Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[W] épouse [M]
C/
EURL [12]
S.A.S. [10]
GH/MC/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02890 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4J
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
EURL [12], anciennement dénommée « SCP [8] », inscrite au RCS de NIORT, sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.S. [10] immatriculée au RCS de MEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assignée à étude d’huissier le 31/08/2023
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 21 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Madame [N] [W] épouse [M] a signé une convention de 'portage immobilier solidaire’ le 24 juin 2019 avec la société [10] portant sur la vente avec faculté de rachat ultérieur d’un bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 3], dans le but de solder ses dettes qui s’établissaient alors à la somme globale de 78 772 euros.
Selon acte authentique du 25 novembre 2019, régularisé par la SCP [8] (ci-après le notaire) ledit bien a été vendu au prix de 96 000 euros, avec faculté de rachat par Mme [M] au-delà d’un délai de 30 mois, prorogeable pour une durée maximale de 60 mois, pour la somme de 118 000 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 13 janvier 2022, Mme [M] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Amiens la société [10] et le notaire, alléguant des fautes commises par chacun d’eux dans le cadre de l’opération de portage immobilier, à l’origine d’un préjudice financier important ainsi que d’un préjudice moral.
Par jugement du14 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté Mme [N] [W] épouse [M] de ses demandes de condamnations dirigées contre la SAS [10] ;
— débouté Mme [N] [W] épouse [M] de ses demandes de condamnations dirigées contre la SCP [8];
— débouté Mme [N] [W] épouse [M] de sa demande de restitution de la somme de 9 000 euros au titre du compte séquestre ;
— annulé la convention d’honoraires par la SCP [8] signée le 5 novembre 2019 par Mme [N] [W] épouse [M] ;
— ordonné la restitution par la SCP [8] de la somme de 2 680 euros à Mme [N] [W] épouse [M] ;
— débouté la SAS [10] de sa demande de condamnation de Mme [N] [W] épouse [M] pour procédure abusive ;
— débouté la SAS [10] de sa demande de condamnation de Mme [N] [W] épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SCP [8] de sa demande de condamnation de Mme [N] [W] épouse [M] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [W] épouse [M] aux dépens de la procédure et autorisé les avocats qui peuvent y prétendre à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; – rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 30 juin 2023, Mme [N] [W] épouse [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2024, Mme [N] [W] épouse [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [N] [M] de ses demandes de condamnations dirigées contre la SAS [10],
— Débouté Mme [N] [M] de ses demandes de condamnations dirigées contre la SCP [8],
— Débouté Mme [N] [M] de sa demande de restitution de la somme de 9 000 eurosau titre du compte séquestre,
— Condamné Mme [N] [M] aux dépens de la procédure ;
De confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence de :
— constater les nombreux manquements commis par la SAS [10] et l’EURL [12] anciennement dénommée « SCP [8] » dans le cadre de l’exécution de la convention de portage, du mandat de vente et de la cession de l’immeuble appartenant à Mme [M] sis [Adresse 3].
— condamner solidairement la SAS [10] et l’EURL [12] anciennement dénommée « SCP [8] » au paiement des sommes suivantes :
— 56 800 euros en réparation de la perte de chance subie,
— 2 280 euros en réparation du préjudice financier inhérent au provisionnement indu de loyers,
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner l’EURL [12] anciennement dénommée « SCP [8] » à restituer à Mme [M] la somme de 9 000 euros correspondant à la somme indûment séquestrée,
— prononcer l’annulation ou, à défaut, la résolution de la convention d’honoraires régularisée entre Mme [M] et l’EURL [12] anciennement dénommée « SCP [8] » le 5 novembre 2019,
— condamner l’EURL [12] anciennement dénommée « SCP [8] » à régler à Mme [M] la somme de 2 280 euros TTC correspondant aux honoraires indûment versés,
— condamner solidairement la SAS [10] et l’EURL [12] anciennement dénommée « SCP [8]» au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [10] et l’EURL [12] anciennement dénommée « SCP [8]» solidairement aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Crépin-Hertault.
Elle fait valoir en substance que sa méconnaissance du droit et sa naïveté l’ont empêchée de comprendre que l’opération proposée avait pour conséquence de la priver de son bien, que celle-ci n’était pas conforme à ses intérêts car non conforme à sa situation, qu’elle a cru qu’elle pouvait revendre elle-même le bien pour un prix de 120 000 euros et qu’elle a été ainsi victime de manoeuvres, voire d’un abus de confiance ou d’une tromperie.
