Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 22 janvier 2025, n° 20/08385
TCOM Draguignan 28 juillet 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du mandant dans la rupture

    La cour a jugé que la décision de limiter les volumes de vente n'était pas de nature à empêcher l'activité de l'agent commercial, et que la rupture était donc imputable à l'agent.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de loyauté de la part du mandant, entraînant un préjudice pour l'agent commercial.

  • Accepté
    Préjudice d'image et perte de commission

    La cour a estimé que le manquement du mandant a causé un préjudice d'image à l'agent commercial, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 janv. 2025, n° 20/08385
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/08385
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 28 juillet 2020, N° 2019/686
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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