Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 nov. 2023, n° 23/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 février 2023, N° 21/01866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00644 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXD6
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
09 février 2023
RG:21/01866
Association CARPA DE GRASSE
C/
Société PEGASUS PROPERTIES LIMITED
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
à Me Audrey MOYAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 09 Février 2023, N°21/01866
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association CARPA DE GRASSE Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas DJOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Société PEGASUS PROPERTIES LIMITED Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] / IRLANDE
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe SARDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 5 avril 1994, la société Pegasus Properties Limited, société de droit irlandais dont le représentant légal était [P] [L], a acheté un bien immobilier situé à [Localité 4].
Sur poursuites de l’administration fiscale, ce bien immobilier a été vendu aux enchères le 31 mars 2011 au prix de 1 505 000 euros. La société Pegasus ayant été dissoute le 13 décembre 2003, elle était représentée dans la procédure d’adjudication par Maître [Z], mandataire judiciaire désigné en qualité de mandataire ad hoc à la demande du créancier poursuivant.
Après déduction de sa dette fiscale, il est revenu à la société Pegasus la somme de 1 219 677,51 euros.
Se disant mandatée par la société Pegasus pour recouvrer les fonds, Maître [O] [B], avocate inscrite au barreau de Grasse, a obtenu la remise d’un chèque d’un montant de 1 219 677,51 euros libellé à l’ordre de la SCI Compagny Pegasus Properties.
Le 16 mai 2014, [O] [B] a été mise en examen des chefs d’escroquerie et abus de confiance. Elle a reconnu s’être appropriée l’intégralité des fonds revenant à la société Pegasus en créant une société fictive et en ouvrant un compte au nom de ladite société pour pouvoir encaisser le chèque.
Par arrêt du 8 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 7 juillet 2016 déclarant [O] [B] coupable des faits reprochés et la condamnant à une peine de 4 ans.
Le 19 octobre 2020, la Cour suprême de Dublin a ordonné la réinscription de la société Pegasus Properties Limited au registre des sociétés. La société a été réinscrite au registre des sociétés de Dublin le 13 novembre 2020.
Reprochant à la Carpa de Grasse d’avoir commis une faute en libérant les fonds lui appartenant entre les mains de [O] [B], la société Pegasus par acte du 7 mai 2021 l’a assignée aux fins d’indemnisation de son entier préjudice financier et moral devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions d’incident signifiées par Rpva le 2 septembre 2022, la CARPA de Grasse a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Pegasus en raison du défaut de qualité de la CARPA de Grasse à être attraite à la présente procédure et en raison de la prescription de son action.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Carpa de Grasse ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamné la Carpa de Grasse à verser à la société Pegasus Properties Limited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2023 à 10h00.
Le juge de la mise a considéré que la CARPA de Grasse avait qualité pour défendre l’action en responsabilité engagée par la société Pegasus dès lors qu’elle avait l’obligation légale d’assurer le contrôle préalable des retraits des comptes qu’elle gère et sur lesquels sont déposés les fonds remis par les avocats. Sur la prescription, le premier juge a considéré que le délai avait commencé à courir le 2 juillet 2015, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et qu’il avait été valablement suspendu du fait de la dissolution de la société Pegasus, laquelle constitue un cas de force majeure au sens de l’article 2234 du Code civil, et jusqu’au 13 novembre 2020, date de la réinscription de la société au registre des sociétés irlandaises.
Par déclaration du 20 février 2023, la Carpa du barreau de Grasse a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation du 17 mars 2023, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 10 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la Carpa du barreau de Grasse demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— juger irrecevables les demandes de la société Pegasus en raison de défaut de qualité à défendre de la Carpa de Grasse et de la prescription de son action,
— condamner la société Pegasus à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 241 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats n’ont pas vocation à effectuer un contrôle sur les comptes de séquestres de prix d’adjudication, lesquels relèvent de la responsabilité de l’ordre des avocats, mais seulement sur les comptes mentionnés à l’article 240 du décret. Elle ne s’estime donc pas concernée par l’action en responsabilité engagée par la société Pegasus.
