remettre la maison en conformité avec les documents contractuels et de régler les problèmes d’humidité.
Ils font valoir le caractère évolutif des désordres déjà constatés et dénoncés dans le cadre de la première expertise, ce qui ferait échec à tout moyen tiré de l’expiration du délai décennal.
En l’espèce, Monsieur [R], dans son rapport du 1er août 2013, exposait que les travaux engagés par la copropriété sur les parties communes étaient conformes à ceux qu’il avait préconisé dans son précédent rapport du 18 janvier 2008, la villa [K] n’ayant subi aucun désordre apparent malgré des précipitations importantes, concluant que ces travaux s’étaient révélés suffisants et qu’il n’existait aucun nouveau préjudice.
Comme le relève Areas, les époux [K] n’ont dénoncé aucun désordre entre le 1er août 2013 et l’année 2019 où ils ont obtenu , dans le cadre d’une ordonnance du 12 novembre 2019, la mise en oeuvre d’une 4ème expertise.
Or, Monsieur [R], dans son dernier rapport, conclut que si les désordres sont situés aux mêmes endroits qu’en 2008 et sont de même nature, il s’agit de nouveaux désordres ayant pour origine le manque de fiabilité des pompes de relevage et le réactivité pour le dépannage, étant rappelé qu’il indiquait en 2013 que les désordres constatés en 2008 avaient disparu.
Par conséquent, le délai d’épreuve à l’égard de tous les constructeurs est très largement expiré, la réception étant intervenue le 18 avril 1996 et la demande de démolition/reconstruction n’ayant été formulée que postérieurement au dépôt du dernier rapport d’expertise le 12 mars 2021, étant enfin rappelé qu’une reconnaissance de responsabilité ou de garantie ne permet pas d’interrompre le délai d’épreuve de 10 ans, s’agissant d’un délai de forclusion.
La demande de démolition/reconstruction est donc irrecevable pour cause de forclusion, cette demande étant en tout état de cause également irrecevable du fait que la démolition/reconstruction de l’immeuble en copropriété impacte nécessairement les parties communes.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ' Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudices des actions récursoires '.
En l’espèce, il résulte de l’expertise de 2008 que le radier est une partie commune à tout l’îlot dans lequel se trouve la construction litigieuse.
L’expert expose que par son manque de diligence, le syndicat a participé :
— à faire perdurer les effets de l’humidité
— à obliger les époux [K] à faire des dépenses d’entretien, de diagnostic,
— à faire perdre des revenus locatifs.
Il rappelle qu’aux termes du règlement de copropriété, le syndicat a pour objet la conservation de l’ensemble immobilier. Or, Monsieur [R] relève que le syndicat n’a pas réagi au diagnostic exact de l’assurance Sada de la copropriété datant du 2 juillet 2004 ni aux demandes des époux [K], ni aux fait qu’il y ait eu 5 déclarations de sinistres, concluant que le manque de réaction entre le 2 juillet 2004 et le jour de l’expertise mettait en évidence son manquement à la conservation de l’ensemble immobilier.
Il ajoute que le syndicat n’a pas mis à l’ordre du jour de l’AG ordinaire du 1 juillet 2005 le problème affectant la villa litigieuse qui devenait urgent à régler et qu’il aurait dû diligenter une contre-expertise et ester en justice dès juillet-août 2004.
L’expert indique que le syndicat a également une responsabilité dans la perpétuation du préjudice par le fait qu’il ne pouvait ignorer que le chemin d’accès aux villas 7 et 8 ainsi que les garages s’inondaient lors des fortes précipitations, concluant que son inaction est flagrante puisque pendant plus de 11 ans, il n’a rien entrepris sur ce désordre qui a des conséquences importantes pour les époux [K], rappelant que le chemin d’accès aux villas constitue une partie commune.
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 à l’égard des époux [K] et sera condamné à réparer les préjudices subis par ces derniers.
Sur les travaux de réfection de la villa déjà réalisés et les demandes au titre des préjudices matériels, immatériels et des frais divers :
D’une part, s’agissant des travaux de reprise préconisés par la première expertise du 18 janvier 2008 (remontées d’humidité), l’expert a évalué ces travaux à la somme de 18 657 euros , somme que la compagnie Areas a été condamnée à payer par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2009, les travaux ayant été réalisés en fin d’année 2010 début d’année 2011.
