Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 janv. 2025, n° 20/08385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 28 juillet 2020, N° 2019/686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/08385 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHIM
S.A.R.L. H&M [R] BVBA
C/
S.A.S. DOMAINE DE LA CROIX EXPLOITATION
Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2025
à :
Me Sarah HABERT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/686.
APPELANTE
S.A.R.L. H&M [R] BVBA,
représentée par ses gérants Monsieur [D] [R] et Madame [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]-BELGIQUE,
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. DOMAINE DE LA CROIX EXPLOITATION,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1],
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er février 2016 la société H&M [R] BVBA est devenue agent commercial pour la société Domaine de La Croix Exploitation afin d’assurer la commercialisation de sa production vinicole.
En novembre de la même année le territoire de l’agent commercial a été étendu aux Etats-Unis, Japon, Taiwan, Corée du Sud, Canada, Australie et Mexique à la suite d’un partenariat noué avec la société Costco, distributeur mondial, et la société Misa Import, concernant des volumes importants de vins.
Le 28 septembre 2018 la société Domaine de La Croix Exploitation a informé son agent commercial de son intention de limiter le partenariat avec les sociétés Costco et Misa à 8000 caisses de 12 bouteilles.
Par courrier du 21 novembre 2018 la société H&M [R] BVBA a notifié à la société Domaine de La Croix Exploitation la résiliation du contrat d’agent commercial liant les deux parties en dénonçant une restriction unilatérale du volume des ventes alors que ce partenariat constituait l’essentiel de ses commissions, et a formulé des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la société H&M [R] BVBA a assigné son mandant devant le tribunal de commerce de Draguignan le 6 février 2019 afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes à titre principal :
215 529,68 euros au titre de l’indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018,
75 660 euros au titre des commissions dont elle a été privée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation d’information et de loyauté avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018
Par jugement en date du 28 juillet 2020 le tribunal de commerce de Draguignan a :
dit et jugé que la rupture du contrat d’agent commercial est du seul fait de la société H&M [R] BVBA,
débouté la société H&M [R] BVBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société H&M [R] BVBA à payer à la société Domaine de La Croix Exploitation la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
— -------
Par acte du 1er septembre 2020 la société H&M [R] BVBA a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société H&M [R] BVBA (Sarl) demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.134-1 et suivants, R134-1 et suivants du code de commerce ;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Draguignan en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat d’agent commercial est du seul fait de la société H&M [R] BVBA ;
— Débouté la société H&M [R] BVBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société H&M [R] BVBA à payer à la société SAS Domaine de La Croix Exploitation la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau, de :
Déclarer la société H&M [R] BVBA recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
Condamner la société Domaine de La Croix Exploitation à payer à la société H&M [R] BVBA les sommes suivantes :
— 215.529,68 euros à titre d’indemnité pour la rupture de son contrat d’agent commercial, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2018 ;
— 75.660 euros de dommages et intérêts au titre de la commission dont elle a été privée suivant le revirement de la politique commerciale de son mandant, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2018 ;
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de loyauté et d’information, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2018 ;
Condamner la société Domaine de La Croix Exploitation à payer à la société H&M [R] BVBA la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Au soutien de son appel, la société H&M [R] BVBA fait valoir que :
la résiliation du contrat résulte de circonstances imputables au mandant : le changement de politique commerciale opéré par la société Domaine de La Croix Exploitation l’a privée de la faculté de réaliser son mandat alors que ce changement procède d’un choix délibéré ; ainsi, alors que le volume des ventes était de 30 000 caisses en 2017 et 16 000 en 2018, celui-ci a chuté à 8 000 caisses, entraînant la perte totale du marché auprès de Costco,
les échanges entre les parties attestent de la volonté de la société Domaine de La Croix Exploitation de poursuivre le partenariat avec Costco et Misa de façon pérenne, en confortant son agent commercial et le client final sur les volumes qui lui seraient alloués les années suivantes ; la baisse des volumes a imposé à l’agent une baisse de son commissionnement sans aucune contrepartie, alors que l’avenant n°3 ne prévoyait aucune limitation de volume des ventes,
la société Domaine de La Croix Exploitation a opéré un revirement brutal de sa position trois semaines après avoir signé l’avenant, ce qui a conduit à la perte du marché avec la société Costco/Misa, et la perte pour elle de 95% de son volume d’activité ; le mandant a ainsi manqué à son devoir de loyauté et d’information,
les avenants signés entre les parties établissent bien l’existence de volumes avec le commissionnement correspondant,
elle a subi un préjudice tenant à la perte de ses commissionnements et à la rupture du contrat, outre un atteinte à sa réputation
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Domaine de La Croix Exploitation (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles L134-1 et suivants, R131-1 et 1 du code de commerce,
A titre principal,
Dire et juger que la résiliation du contrat d’agent commercial entre DCE et H&M [R] est du seul fait de H&M [R],
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Dire et juger les demandes de l’appelante sont excessives et injustifiées,
Réduire le montant de l’indemnité de rupture à la somme de 62.484,72 €,
Rejeter la demande de H&M [R] au titre des dommages et intérêts pour perte de commission comme injustifiée, cette commission ne pouvant être due en raison de l’expiration du terme du contrat conclu entre DCE et Misa,
Dire et juger en outre que cette indemnité n’est pas fondée, H&M [R] ne pouvant prétendre percevoir deux indemnités au titre du même préjudice allégué,
Condamner H&M [R] à payer à la concluante la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens soustraits au profit de Maître Paul Guedj.
