Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2021, N° 00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01685 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5G5 + RG 21/01995 JONCTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 22] N° RG18/00560
APPELANTE :
S.A. [24]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Madame [F] [O] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme [15]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] munie d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 1er février 1989 et le 31 août 1994, Monsieur [E] [M] était embauché en qualité d’ouvrier (man’uvre et conducteur de compacteur) par la société [25], ci-après dénommée « SA [24] », spécialisée dans les travaux routiers et autoroutiers. Entre septembre 1994 et juin 2000, il a exploité avec son épouse, Madame [F] [M], un commerce alimentaire. Entre le 20 juin 2000 et février 2002, il était employé par la société de travail temporaire [21] en qualité de man’uvre de conducteur d’engins, période au cours de laquelle il travaillait sur des chantiers réalisés par la société [24] et la société [23]. Enfin, à partir du 4 février 2002, il a été embauché par la société [24] en qualité de conducteur d’engins et chef d’équipe.
En mars 2016, Monsieur [E] [M] s’est fait diagnostiquer une tumeur dans le lobe inférieur droit du poumon. Son arrêt de travail initial, daté du 21 avril 2016 et établi par le Docteur [D], mentionnait « Adénocarcinome pulmonaire. Lésion tumorale tissulaire infiltrant la paroi et soufflant la 6e côte droite + atteinte hilaire ganglionnaire du côté droit de la loge de Barety, métastases hépatiques, surrénales et osseuses (côtes-cotyles-fémurs) » et fixait la date de première constatation d’une maladie professionnelle au 9 mars 2016.
Monsieur [E] [M] est décédé des suites de sa maladie le 23 mai 2016.
Le 2 juin 2016, Madame [F] [O] veuve [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle reprenant exactement les termes de la maladie utilisés dans le certificat médical susmentionné et indiquant dans la case « durée d’exposition » la période « du 20/06/2000 au 31/01/2002 » pour un poste de « man’uvre ».
Par courrier en date du 10 octobre 2016, préalablement à la transmission du dossier au [10] ([16]), la [15] a informé Madame [F] [O] veuve [M] de ce que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était rejetée au vu de l’insuffisance de la condition de durée d’exposition au risque fixée au tableau 30bis (10 ans). L’ayant-droit ainsi que l’employeur ont été invités à prendre connaissance du dossier et à formuler des observations avant le 30 octobre 2016.
A l’issue du délai de consultation, soit le 31 octobre 2016, le dossier a été transmis au [16]. Dans l’attente de son avis, la Caisse a informé Madame [F] [O] veuve [M], par courrier en date du 29 novembre 2016, de ce qu’elle était contrainte de refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels au regard de l’expiration des délais d’instruction.
Par avis en date du 15 décembre 2016, le [19] a considéré que la maladie dont était décédé Monsieur [E] [M] ne pouvait pas être prise en charge au titre du tableau 30b selon la motivation suivante :
« Les données de l’enquête médico-administrative n’ont pas permis de préciser les tâches effectuées pendant la période susceptible de l’avoir exposé aux fibres d’amiante de 1989 à 1994.
La durée d’exposition est de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [13] considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [E] [M] et la pathologie dont il se plaignait. »
Par courrier en date du 22 décembre 2016, la [15] a notifié à Madame [F] [O] veuve [M] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 24 janvier 2017, Madame [F] [O] veuve [M] a alors saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision du [16]. Elle indiquait notamment que son défunt conjoint, en sus d’avoir été exposé à l’amiante, avait également été en contact direct avec « les émanations des émulsions à 180°C, des hydrocarbures, des pots d’échappement des engins et camion diesel, du goudron et du gasoil » en sa qualité de conducteur de finisseur depuis 2001 et a joint plusieurs attestations.
Par décision en date du 27 mars 2017, la Commission a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel en considérant que l’avis du [16] s’imposait à la Caisse.