La Carpa de Grasse considère qu’aucune impossibilité absolue au sens de l’article 2234 du Code civil n’a interrompu le délai de prescription dont le point de départ a été justement fixé par le juge de la mise en état au 2 juillet 2015. L’appelante relève que la société Pegasus n’a pas fait l’objet d’une dissolution mais a seulement été radiée du registre des sociétés et ajoute que même dissoute, elle conservait sa personnalité morale jusqu’à la liquidation totale de ses droits et obligations laquelle n’a pas eu lieu. Elle fait observer enfin que l’intimée pouvait soit solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc afin d’exercer son action conformément aux dispositions de l’article 1844-7° du Code civil soit solliciter plus tôt sa réinscription au registre des sociétés irlandais.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société Pegasus Properties Limited demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de condamner la CARPA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée maintient que l’article 241 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996, la CARPA doit être en mesure de contrôler notamment les opérations pécuniaires des avocats mentionnées à l’article 241 dudit décret de sorte que la CARPA du barreau de Grasse a qualité à défendre dans le cadre de son action en responsabilité, l’existence d’une faute n’est pas une condition de recevabilité de son action mais seulement de son succès.
S’agissant de la prescription, la société Pegasus estime que le point de départ du délai ne saurait être fixé à la date de l’arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence puisque c’est seulement à partir du 5 juillet 2016 que M. [L], son ancien gérant, a eu accès au dossier de la procédure pénale et des faits permettant de fonder une action judiciaire civile sérieuse à l’encontre de la Carpa. En toute hypothèse, la dissolution prononcée le 13 septembre 2003 a selon lui valablement interrompu la prescription compte tenu de sa situation d’inexistence juridique et ce, jusqu’au 19 octobre 2020 date à laquelle la Cour suprême de Dublin a ordonné sa réinscription au registre des sociétés. L’intimée conclut que cette dissolution, imprévisible et insurmontable constitue un cas de force majeure tel que défini par l’article 2234 du Code civil.
MOTIFS :
Sur le défaut de qualité à défendre de la Carpa de Grasse :
Le juge de la mise en état a considéré que la demande d’indemnisation de son préjudice résultant du détournement par Maître [B] du prix d’adjudication de son bien immobilier cannois n’était pas irrecevable dès lors que la Carpa s’était constituée partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre cette avocate du chef d’abus de confiance et d’escroquerie, d’une part, et qu’elle était légalement tenue par les dispositions de l’article 241 du décret n°91-1197 du décret du 27 novembre 1991 de contrôler préalablement les retraits de fonds des comptes mentionnés à l’article 240-1 du même décret.
La Carpa de Grasse fait valoir qu’elle n’a jamais reçu les fonds représentant le prix d’adjudication du bien immobilier appartenant à la société Pegasus, lequel n’a pas été déposé sur le compte de la Carpa de Grasse mais sur celui de l’ordre des avocats du barreau de Grasse, d’une part, et que le chèque établi à l’ordre de Maître [B] représentant le solde du prix d’adjudication après règlement des créanciers a été émis non par elle mais par l’Ordre des avocats du barreau de Grasse d’autre part. Elle estime donc que l’action de la société Pegasus a été à tort dirigée contre elle dès lors que la fonction de séquestre des fonds litigieux a été assurée par l’Ordre des avocats du barreau de Grasse et non par elle-même. Elle soutient que sa constitution de partie civile visait des faits distincts du détournement du prix d’adjudication par Maître [B], à savoir des prélèvements d’honoraires opérés par ce conseil sur son compte Carpa au détriment d’autres clients et non de la société Pegasus. Elle conclut qu’en toute hypothèse, sa constitution de partie civile ne peut à elle seule justifier de sa qualité à défendre dans le cadre d’une action en indemnisation du préjudice découlant du détournement de fonds qu’elle ne détenait pas.