Elle soutient n’avoir jamais eu la copie du compromis de vente, signé par voie électronique, avant l’instance initiée par elle en référé contre le notaire, ni au demeurant le mandat de vente.
Elle rappelle qu’à l’instigation de la société [10] et avec la collaboration de Me [8], notaire, son bien a été vendu pour un prix de 96 000 euros avec une faculté de rachat de 118 000 euros. Elle fait valoir que cette dernière somme était censée correspondre au prix principal ainsi qu’à un minimum de 12 mois de loyers dans le cas où la faculté de rachat était exercée au cours de 12 premiers mois, aux dépenses utiles éventuelles en cas de plus-value et aux réparations nécessaires, que le délai de 12 mois ayant été dépassé, il n’y avait pas lieu à imputation de loyers, qu’il lui a été demandé de régler elle-même les taxes foncières et la réparation du chauffage qui incombaient pourtant aux acquéreurs, que la majoration du prix de 22 000 euros caractérise donc une manipulation et un abus.
Elle soutient que la société de portage avait connaissance au moment de la vente à réméré que l’immeuble était d’ores et déjà loué, qu’il n’y avait aucune situation d’urgence empêchant une vente classique, qu’elle n’était pas attachée à ce bien qui constituait un pur investissement, que d’ailleurs la locataire avait pour objectif de racheter le bien, qu’elle était en arrêt de travail pour maladie et ne pourrait plus retravailler et qu’elle n’était donc pas en état d’envisager le recours à un prêt pour procéder au rachat, en sorte que la société [10] n’aurait pas dû lui proposer une telle vente.
Elle invoque le caractère usuraire de l’opération, ayant perdu 38% de la valeur de son immeuble (22 000 euros de différence entre la somme perçue par elle de 96 000 euros et le montant fixé pour l’exercice de sa faculté de rachat de 118 000 euros, à laquelle il faut ajouter les loyers dont elle a été privée à hauteur de 9 120 euros par an), situation dont elle indique que la cour ne pourra qu’en tirer toute conséquence.
Elle invoque la faute du notaire qui reconnaît avoir omis de la conseiller sur la portée de la vente à réméré. Elle fait valoir que le notaire, qui avait connaissance de ce qu’elle ne résidait pas dans l’immeuble vendu, loué par ailleurs à une locataire, s’est borné à corriger l’acte authentique et lui adresser pour signature sans la mettre en garde sur les conséquences et le coût prohibitif de l’opération. Elle affirme n’avoir jamais reçu un projet d’acte et n’avoir jamais compris les implications de la vente à réméré, ce que le notaire aurait dû lui expliquer.
Elle soutient ensuite que la convention de séquestre dont l’objet était de garantir l’acquéreur du paiement des impôts restant à la charge du vendeur, du financement de l’exercice du réméré et plus généralement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le vendeur, ne correspondait pas à la situation qui était soumise au notaire, qu’en effet, aucun loyer ne pouvait lui être réclamé. Le séquestre à hauteur de 9 000 euros n’a en tout état de cause plus aucun objet puisqu’elle n’a pas exercé le réméré et que ce droit ne lui est plus ouvert et devra donc lui être restitué, sans que l’accord des acquéreurs ne soit nécessaire.
Elle fait valoir que sa perte de chance doit être évaluée à la perte financière subie d’une part par le fait de la différence entre la somme perçue de 96 000 euros et la valeur de l’immeuble estimée à 130 000 euros et d’autre part par les loyers qu’elle n’a pas reçus durant 30 mois. Elle a également subi un préjudice financier en réglant de manière indue une somme de 2 280 euros au gestionnaire chargé de la location, alors qu’elle n’était pas titulaire du contrat de bail.
Elle invoque la nullité de la convention d’honoraires signée avec le notaire, signée hors établissement, et qui devait à ce titre respecter les dispositions des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation (information précontractuelle, délai de rétractation de 14 jours) qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de commerce, et subsidiairement réclame sa résiliation pour défaut d’exécution (Remboursement de [9]).
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, l’EURL [12], anciennement dénommée SCP [8], demande à la cour de :
Dire et juger que Mme [M] ne justifie d’aucune faute et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec l’intervention de la SCP [8].