Le 17 mai 2017, Madame [F] [O] veuve [M] a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en contestation de la décision de la Commission de recours amiable. La SA [24], société employeuse de son défunt conjoint, a été appelée en déclaration de jugement commun par la demanderesse.
Par jugement avant-dire droit en date du 11 mars 2019, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a ordonné la saisine du [18] au regard de l’ensemble de la carrière professionnelle de Monsieur [E] [M] pour des entreprises de travaux publics et particulièrement la SA [24], et en considération de l’utilisation importante de l’amiante auparavant.
Par avis rendu le 17 mai 2019, le [18] indiquait dans sa motivation que :
« assuré né en 1959 présentant selon le certificat médical initial du Docteur [D] en date du 21 avril 2016 : « adénocarcinome pulmonaire lésion tumoral tissulaire infiltrant la paroi et soufflant la sixième côte droite + atteinte hilaire embryonnaire droit de la loge de Barety + Lyse cotyle fémur ».
Saisine du [17] suite au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 mars 2019 afin de dire s’il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de [E] [M] et le travail habituel de la victime. La [9] a notifié le 22 décembre 2016 le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Cette décision est contestée par [F] [M] qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La durée d’exposition de 5 ans n’atteignant pas les 10 ans requis au tableau de MP selon l’enquête administrative.
Décédé le 23 mai 2016.
La profession exercée est celle de man’uvre de 1989 à 1994 et de 2000 à 2002, puis en 2002 il a été conducteur compacteur et à l’enrobé (rabotage de bitume). En 2015, il a été promu chef d’équipe.
En conséquence le comité ne retient par un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée »
Toutefois, par jugement en date du 23 février 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
Reçu Mme [M] en sa contestation et la dit bien fondée ;
Dit que la maladie dont M [E] [M] est décédé, à savoir « adénocarcinome pulmonaire, lésion tumorale tissulaire infiltrant la paroi et soufflant la 6e côte droite et atteinte hilaire ganglionnaire du côté droit de la loge de Barety, métastases hépatiques, surrénales et osseuses » est d’origine professionnelle en application du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
Condamné la [9] à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la [9] aux entiers dépens.
Le 16 mars 2021, la société [24] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01685.
Le 25 mars 2021, la [15] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01995.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Suivant conclusions en date du 21 mars 2025 et soutenues oralement, la [15] demande à la cour à titre liminaire de :
Déclarer irrecevable l’appel formulé par la société [24] en l’absence d’intérêt à agir.
A titre principal :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 23/02/2021 en ce qu’il a considéré que la condition d’exposition au risque de 10 ans prévue au tableau n°30 bis des maladies professionnelles était remplie ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 23/02/2021 en ce qu’il a jugé que la maladie dont Monsieur [E] [M] est décédé est d’origine professionnelle en application du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
Rejeter dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 23/02/2021.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que c’est à bon droit que la [7] a refusé à Monsieur [M] la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection déclarée le 02/06/2016, conformément aux dispositions des articles L461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, des articles D 461-29 et D 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
Ordonner la saisine d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l’article 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de condamnation de la [8] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter l’intéressée des fins de sa demande.
Suivant conclusions en date du 31 mars 2025 et soutenues oralement, la SA [24] demande à la cour in limine litis de :
Déclarer l’appel de la SA [24] recevable.