D’autre part, dans le cadre de la troisième expertise du 1er août 2013, l’expert concluait qu’il n’existait aucun nouveau préjudice concernant une éventuelle insuffisance des travaux de reprise préconisés dans son premier rapport et que la fissure ouverte à l’arrière de la villa, constatée dans le cadre d’un second rapport de juillet 2013, n’avait pas encore entraîné d’infiltrations.
S’agissant des travaux déjà réalisés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Villas Romana et Areas à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 15 442 euros au titre des travaux de réfection de leur villa et en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI Villas Romana et Areas à payer aux époux [K] la somme de 4 819 euros au titre des travaux de réfection des parties communes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Areas Dommages à garantir la SCI Villas Romana des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection de la villa.
Compte tenu des paiements déjà intervenus, les condamnations seront prononcées en deniers et quittance.
La somme de 3 164,54 euros consignée en CARPA sera débloquée au profit des époux [K].
Enfin, s’agissant des préjudices complémentaires constatés jusqu’à la date de l’expertise [R] de 2008 et ayant donné lieu à une condamnation de la SCI Villas Romana et de la société Areas à payer aux époux [K] une somme de 23 213 euros ( 20 213 euros au titre des préjudices immatériels et 3000 euros au titre de la mise en place de pompes de relevage), il convient de rappeler d’une part qu’Areas s’est engagée à mettre en oeuvre les garanties décennales portant sur les dommages matériels et immatériels consécutifs, d’autre part que le fait générateur a eu lieu dans la période de garantie, le contrat, antérieur à la loi de 2003, ne prévoyant que la possibilité d’une base ' fait dommageable', enfin qu’il n’est nullement justifié par les pièces versées aux débats par la société Areas de la liquidation judiciaire de la société SCBTP permettant à l’assureur de se prévaloir de l’article 11 alinéa 3 des conditions générales excluant le maintien des garanties complémentaires lorsque la cessation d’activité a pour cause la liquidation judiciaire de l’assuré.
Par conséquent, la société Areas doit sa garantie s’agissant des dommages complémentaires, le jugement étant confirmé de ce chef.
S’agissant du quantum des préjudices immatériels jusqu’à la date de l’expertise [R] du 18 janvier 2008 (préjudice locatif, frais divers), il convient, sur la base du premier rapport d’expertise, de retenir une somme de 23 987,43 euros incluant certains frais non pris en considération par le jugement (en particulier reprise poteau de la dalle supérieure, pose carrelage de la chambre… ) et de condamner in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à payer cette somme aux époux [K].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des préjudices locatifs et de jouissance postérieurs à l’expertise de 2008, il convient de rappeler que le préjudice locatif ne peut consister qu’en une perte de chance d’avoir pu procéder à la location, perte de chance évaluée justement par le premier juge à 60 %.
Il résulte des pièces versées aux débats que les pertes locatives subies par les époux [K] postérieurement à l’expertise de 2008 jusqu’à la réalisation des travaux s’élèvent à la somme de 13 406 euros.
La perte de chance étant évaluée à 60 %, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [K] une somme de 8 043,60 euros au titre de leur préjudice locatif postérieur à 2008, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance des époux [K] n’est pas contestable, ces derniers n’ayant pu profiter pendant des années de leur bien dans des conditions normales, ce qui justifie de condamner in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à leur payer à ce titre une somme de 10 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le préjudice moral des époux [K] résultant de désordres anciens de plusieurs années n’est pas davantage contestable, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Mediterranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana étant condamnés in solidum à leur payer à ce titre une somme de 5000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana seront également condamnés à payer aux époux [K] les sommes suivantes , telles qu’elles ressortent du dernier rapport d’expertise:
— 3034,80 euros au titre du préjudice correspondant aux frais de fonctionnement et d’entretien des pompes sur 27 ans, l’expert ayant déjà comptabilisé ces frais sur 13 ans ;
— 4 417,50 euros de frais de remise en état électrique en apparent
— 819,50 euros de frais de remise en conformité du tableau électrique
La demande au titre des meubles perdus suite au travaux de 2011, à hauteur de 7 802,48 euros, sera rejetée, en l’absence de pièces en justifiant.
