Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 mai 2025, n° 21/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 avril 2021, N° 19/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/134
Rôle N° RG 21/06948 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNR7
[X] [Y]
C/
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/05/2025
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00204.
APPELANTE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [K] [U], demeurant chez Mme [J] [R] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008665 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [U] a été embauchée par Mme [X] [Y], qui exerce une activité nettoyage tous locaux sous le nom commercial KAT G SERVICES (immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 499 551 067 RM 83), dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de 2012 à 2017 en qualité d’assistante de gouvernante :
— contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2012 pour une durée de six mois allant jusqu’au 31 octobre 2012 ;
— contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2013 pour une période de 7 mois jusqu’au 31 octobre 2013 ;
— contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2014 pour une période de 6 mois et demi jusqu’au 15 octobre 2014 ;
— contrat de travail à durée déterminée du 25 mars 2015 pour une période de 5 mois du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015 ;
— contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2016 pour une période de 3 mois et demi jusqu’au 15 septembre 2016 :
— contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2017 pour une période de 4 mois jusqu’au 30 septembre 2017.
Elle a été ensuite engagée par Mme [Y] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2018 en qualité d’équipière d’intérieur.
Par lettre du 28 février 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 11 mars 2019 et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2019, elle a été licenciée pour faute grave dans ces termes :
« Madame,
Je fais suite à l’entretien préalable où vous étiez convoqué pour le lundi 11 mars 2019 à 9 h 30 au siège social [Adresse 1] auquel vous vous êtes présentée.
Je vous ai exposé les raisons qui m’ont amenées à envisager votre licenciement.
Je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché en qualité d’équipière intérieur.
A ce titre, vous intervenez chez nos différents clients pour assurer les taches d’entretien et de nettoyage.
Je vous ai alerté ces derniers mois sur la dégradation de votre travail.
Loin de tenir compte de mes différentes observations, la qualité de votre travail s’est encore dégradée démontrant ainsi votre volonté de vous affranchir des consignes données et traduisant votre volonté de vous désintéresser de votre travail.
De nombreux clients se plaignent du manque de sérieux et rigueur de votre travail mais également d’horaires de vos intervention non respectés.
Effet il est apparu que vous n’exécutez pas correctement votre travail et ne respectez pas le temps de travail prévu dans les contrats de nos clients.
Ces heures sont facturées à nos clients et ne sont pas réalisées dans leur intégralité par vous.
Exemple : client Anais immobilier : contrat de nettoyage prévu pour trois heures par mois, vous effectuez deux heures par mois.
J’étais obligé de rembourser des heures de ménages à certains clients.
Les taches demandées ne sont pas effectuées et certains clients ne souhaitent plus que vous intervenez dans leur maison ou local.
Vous parlez également des clients et de la société en public ce qui est complètement confidentiel et peu professionnel de votre part.
Votre attitude nuit gravement à la bonne marche et à la réputation de l’entreprises.
Elle rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet dès la première présentation de la notification de la présente lettre de licenciement."
Mme [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er août 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 13 avril 2021 notifié le 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit et juge le licenciement pour faute grave de Mme [U] par Mme [Y] non fondé ;
— requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et juge que l’ancienneté reconstituée de Mme [U] est de 3 ans et 6 mois ;
— condamne en conséquence Mme [Y] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 3 208,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 701,75 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 604,00 euros au titre d’indemnité de préavis ;
— 160,40 euros au titre de congés payés y afférent ;
— déboute Mme [U] du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [Y] à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonne la remise par Mme [Y] à Mme [U] de tous les documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la notification du présent jugement ;
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— condamne Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mai 2021 notifiée par voie électronique, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au repos hebdomadaire ; de 4 870,50 euros bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires et de 4 812 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a jugé que l’ancienneté reconstituée de Mme [U] est de 3 ans et 6 mois, l’a condamnée à payer à Mme [U] les sommes suivantes : 3.0208,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 701,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1.604,00 euros au titre d’indemnité de préavis, 160,40 euros au titre des congés payés y afférent, 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte ;
— dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [U] justifié ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la rupture est abusive ;
— condamné Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 208,00 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 701,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 604,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 160,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— ordonné la remise des bulletins de travail rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamné Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— dire son appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au repos hebdomadaire ;
— condamner Mme [Y] à lui payer au titre des heures complémentaires et supplémentaires la somme de 4 870,50 euros bruts ;
— condamner Mme [Y] à lui payer au titre de l’indemnité pour travail dissimulé la somme de 4 812 euros ;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner en cause d’appel Mme [Y] à payer à Maître Calderari, avocat au Barreau de Draguignan la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2021, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures travaillées non payées :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Mme [U] expose avoir travaillé pour Mme [Y] sans contrat de travail ni bulletin de salaire :
— 33 heures en février 2016 et 51 heures en mars 2016 ;
— 53,50 heures en janvier 2017, 69,50 heures en février 2017, 39 heures en mars 2017, 151 heures en avril 2017, 182 heures en mai 2017, 173 heures en octobre 2017, 60 heures en novembre 2017 et 77 heures en décembre 2017 ;
— 76 heures en janvier 2018, 94 heures en février 2018, 138 heures en mars 2018 et 149,50 heures en avril 2018.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
— des courriels adressés à Mme [Y] pour la plupart sans message écrit avec des relevés d’heures ; exemples :
— courriel du 3 janvier 2017:
06/12. Epi'''''2
17/12. Epi'''''.2
20/12. Epi'''''.2
(')
— courriel du 31 mars 2016:
01/03. Epi'''''.5
04/03. Epi'''''.2
08/03. Epi'''''.4,5
(')
— courriel du 1er avril 2015:
[K] for March
20/03. Epi'''''.4
21/03. Epi'''''.2,5
21/03. Epi'''''.6
(') ;
— des photographies de pages de planning de 2018 et 2019 ou des tableaux de planning de 2016.