La société Pegasus soutient que l’article 241 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prescrivant le contrôle de la Carpa préalable à tout retrait de fonds s’applique à la Carpa dans ses activités d’affectation de sommes sur un sous-compte ouvert au nom d’un avocat ou du bâtonnier séquestre et à l’émission de chèques ou de virements à partir de ce sous-compte. Elle rappelle que le bâtonnier de l’ordre est aussi le Président de la Carpa. Enfin, l’intimée fait valoir que la Carpa s’est constituée partie civile dans l’information judiciaire ouverte du chef d’abus de confiance et d’escroquerie contre l’avocate qui a détourné les fonds litigieux et qu’elle est nommément désignée comme victime par la prévention retenue dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
L’article 240 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats sont déposés sur un compte ouvert au nom de la Carpa dans les écritures d’une banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
L’article 240-1 du même décret dispose que les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure dans laquelle il exerce.
L’article 241 dispose enfin qu’aucun retrait de fonds du compte mentionné à l’article 240 -1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la Carpa.
En application des dispositions susvisées, chaque avocat est tenu de passer par l’intermédiaire de la Carpa pour les encaissements et les retraits des fonds qui reviennent à leurs clients ou doivent être adressés à la partie adverse, fonds désignés dans la pratique par l’expression « fonds clients ». Le compte est ouvert au nom de la Carpa et les avocats ont un sous-compte individuel sur lequel ils déposent les fonds qu’ils reçoivent et duquel ils les retirent par chèques ou virements. Ces retraits effectués à partir des sous-comptes individuels des avocats ne peuvent intervenir sans le contrôle préalable de la Carpa, titulaire du compte ouvert à son nom, et l’avocat qui veut les retirer est tenu de produire les pièces justificatives énumérées par l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.
La Carpa de Grasse démontre qu’elle est étrangère à l’opération litigieuse à l’origine du préjudice financier allégué par la société Pegasus. Elle rapporte la preuve que les fonds n’ont jamais transité sur le compte ouvert au Crédit du Nord au nom de la Carpa et qu’ils ont été crédités sur le compte de l’Ordre des Avocats du barreau de Grasse, également ouvert au Crédit du Nord, puis débités dudit compte à la suite de l’encaissement par Maître [B] de la lettre-chèque émise à son ordre par l’Ordre des Avocats du barreau de Grasse.
En effet, les pièces suivantes ont été versées aux débats par l’appelante :
— le courrier du 13 février 2014 adressé par le bâtonnier aux services de police dans lequel il indique : « concernant la SCI Pegasus, le dossier a été ouvert par Maître [U] dans le cadre des séquestres bâtonnier et non de la Carpa ».
— la lettre-chèque n°8008701 tirée sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au Crédit du Nord, le nom du tiré étant « Ordre des Avocats-Ordre des Avocats séquestres [Adresse 3] », le nom du bénéficiaire « SCI Compagny Pegasus », la date le 3 avril 2013 et le montant 1 219 677,51 euros.
— L’extrait du compte adressé par l’ordre des Avocats au bénéficiaire de la lettre-chèque reprenant toutes les opérations au crédit et au débit du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au Crédit du Nord au nom de l’Ordre des Avocats.
Les fonds litigieux n’ont jamais été crédités sur le compte ouvert au nom de la Carpa et le retrait desdits fonds n’a pas été débité du compte ouvert au nom de la Carpa. L’article 241 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 n’est donc pas applicable aux fonds provenant du prix d’adjudication du bien immobilier de la société Pegasus.
L’argument tiré de la constitution de partie civile de la Carpa dans l’information judiciaire ouverte du chef d’abus de confiance et d’escroquerie contre l’avocate qui a détourné les fonds litigieux est dès lors inopérant.
L’ordonnance sera donc infirmée et l’action en responsabilité engagée par la société Pegasus contre la Carpa de Grasse sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre de cette dernière.
Il est équitable de condamner la société Pegasus à payer à la Carpa de Grasse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en responsabilité engagée par la société Pegasus Properties Limited contre la Carpa de Grasse,
Condamne la société Pegasus Properties Limited aux dépens,
La condamne à payer à la Carpa de Grasse la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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