La société Domaine de La Croix Exploitation fait valoir en réponse que :
le contrat n’a pas été résilié en raison de circonstances qui lui sont imputables mais résulte de la seule volonté de la société H&M [R] BVBA,
elle rappelle que la clientèle est celle du mandant et que deux contrats ont été signés avec Misa mais qu’ils n’étaient pas renouvelables par tacite reconduction et ne comportaient aucune garantie de volume pour 2019 ; aucun changement de politique commerciale ne peut lui être reproché dès lors qu’elle a toujours souhaité éviter la commercialisation de ses vins auprès de la grande distribution afin de garantir leur notoriété,
les échanges entre les parties ne démontrent nullement un engagement de sa part au titre des volumes et d’ailleurs, la société H&M [R] BVBA n’a émis aucune réserve à la limitation à 16 000 caisses en 2018 ; Misa n’a jamais contesté la réduction des volumes,
la société H&M [R] BVBA conservait la possibilité de vendre ses vins et ne peut prétendre à une rupture de l’équilibre du contrat,
aucun manquement à son obligation d’information ne peut lui être reproché dès lors que sa politique commerciale n’a pas changé et que la société H&M [R] BVBA était associée aux négociations avec Misa, et prévenue en amont quatre mois avant,
à titre subsidiaire, la demande au titre de l’indemnité de rupture excède la simple réparation du préjudice subi et doit tenir compte d’autres éléments ; elle peut être fixée tout au plus à la somme de 62 484,72 euros ; la société H&M [R] BVBA n’est pas fondée à réclamer des commissions sur la base d’un contrat qui n’a pas été signé ; cette perte de chance fait en tout état de cause double emploi avec l’indemnité de rupture ; aucune déloyauté ne peut davantage lui être reprochée.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat d’agent commercial :
Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n’est pas due si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, à l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
En l’espèce, l’intervention de la société H&M [R] BVBA, agent commercial, a permis la signature, pour les années 2017 et 2018, de deux contrats de vente de vin rosé du domaine de la Croix, soit des volumes de 30 000 caisses de 12 bouteilles pour 2017 et 16 000 caisses de 12 bouteilles pour l’année 2018.
Il n’est pas contesté que ces contrats ont été signés grâce aux partenariats mis en place par la société H&M [R] BVBA avec des sociétés étrangères, la société Misa, fournisseur de la société Costco Wholesale Corporation, et ce, alors que le contrat d’agent commercial était récent pour avoir été conclu le 1er février 2016.
Suite à la notification par la société Domaine de La Croix Exploitation, par mail du 28 septembre 2018, de sa volonté de limiter les ventes au bénéfice de la société Misa à 8 000 caisses pour l’année 2019, l’agent commercial a fait part à son mandant de son désaccord en faisant valoir que ce partenariat représentait l’essentiel des commissions perçues, et l’a informé de la résiliation du contrat d’agent commercial.
Par ailleurs, le partenariat avec la société Misa a pris fin, la société ayant signifié dès le 10 octobre 2018 son intention de mettre un terme au marché (pièce 22 de la société H&M [R] BVBA).