Mme [Y] conteste l’exécution des heures invoquées pour son compte. Elle dément tout travail sans contrat de travail et sans bulletin de salaire et observe que les relevés d’heures établis par Mme [U] elle-même ne sont corroborés par aucune autre pièce.
La cour retient que les éléments présentés par Mme [U] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En effet, le rappel d’heures sollicité ne concerne pas des relations contractuelles reconnues par les deux parties. Et en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, la salariée ne rapporte pas d’éléments permettant d’en rapporter la preuve. Il convient en conséquence de débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures complémentaires et supplémentaires non payées et de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au repos hebdomadaire :
La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
L’article L3132-2 du code du travail précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation.
Mme [U] expose ne pas avoir été en mesure de bénéficier d’un repos compensateur hebdomadaire de 35 heures consécutives compte tenu des sollicitations de son employeur durant la saison estivale.
Mme [Y] rétorque que Mme [U] ne s’est jamais plainte de ne pas avoir pu prendre ses jours de congés hebdomadaires de 35h consécutives et ne justifie d’aucun préjudice.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux durées hebdomadaires de repos. Il sera donc octroyé en réparation à Mme [U] 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Mme [U] explique avoir tenu scrupuleusement le compte de ses heures et précise que le travail dans les entreprises de nettoyages sur le secteur de [Localité 4] en période estivale est très intense. Elle ajoute qu’elle ne détenait pas de papiers officiels et était complètement captive de Mme [Y] qui est une compatriote serbe.
En l’espèce, en l’état des éléments versés au dossier, Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la volonté de Mme [Y] de dissimuler une partie de son activité ou emploi, au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail. Il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée la dégradation de la qualité de son travail (manque de sérieux et de rigueur), le non-respect des horaires de ses interventions et un manque de discrétion vis-à-vis des clients de l’entreprise.
A l’appui des griefs reprochés, Mme [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel du 5 juin 2018 de l’agence [I] demandant à Mme [Y] de réorganiser les 2 heures de ménages prévues à l’agence en 1h à l’agence et 1 h dans l’appartement situé au-dessus dans la mesure où « la personne faisant le ménage ne reste pas plus d'1h30 et qu’elle a le temps de faire du ménage extérieur au bureau (comme le jardin) ». M. [I] ajoute : « De plus, aujourd’hui elle est restée moins d'1 heure, puisque je suis parti du bureau à 12h15, elle n’était pas encore là et elle est partie à 13h10 » ;
— un courriel du 3 juillet 2018 de Mme [W] du service copropriété de l’agence Arthurimmo de [Localité 5] qui indique : « Pourriez-vous détailler un peu les tâches accomplies, en effet des copropriétaires se plaignent que les escaliers (Bât D2) ne sont pas nettoyés une fois par semaine et un d’eux nous adresse la photo indiquant »complet« alors que d’après lui les escaliers n’ont pas été nettoyés et qu’aucune autre date n’est indiquée depuis le 06 JUIN » ;
— un courriel du 7 octobre 2018 de Mme [M] remerciant Mme [Y] de la préparation de la maison pour leur arrivée et faisant par ailleurs quelques remarques au niveau du rangement ;
— un courriel du 6 février 2019 de M. [S] à Mme [Y] indiquant : "Bonjour [X] Je viens arrive a [Localité 3] et je suis désagréablement surprise de l état de la cuisine. Je vous avez demander il y a un semaine de nettoyer la cuisine a fond .je vous avais laisser de gérer le temps et le nettoyage. je me demande si ca été fait 'je suis déçu vraiment on travail depuis 10 ans ensemble et vos presentations ce dernière temps manque vraiment de la qualité de travail que j ai connu paravent. Vous pouvez me envoie une femme de ménage demain matin pour refaire le cuisine correctement. L après midi il y a agence qui viens faire des photos. Si vous pouvez venir me voir demain je dois vous parler j attend de vous une explication sur plusuires choses";
— un courriel du 31 janvier 2019 du client « Anais-Immobilier » à Mme [Y] indiquant que depuis le départ de "[G]« , »l’entretien est plus léger« et qu’il »convient de penser à nettoyer le coin machine à café et l’éventuelle vaisselle, le contour et bord extérieurs des Vitrines et porte d’entrée sont pas faits, idem pour les corniches et plinthes intérieures !!! Merci d’en prendre note.";
— un courriel du 4 mars 2019 de Mme [Y] transmettant au client « Anais-Immobilier » la facture de février et précisant ne pas facturer l’intervention du 8 février 2019 suite à l’intervention du client et la visite du lieu ;
— un courriel du 28 août 2019 de M. [T] à Mme [Y] ayant pour objet « Confirmation / Attestation » rédigé dans ces termes : "Chère Madame, Je tenais à vous confirmer que nous avons été enchantés de travailler avec vous et [K]. Toutefois, nous nous sommes aperçus et ce à plusieurs reprises qu'[K] avait tendance à ne pas effectuer l’intégralité de ses heures chez nous, ce qui posait tout de même de sérieux problèmes dans la durée. Fait pour valoir ce que de droit. Cordialement" ;
— des courriels de mai et août 2018 de M. [T] à Mme [Y] ne mentionnant pas Mme [U] ;
— une attestation de Mme [N], ancienne salariée de Mme [Y] de juin à septembre 2018 indiquant "être intervenue avec Mme [U] à 2 reprises chez des clients de la société, cette personne n’est pas agréable, elle parlait trop de la vie privée des clients ou employés, chose qui me regarde pas, et en plus c’est une close de confidentialité mentionné dans nos contrats ou alors se plaignait du travaille heureusement que j’ai travaillé que 2 fois avec elle car je l’aurais pas supporté en binôme".