Dire et juger parfaitement valable la convention d’honoraires conclue par Mme [M] le 5 novembre 2019 avec la SCP [8].
Débouter dès lors Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCP [8].
En conséquence
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Mme [N] [W] épouse [M] aux dépens de la procédure.
Pour le surplus,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
— annulé la convention d’honoraires par la SCP [8] le 5 novembre 2019 par Mme [N] [W] épouse [M] ; – ordonné la restitution par la SCP [8] de la somme de 2 680 euros à Mme [N] [W] épouse [M].
Et statuant à nouveau
— débouter Mme [M] de ses prétentions relatives à la convention d’honoraires du 5 novembre 2019 et à sa demande de restitution de la somme de 2 680 euros.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] [W] épouse [M] à payer à la SCP [8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner en outre en tous les frais et dépens de la procédure d’appel, dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de Me Frank Derbise, membre de la SCP Lebègue-Derbise, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en présence d’un accord définitif régularisé entre les parties, elle n’avait aucun rôle d’information et de conseil envers Mme [M] sur la vente à réméré dont elle connaissait déjà les tenants et les aboutissants pour avoir été parfaitement informée par la société [10].
Elle s’oppose à la restitution de la somme séquestrée de 9 000 euros, exposant que le sort de cette somme relève des diligences à accomplir par Mme [M] auprès de l’acquéreur et dépend des dispositions de l’article 1956 du code civil.
Elle s’oppose à l’annulation de la convention d’honoraires, non soumise aux dispositions du code de la consommation en raison de sa qualité d’officier public, mais à celles du code de commerce dont elle respecte les stipulations. Au surplus, Mme [M], qui n’a pas contesté le prélèvement de cette somme, a ratifié l’opération effectuée. Elle soutient aussi avoir rempli sa mission consistant dans la création d’un compte séquestre et le règlement des divers créanciers de Mme [M].
Elle fait valoir que le versement de la somme de 2 280 euros à la SAS [11] est fondé sur l’acte sous seing privé du 10 octobre 2019, rédigé sans son intervention, correspond à deux mois de garantie et un mois de loyer et a été autorisé par Mme [M] elle-même selon son accord signé le 5 novembre 2019.
Elle invoque avoir demandé, vainement, à [9] de lui indiquer le montant dû par Mme [W] épouse [M] et lui avoir ensuite restitué, après révocation constatée par le juge des référés du mandat qui lui a été confié, les fonds litigieux pour 22 437,87 euros le 10 septembre 2021.
Enfin, elle soutient que faute pour Mme [M] de démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de vendre par elle-même son bien à la somme de 130 000 euros, avant de recourir à la vente à réméré, aucune perte de chance n’est établie et qu’elle ne peut prétendre à obtenir le paiement de loyers versés à l’acquéreur de l’immeuble alors qu’au surplus elle ne réclame pas l’annulation de la vente, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
La société [10], qui a reçu signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions par l’appelante, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il ressort de l’application des articles 472 et 954 du code de procédure civile qu’en cas de défaut de comparution en appel de l’intimé, la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
3. La vente à réméré est définie par l’article 1659 du code civil comme un pacte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673 de ce même code, soit le prix principal, les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds.
Le premier juge, par une exacte appréciation des éléments de droit, de fait et de preuve du dossier, après avoir retenu que Mme [M] s’est adressée à une société spécialisée dans le portage immobilier qui a formulé une proposition datée du 24 juin 2019 faisant clairement et très explicitement apparaître que le bien serait vendu à un porteur qui en deviendrait propriétaire temporaire et que ce bien pourrait être racheté par elle au prix convenu dans l’acte dans le délai de 30 mois prorogeable à 60 mois, qu’elle a signé électroniquement le compromis de vente le 10 octobre 2019 qu’elle a donc eu en sa possession, qu’elle a été informée dès le début de l’opération qu’elle était redevable d’un loyer, des charges et des impôts afférents à l’immeuble, même si finalement il a été indiqué que les loyers seraient réglés directement par la locataire occupant déjà les lieux et enfin qu’il n’était pas démontré que la société de portage immobilier a abusé de sa fragilité due à son état de santé dégradé pour la convaincre de contracter, en a justement déduit qu’aucune tromperie, manoeuvre ou abus de confiance de la part de la société [10] n’était établi.