La société Misa a en outre confirmé que suite aux échanges avec le Domaine de la Croix elle attendait une livraison comprise entre 20 000 et 25 000 caisses et qu’elle n’avait été informée que le 28 septembre 2018 que ce volume était réduit à 8 000 caisses, concluant que « ce volume de vente était insuffisant pour continuer le partenariat avec Costco. Par la suite, la discussion n’a pas permis d’avoir une meilleure allocation ou une poursuite du partenariat » (pièce 23 de la société H&M [R] BVBA, traduction libre des parties).
Pour autant, il ne ressort pas du contrat d’agent commercial initial, et pas davantage de ses trois avenants, que le mandant s’est engagé, à l’égard de l’agent commercial, sur une quantité minimum ou maximum de caisses de vin mis à sa disposition dans le cadre de la négociation avec la clientèle.
En outre, ces volumes étaient négociés annuellement avec les acquéreurs, notamment en fonction des récoltes prévisibles au regard des aléas climatiques ou des stocks détenus par le domaine, de sorte qu’entre l’année 2017 et l’année 2018 le volume des ventes a ainsi été réduit de 30 000 à 16 000 caisses.
Enfin, s’il est indéniable que cette restriction imposée des quantités avait nécessairement une incidence sur le montant des commissions perçues par l’agent commercial, calculées en fonction du volume des ventes, la société H&M [R] BVBA n’établit pas qu’il lui était impossible de prospecter d’autres marchés et d’autres clients compte-tenu du large périmètre qui lui était alloué, la seule restriction qui lui était faite concernait le choix d’exclure la grande distribution (article 3 du contrat d’agent commercial, pièce 1 de la société H&M [R] BVBA).
En conséquence, il résulte de ces éléments que si le comportement de la société Domaine de La Croix Exploitation est susceptible de constituer une exécution déloyale du contrat d’agent commercial, dans les conditions qui seront exposées ci-dessous, il n’en demeure pas moins que sa décision de limiter le volume des ventes à l’égard des sociétés Misa/Costco n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de l’activité de l’agent commercial eu égard au caractère ponctuel de cette décision et eu égard au rôle essentiel de prospection imparti à l’agent commercial.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat à l’initiative de l’agent commercial n’était pas imputable au mandant, excluant son droit à indemnité compensatrice. De même, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de l’agent commercial tendant au paiement de commissions auxquelles l’agent commercial aurait pu prétendre en l’absence d’engagement pris à son égard quant à un volume de ventes.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté :
Comme le rappelle à juste titre la société Domaine de La Croix Exploitation, au sens de l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de ventes, d’achats, de locations ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
La clientèle ne constitue pas la propriété de l’agent commercial, dont la mission première est de démarcher la clientèle et de favoriser, par son intermédiaire, la conclusion de contrats au bénéfice du mandant.
Pour autant, au visa des articles L.134-4 et R.134-2 du même code, les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
Par ailleurs, l’essence même du contrat d’agence réside dans le pouvoir de négociation donné à l’agent.
En l’espèce, la société Domaine de La Croix Exploitation a manqué à son devoir de loyauté et d’information à l’égard de son mandataire dès lors que la décision prise le 28 septembre 2018, « de retour d’une importante réunion avec le Directeur Général du Groupe Bolloré », n’apparaît justifiée par aucune circonstance tenant aux conditions climatiques et aux modalités de récolte, mais résulte manifestement d’une stratégie commerciale.
S’il ressort clairement du contrat d’agent commercial que le segment de la grande distribution était exclu des canaux de distribution, afin de garantir au vin un certain degré de notoriété selon la société Domaine de La Croix Exploitation, cet argument ne suffit pas à justifier le revirement soudain opéré par le mandant étant observé que celui-ci n’a pas manqué dans un premier temps de se féliciter des résultats obtenus par son agent commercial à l’issue des négociations menées par la société H&M [R] BVBA en 2016 , et ce, sans émettre de réserves, tant sur les quantités proposées (30 000 caisses) que sur le réseau de distribution proposé par les sociétés Misa et Costco aux États-Unis (mail du 30 novembre 2016, pièce 3 de la société H&M [R] BVBA).
