Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 23/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 août 2023, N° 23/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ Association |
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 112/25
N° RG 23/03376 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PW7X
NP/EB
Décision déférée du 28 Août 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (23/00458)
JP.MESLOT
Organisme URSSAF AQUITAINE
C/
Association [5]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
L’association [5] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Aquitaine (l’URSSAF) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 5 avril 2019 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 24 792 euros, hors majorations de retard, dont 24 464 euros pour l’établissement d'[Localité 3], et 328 euros pour l’établissement de [Localité 6].
Le paiement de ces sommes,ainsi que les majorations de retard d’un montant de 2 109 euros, soit une somme totale de 26 573 euros, a été réclamé à l’association [5] selon mise en demeure en date du 15 juillet 2019.
L’association [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 27 novembre 2019, notifiée par lettre recommandée datée du 10 décembre 2019.
Par requête du 5 décembre 2019 l’association [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel, par décision du 8 décembre 2022, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Agen.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté l’association [5] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’ensemble des opérations de contrôle et de mise en demeure sont nulles à la suite du contrôle réalisé le 8 janvier 2019 par l’URSSAF AQUITAINE ;
— annulé le chef n°7, portant sur des cotisations et contributions d’un montant total de 13 225 euros, du redressement opéré à la suite du contrôle réalisé le 8 janvier 2019 par l’URSSAF AQUITAINE ;
— condamné en conséquence l’association [5] à payer à l’URSSAF AQUITAINE, au titre du redressement opéré suite au contrôle réalisé le 8 janvier 2019, la somme de 11 239 euros au titre des cotisations et contributions restant dues, à laquelle devront se rajouter les majorations de retard ainsi que les majorations de retard complémentaires en vertu de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
— condamné l’URSSAF AQUITAINE à payer à l’association [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Aquitaine a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2023.
Elle demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement du chef portant sur des cotisations et contributions d’un montant total de 13 225 euros et l’a condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. L’appelante sollicite en conséquence la condamnation de l’URSSAF Aquitaine à lui payer :
— au titre de l’ensemble du contrôle, la somme de 26 573,00 euros en cotisations et majorations de retard ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
L’appelante fait valoir que deux sommes, à hauteur de 19 241, 80 euros et 5 700 euros, ont été révélées lors de l’examen de la comptabilité générale de l’association, enregistrées dans le compte 'autres charges exceptionnelles’ le 31 décembre 2017.
Elle estime que l’association n’ayant pu apporter aucun justificatif permettant d’exclure ces sommes de l’assiette de cotisations, l’inspecteur les a régulièrement réintégrées en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
L’appelante considère que l’explication selon laquelle il s’agirait d’erreurs de caisse n’est pas convaincante, appartenant à la personne contrôlée d’apporter la preuve qu’elle remplit les conditions de l’exonération dont elle demande le bénéfice, alors qu’elle emploie du personnel salarié, et les constatations de l’inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu’à preuve contraire.
L’association [5] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui verser somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’intimée fait valoir que les sommes litigieuses, ne proviennent pas de rémunérations et ont été enregistrées en tant que «charges exceptionnelles», à la suite d’erreurs de caisse, et estime que c’est à bon droit qu’elles ont été exclues de l’assiette de cotisation sociale. L’URSSAF Aquitaine soutient qu’il appartient à l’organisme de recouvrement, de prouver, ce qu’il ne fait pas, que ces sommes ont été payées dans le cadre d’une relation contractuelle de travail.
MOTIFS
Le litige dont est saisi la Cour porte sur le chef de redressement n°7, relatif à la soumission à cotisations de deux sommes, de 19 241, 80 euros et 5 700 euros, révélées lors de l’examen de la comptabilité générale de l’association, et enregistrées dans le compte 'autres charges exceptionnelles’ le 31 décembre 2017.
Les parties s’opposent quant à la nature de ces sommes.
Selon les articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont dues « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».
Pour soutenir que ces sommes n’ont jamais eu pour but de constituer une rémunération, l’association [5] fait valoir qu’elles proviennent d’erreurs de caisse et qu’il incombe à l’URSSAF de démontrer qu’elle sont la contrepartie d’un travail rémunéré exécuté dans le cadre d’un lien de subordination avec le bénéficiaire.
Toutefois, le contrôle a démontré la présence de salariés au sein de cette association, chargés de son fonctionnement, ce que l’intimée ne conteste pas, de sorte que l’existence :
— de travail rémunéré ;
— et d’un lien de subordination,
ne fait pas débat et qu’il existe bien une présomption d’un contrat de travail entre l’association et les compagnons qui y travaillent.
Il appartient à la personne contrôlée, par application de l’article R. 243-59 du même code, de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Or, dans le cadre des échanges intervenus entre les parties, l’URSSAF Aquitaine a renouvelé sa demande de justificatifs, déjà formulée lors des opérations de contrôle, en rappelant, par courrier du 29 mai 2019, en réponse à la lettre du 6 mai 2019 de l’association cotisante adressée en suite de la lettre d’observations que 'Les éléments indiqués dans votre correspondance ne sont pas de nature à remettre en cause le chef de redressement n°7 précisé dans la lettre d’observations du 05.04.2019. En effet, vous n’apportez aucun élément ou pièces complémentaires, durant la phase contradictoire, permettant d’annuler ou de modifier le point de régularisation ainsi notifié (…) De ce fait, les constatations relevées au point n°7 de la lettre d’observations sont maintenues'.
En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption de salariat, l’association [5] échoue à démontrer que les sommes découvertes lors du contrôle pourraient revêtir une autre nature que le versement de rémunérations soumises à cotisations.
Le chef de redressement contesté sera donc validé, le quantum calculé par l’URSSAF Aquitaine n’étant pas discuté ni en principal ni en majorations.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 août 2023 en ce qu’il a annulé le chef n°7, portant sur des cotisations et contributi’ons d’un montant total de 13 225 euros, du redressement opéré à la suite du contrôle réalisé le 8 janvier 2019 par l’URSSAF AQUITAINE et condamné l’URSSAF Aquitaine à verser à l’association [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Valide le contrôle opéré au titre du chef de redressement n°7 d’un montant de 13 225 euros,
Condamne l’association [5] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 13 225 euros au titre des cotisationset contributions restées dues de chef, hors majorations de retard,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que l’association [5] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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