Il n’est pas davantage démontré devant la cour par l’appelante la connaissance par la société de portage immobilier de son impossibilité permanente, du fait de son état de santé dégradé, de pouvoir souscrire à un prêt afin de procéder au rachat du bien.
Au surplus, la circonstance qu’elle n’occupait pas les lieux est à cet égard indifférente et n’est pas une condition faisant obstacle à la régularisation d’une vente à réméré, un propriétaire non occupant pouvant souhaiter ne pas se dessaisir définitivement de la propriété de son bien. Ce projet était d’ailleurs compatible avec le souhait indiqué par Mme [W] de finalement vendre le bien à sa locataire, Mme [B], et le besoin urgent de fonds pour s’acquitter de ses dettes importantes de presque 79 000 euros.
En revanche, le caractère usuraire de l’opération résulte de la différence de 22 000 euros entre le prix de vente de 96 000 euros et le prix du rachat de 118 000 euros rapportée à la durée de la convention de 30 mois et de la majoration de la rémunération de l’acquéreur par la perception des loyers pour la période à hauteur de 22 800 euros, soit un total de 44 800 euros représentant 37,97 % du prix du rachat, soit un pourcentage annuel de 15,19%, très supérieur au taux d’usure pratiqué en 2019, 2020 et 2021.
Même s’il n’est tiré par Mme [W] aucune conséquence juridique précise résultant du caractère usuraire, ni sur la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé, ni sur la nullité subséquente de l’acte, l’économie de la vente à réméré doit être considérée comme dès son origine préjudiciable à Mme [W].
La société de portage immobilier, qui a proposé ce dispositif, a donc commis une faute en entraînant Mme [W] dans une opération usuraire, lui faisant perdre une chance de contracter à des conditions plus avantageuses pour elle.
L’action en responsabilité pour faute de la société de portage immobilier exercée par Mme [W] sera donc accueillie.
3. S’agissant de la responsabilité professionnelle du notaire, le tribunal retient que celui-ci ayant reconnu n’avoir ni conseillé, ni mis en garde Mme [W] lors de la vente et que dans de telles circonstances, son manquement est établi.
En effet, il convient de rappeler que le notaire, en sa qualité de professionnel, est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité, de la portée et de l’efficacité des actes qu’il instrumente et ne peut se retrancher derrière une prétendu rôle limité à l’authentification d’un acte établi antérieurement par les parties.
Il n’est pas contesté par le notaire instrumentaire qu’il n’a apporté aucun conseil, ni aucune information particulière à Mme [W] préalablement à la signature d’un acte relatif à l’opération complexe et peu usuelle que constitue une vente à réméré.
Il convient au surplus de constater que, comme le soutient sans être contredite Mme [W], le notaire a en l’espèce modifié les termes de l’acte sous seing privé daté du 10 octobre 2019 qui prévoyait que ' le bien vendu sera loué au vendeur au jour de la signature de l’acte authentique de vente en vertu d’une bail d’habitation sous seing privé ' en mentionnant que le bien est actuellement loué au profit de Mme [B] en vertu d’un bail notarié du 7 juin 2018.
Le jugement sera donc confirmé ce qu’il a retenu un manquement fautif du notaire de nature à engager sa responsabilité.
4. Le premier juge a par une exacte appréciation des éléments de l’espèce, non utilement remise en cause en appel, retenu que la perte de chance de vendre le bien au prix estimé de 130 000 euros devait être écartée, à défaut de démonstration par Mme [W] de ce qu’elle a voulu vendre l’immeuble selon d’autres modalités que celles de la vente à réméré choisie en raison de ses dettes qui excédaient sa capacité de remboursement et alors que cet endettement n’était pas récent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande d’octroi de la somme de 34 000 euros correspondant à la différence entre la somme reçue de 96 000 euros et la valeur de 130 000 euros, qui au surplus ne ressort d’aucune pièce produite, en dehors de la seule estimation faite par la société de portage immobilier.
En appel, Mme [W] estime également avoir subi une perte de chance pour avoir été privée de la perception des loyers durant 30 mois.
La SCP notariale soutient à bon droit que n’étant plus propriétaire du bien et ne sollicitant pas l’annulation de l’acte de vente à réméré, elle ne peut prétendre à la perte des loyers durant la période de 30 mois.
Mme [W] sera donc également déboutée de l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des loyers auxquels elle a explicitement renoncé dans l’acte authentique.