Au demeurant, ce partenariat a été renouvelé en 2017, et il ressort des échanges entre le mandant et l’agent, ainsi qu’entre la société Domaine de La Croix Exploitation et la société Misa, que dans le courant des mois de mai à juillet 2018, les discussions évoquaient des volumes de vente en ces termes « KS Rosé 2018 cru classé/vin du domaine avec la signature de [L] [E]/maximum 15 000 à 20 000 caisses (x12). Je ne suis pas en mesure d’offrir plus de vins Cru Classé. KS Rosé 2018 Négoce rosé/ négoce par la Croix avec la signature de [L] [E]/maximum de 30 000 à 35 000 caisses (X12) » (pièces 8, 9, 12, 13, 15 et 16 de la société H&M [R] BVBA).
Ce partenariat a en outre été soutenu par la société Domaine de La Croix Exploitation qui s’adressant à la société Costco le 19 octobre 2016 l’assurait qu’elle disposait « d’un grand potentiel de production (100 hectares) » ce qui les aiderait à suivre ses « futurs besoins » et elle renouvelait un message d’encouragement à l’égard de la société Misa le 3 mai 2018 lui indiquant « au Domaine de la Croix nous sommes tous motivés pour continuer activement notre partenariat » (pièces 8 et 28 de la société H&M [R] BVBA).
Si la société Domaine de La Croix Exploitation a effectivement rappelé à plusieurs occasions qu’elle ne pouvait s’engager sur des quantités plus importantes, elle n’a en tout état de cause jamais émis de réserve sur la quantité ou le canal de distribution offert par le partenariat avec Costco/Misa.
En l’état du caractère annuel des contrats d’approvisionnement signés avec les sociétés Misa et Costco, le non-renouvellement du partenariat n’est pas constitutif en soi d’une faute. Néanmoins, au regard des termes du courrier de la société Misa, tels que rappelés ci-dessus, il est manifeste que le revirement soudain de la société Domaine de La Croix Exploitation est à l’origine de la rupture du partenariat entre les deux sociétés.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’en privant soudainement son agent commercial de tout pouvoir de négociation quant aux quantités de caisses offertes à la vente, au mépris des tractations menées et des lettres d’intention affichées à l’égard des acquéreurs et de l’agent, et après avoir maintenu la société H&M [R] BVBA dans la conviction qu’elle fournirait les quantités susvisées, la société Domaine de La Croix Exploitation a manqué à son obligation de loyauté et d’information dans l’exécution du contrat d’agent commercial.
Ce manquement est à l’origine d’un préjudice d’image en ce qu’il affecte la réputation de l’agent commercial, le décrédibilisant sur sa capacité à mettre en relation les potentiels acquéreurs avec des domaines viticoles présentant des garanties de fiabilité et de sérieux.
Ainsi, si la société Domaine de La Croix Exploitation se prévaut d’un mail de la société Misa indiquant qu’elle comprend sa position à l’annonce de la réduction drastique de quantités livrées (pièce 4 de la société Domaine de La Croix Exploitation), il n’en demeure pas moins que cette même société confirme par ailleurs la fin du partenariat en raison de l’allocation de volumes inférieurs à ceux qui étaient attendus, et que son dirigeant sollicitait le 10 octobre 2018 une réunion, affirmant que « c’est mon engagement de faire ce que je dis et de dire ce que je fais », attestant que l’attitude de la société Domaine de La Croix Exploitation est à l’origine de la rupture des relations contractuelles, alors même que la société H&M [R] BVBA est à l’initiative de cette mise en relation et a permis la signature de deux contrats d’approvisionnement.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la société H&M [R] BVBA de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, et la société Domaine de La Croix Exploitation sera tenue au paiement d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros à l’égard de son agent avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 28 juillet 2020 au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, la société H&M [R] BVBA et la société Domaine de La Croix Exploitation conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan sauf en ce qu’il a débouté la société H&M [R] BVBA de sa demande de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation d’information et de loyauté pesant sur la société Domaine de La Croix Exploitation, et sauf en ce qu’il a condamné la société H&M [R] BVBA aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la société Domaine de La Croix Exploitation à payer à la société H&M [R] BVBA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 28 juillet 2020,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Jonction ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Rhin ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Remploi ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Handicap ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Psychiatrie ·
- Magistrat ·
- État
- Virement ·
- Banque ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Profit ·
- Société générale ·
- Compte ·
- Tiers détenteur ·
- Paiement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Retard ·
- Recours ·
- Redressement ·
- Remise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Rejet
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Liquidation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Matériel ·
- Surpopulation ·
- Femme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.