S’agissant du remplacement des poteaux de clôture pour un montant de 1 600 euros, le syndicat des copropriétaires, qui aurait dû prendre en charge ces travaux s’agissant de parties communes, sera condamné à rembourser aux époux [K] la somme de 1 600 euros .
En revanche, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas de prononcer la désolidarisation des époux [K] des appels de fonds du syndicat des copropriétaires afférents à la réalisation des travaux ou des condamnations prononcées, les époux [K] étant déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Les demandes aux fins d’appel en garantie formée par la société Areas Dommages, les consorts [J] et Groupama seront rejetées compte tenu des fautes respectives de chacun des constructeurs.
Enfin, les frais des expertises de juillet et août 2013 qui n’ont relevé aucun préjudice les concernant resteront à la charge des époux [K] ainsi que les frais de la 4ème expertise sollicitée bien postérieurement au délai de forclusion.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;
Révoque l’ordonnance de clôture, prononce une nouvelle clôture au 9 janvier 2024 et déclare recevables les conclusions et la pièce n° 19 remise au greffe le 2 janvier 2024 ;
Déclare irrecevable pour cause de forclusion l’action en responsabilité décennale à l’encontre de l’architecte et de son assureur ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’architecte ;
Dit que le comportement dolosif de l’architecte, Monsieur [F] [J], est caractérisé, et déclare en conséquence l’action de Monsieur et Madame [K] à l’encontre de Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], et de Groupama, recevable ;
Déclare la demande de démolition/reconstruction irrecevable pour cause de forclusion ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas Romana engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 à l’égard des époux [K] ;
Condamne in solidum la SCI Villas Romana et Areas Dommages à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] la somme de 15 442 euros au titre des travaux de réfection de leur villa et condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas Romana, la SCI Villas Romana et Areas Dommages à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [M] [V] épouse [K] la somme de 4 819 euros au titre des travaux de réfection des parties communes ;
Condamne la société Areas Dommages à garantir la SCI Villas Romana des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection de la villa ;
Dit que compte tenu des paiements déjà intervenus, ces condamnations seront prononcées en deniers et quittance ;
Dit que la somme de 3 164,54 euros consignée en CARPA sera débloquée au profit des époux [K] ;
Dit que la société Areas Dommages doit sa garantie s’agissant des dommages complémentaires ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] la somme de 23 987,43 euros au titre des préjudices immatériels jusqu’à la date de l’expertise du 18 janvier 2008 ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] une somme de 8 043,60 euros au titre de leur préjudice locatif postérieur à 2008 ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
Condamne in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] une somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral;
Condamne in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
— 3034,80 euros au titre du préjudice correspondant aux frais de fonctionnement et d’entretien des pompes sur 27 ans, l’expert ayant déjà comptabilisé ces frais sur 13 ans ;
— 4 417,50 euros de frais de remise en état électrique en apparent
— 819,50 euros de frais de remise en conformité du tableau électrique
Rejette la demande au titre des meubles perdus suite au travaux de 2011 à hauteur de 7 802,48 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à rembourser à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] la somme de 1 600 euros au titre des poteaux de clôture ;
Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 18 juin 2013 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas de prononcer la désolidarisation des époux [K] des appels de fonds du syndicat des copropriétaires afférents à la réalisation des travaux ou des condamnations prononcées ;
Déboute en conséquence les époux [K] de leur demande présentée à ce titre;
Rejette les demandes aux fins d’appel en garantie formée par la société Areas Dommages, les consorts [J] et Groupama ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la SCI Villas Romana, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par ces derniers en première instance et en appel ;
Condamne in solidum la SCI Villas Romana, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J], ès qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J], Groupama Méditerranée, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Romana aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire du 18 janvier 2008 ;
Dit que les frais des expertises de juillet et août 2013 qui n’ont relevé aucun préjudice les concernant resteront à la charge des époux [K] ainsi que les frais de la 4ème expertise sollicitée bien postérieurement au délai de forclusion.
Le greffier, Le président,
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