Pour ce qui a trait au préjudice financier invoqué par Mme [W] équivalant à la somme de 2 280 euros qu’elle a réglée au gestionnaire dans le cadre de la location de l’immeuble, il convient de constater qu’elle a expressément autorisé le notaire à prélever cette somme en garantie du loyer, ayant renoncé à conserver la jouissance des lieux loués soit personnellement en qualité d’occupante, soit en sa qualité de bailleur et ce au profit des acquéreurs du bien.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante et rappelé par le tribunal, la vente à réméré n’implique pas nécessairement que le vendeur reste dans les lieux en qualité de locataire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’existence de ce préjudice n’est pas davantage établie, si bien que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En revanche, les conditions dans lesquelles Mme [W] s’est, par les fautes conjuguées de la société de portage immobilier et du notaire, engagée dans une opération usuraire, contraire à ses intérêts, sont au moins constitutives d’un préjudice moral dont elle est fondée à obtenir réparation. Il sera fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à sa demande de condamnation de la SAS [10] et de l’EURL [12] au paiement de la somme revendiquée de 5 000 euros, cette condamnation étant toutefois prononcée in solidum, les conditions de la solidarité n’étant pas remplies.
5. Une convention d’honoraires a été régularisée entre Mme [W] épouse [M] et la SCP notariale le 5 novembre 2019 dont l’annulation est recherchée par Mme [M] pour non-respect des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de cette convention, la SCP s’engageait, moyennant des honoraires fixés forfaitairement à 2 680 euros à 'établir le suivi de la convention avec faculté de rachat et notamment, constituer une compte séquestre, régler les créanciers hypothécaires et créanciers chirographaires'.
Le premier juge, par une exacte application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la consommation, a retenu que la convention d’honoraires susvisée conclue hors établissement entre un professionnel et un consommateur n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation obligeant le professionnel à dispenser au consommateur les informations précontractuelles prévues par l’article L 221-5 du code précité et a justement déduit que la convention était frappée de nullité.
Le jugement entrepris, non utilement contesté en appel, sera confirmé et l’EURL [12] condamnée à restituer à Mme [W] épouse [M] la somme de 2 680 euros.
6. Le séquestre portant sur la somme de 9 000 euros ressort d’une mention de l’acte authentique et a été institué pour garantir à l’acquéreur le paiement des impôts restant à la charge des vendeurs, éventuellement pour financer la partie de l’exercice du réméré devant intervenir à l’expiration du délai de 30 mois, à défaut de prorogation, et plus généralement pour garantir l’acquéreur du paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le vendeur.
Il est constant que le délai de rachat est parvenu à son terme sans exercice de la faculté de rachat par Mme [W]. Ensuite, il n’est justifié d’aucune contestation existante, née ou à naître, entre le vendeur, Mme [W], et les acquéreurs du bien. Il s’en déduit que, contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal, le séquestre est devenu sans objet.
Le jugement sera donc infirmé et l’EURL [12] condamnée à restituer à Mme [W] la somme de 9 000 euros.
7. L’EURL [12] et la SAS [10], qui succombent au moins partiellement, seront condamnées à supporter les dépens de première instance et d’appel in solidum.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EURL [12] sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement et in solidum avec la SAS [10] à verser à Mme [W] la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [W] de ses demandes de condamnations dirigées contre la SCP Denis et [8] devenue l’EURL [12] et la SAS [10] au titre de la réparation de son préjudice moral et contre l’EURL [12] au titre du séquestre et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [N] [W] ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant :
Condamne in solidum l’EURL [12] et la SAS [10] à payer à Mme [N] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’EURL [12] à restituer à Mme [N] [W] la somme séquestrée de 9 000 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum l’EURL [12] et la SAS [10] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Crépin-Hertault;
Condamne in solidum l’EURL [12] et la SAS [10] à payer à Mme [N] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Engagement de caution ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement ·
- Cautionnement ·
- Montant ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Fonds de commerce ·
- Compte
- Cinéma ·
- Café ·
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Pandémie ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Défaut
- Faute inexcusable ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Rente ·
- Action ·
- Indemnité
- Intéressement ·
- Livraison ·
- Activité économique ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Projet de contrat ·
- Travail ·
- Action ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Management ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Couple ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Agent assermenté ·
- Fraudes ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Horaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Congé ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Obligation ·
- Siège ·
- Gendarmerie
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Dol ·
- Tourisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.