Mme [U] conteste les faits reprochés. Elle ne conteste pas avoir travaillé pour les clients attestant mais relève qu’elle n’était pas la seule à intervenir chez M. [S] et ne peut être tenue responsable de l’état de la cuisine. Elle fait un lien entre le licenciement et la demande de Mme [Y] pour la première fois par courrier du 25 septembre 2018 de lui transmettre son autorisation de travail pour le 30 octobre 2018 avec la précision qu’à défaut, elle serait « en mesure de procéder à une rupture de contrat ». Or, Mme [U] précise ne pas avoir été en mesure de remettre le document demandé et relève qu’il n’était alors pas question d’une défaillance dans sa prestation de travail.
La cour relève tout d’abord que le contrat ne contient aucune clause de confidentialité et qu’il n’est pas justifié par l’employeur un manque de discrétion de la salariée vis-à-vis des clients. Ensuite, les pièces produites ne permettent pas d’imputer de manière certaine à Mme [U] de mauvaises prestations de travail ni une mauvaise volonté de cette dernière d’effectuer les tâches qui lui sont confiées. Deux clients évoquent sinon des prestations de Mme [U] plus courtes que celles prévus, un client plus de huit mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et un second client plus de six mois après. En l’état de ces éléments, la cour retient que les faits reprochés ne sauraient servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave et que le licenciement doit être en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Sur l’ancienneté de Mme [U] :
Moyens des parties :
Mme [U] expose que son ancienneté doit prendre en compte la durée des contrats saisonniers successifs en application de l’article L 1244-2 du code du travail.
Mme [Y] répond que Mme [U] ne peut pas se prévaloir de l’article L1244-2 du code du travail entré en vigueur depuis le 29 avril 2017 qui n’a pas d’effet rétroactif et ne concerne que le calcul de l’ancienneté dans le cadre de CDD saisonniers successifs.
Réponse de la cour :
L’article L1244-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 et celle applicable depuis le 10 août 2016, précise que pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur les faits que l’ensemble des contrats à durée déterminée étaient des contrats saisonniers. Il convient en conséquence de prendre en compte l’ancienneté cumulée par Mme [U] dans le cadre de ces contrats (au total 32 mois) et de fixer son ancienneté à 3 ans et demi.
Sur l’indemnité de préavis :
Il est alloué à Mme [U] qui comptait plus de deux ans d’ancienneté une indemnité compensatrice de préavis de deux mois à hauteur de 1 604 euros brut, outre 160,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
Sur la base de 3 ans et 6 mois d’ancienneté et un salaire moyen de 802 euros non contesté, il est octroyé par ailleurs à Mme [U] 701,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 3 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U], de son ancienneté, de son âge (33 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 3208 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 802 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas allégué que les documents de fin de contrat conformes à ceux dont la remise avait été ordonnée ont été adressés à la salariée. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur à Mme [U] des documents sociaux conformes au jugement du 13 avril 2021 et qu’il a condamné Mme [Y] à lui payer 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du mois à compter du 21ème jour qui suit la réception de la notification de la décision, le conseil des prud’hommes conservant le droit de liquider l’astreinte.
Succombant dans son recours, Mme [Y] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser au conseil de Mme [K] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme [Y] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au repos hebdomadaire ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE Mme [X] [Y], exerçant sous le nom commercial KAT G SERVICES et immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 499 551 067 RM 83, à payer à Mme [K] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire ;
CONDAMNE Mme [X] [Y], exerçant sous le nom commercial KAT G SERVICES et immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 499 551 067 RM 83, aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [Y], exerçant sous le nom commercial KAT G SERVICES et immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 499 551 067 RM 83, à payer au conseil de Mme [K] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Mme [X] [Y], exerçant sous le nom commercial KAT G SERVICES et immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 499 551 067 RM 83, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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