Sur le fond :
Infirmer le jugement prononcé le 23 février 2021 concernant les chefs de jugement expressément critiqués :
En ce que le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER Pôle Social a reçu la contestation de Madame [F] [O] veuve [M] relatif au refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [M] [E] son époux,
En ce qu’il a été jugé que la maladie dont Monsieur [E] [M] est décédé à savoir « adénocarcinome pulmonaire, lésion tumorale tissulaire infiltrant la paroi et soufflant la 6e côte droite et atteinte hilaire ganglionnaire du côté droit de la loge de Barety, métastases hépatiques, surrénales et osseuses » est d’origine professionnelle en application du tableau 30 bis des maladies professionnelles,
En ce que le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER Pôle Social n’a pas retenu l’absence de lien de causalité direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [E] [M] et sa maladie,
En ce que le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER Pôle Social n’a pas retenu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MONTPELLIER en date du 15 décembre 2016 qui considérait que la durée d’exposition de Monsieur [E] [M] aux risques fixés au tableau 30 bis (10 ans) n’était pas remplie,
En ce que cet avis du comité régional a été confirmé par la commission de recours amiable du 27 mars 2017,
En ce que le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER Pôle Social n’a pas non plus retenu l’avis relatif à l’absence de lien de causalité entre la maladie de Monsieur [E] [M] et son travail habituel et par le [12] MARSEILE, lequel concluait en l’absence d’un lien certain et direct de causalité,
En ce que la SA [24] concluait au débouté de Madame [F] [O] veuve [M] de l’intégralité de ses demandes et sollicitait sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger que Madame [M] ne démontre pas un lien de causalité certain et direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [M] et sa maladie ;
Juger que Monsieur [M] ne remplit pas les conditions exigées pour l’admission des maladies professionnelles du tableau n°30 et du tableau n°25 ;
Juger que le [11] n’a retenu aucun lien de causalité, aucune des conditions n’étant réunies concernant l’application des dispositions du tableau n°25 des maladies professionnelles ;
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner Madame [M] à verser à la société [24], prise en la personne de son représentant en exercice, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions en date du 18 mars 2025 et soutenues oralement, Madame [F] [O] veuve [M] demande à la cour à titre principal de :
Déclarer la société [24] irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir et en tout état de cause, la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur le fond :
Confirmer en ses entières dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de l’Hérault (18/00560) en ce qu’il a jugé que la maladie dont Monsieur [E] [M] est décédé est d’origine professionnelle, que ce soit en application de la présomption du tableau 30 bis, 25 ou par application des alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 alinéa du Code de la sécurité sociale ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la [15] à payer à Madame [F] [O], veuve [M], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société
La société [24], appelée en déclaration de jugement commun par Madame [F] [O] veuve [M] en première instance, demande à ce que son appel soit jugé recevable.
Elle soutient que c’est Madame [M] qui l’a appelée en la cause, qu’elle a un intérêt légitime à ce que la maladie de son époux ne soit pas déclarée d’origine professionnelle et qu’il a été sollicitée une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
La [15] ainsi que Madame [F] [O] veuve [M] demandent toutes deux à ce que l’appel de la société soit jugé irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Madame [F] [O] veuve [M] indique n’avoir jamais sollicité de condamnation de la société [24] et qu’en l’état du principe d’indépendance des rapports juridiques entre la caisse et l’employeur, elle n’a aucun intérêt à faire appel.
Le défaut d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, qui tend à faire déclarer in limine litis l’adversaire irrecevable dans sa demande. Le droit d’appel est conditionné à l’existence d’un tel intérêt en vertu de l’article 546 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement rendu le 23 février 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ne comporte aucune condamnation à l’encontre de la société [24]. En effet, les juges n’ont ni fait droit à la demande de Madame [F] [O] veuve [M] de déclarer le jugement commun et opposable à la société employeuse, ni à la demande de condamner la société à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il convient de rappeler que l’action en justice visant à faire reconnaître le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est un litige relevant exclusivement des rapports entre la Caisse et l’assuré et qu’il existe un principe constant d’indépendance des rapports juridiques entre la Caisse et l’employeur et entre la Caisse et l’assuré.
Dès lors, la société [24] n’a aucun intérêt à former appel de ce jugement.
En conséquence, il convient de déclarer son appel irrecevable et de la débouter de toutes ses demandes y afférent.
Sur la prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [M] au titre de la législation professionnelle
La [15] soutient que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [M] au titre du tableau n°30bis des Maladies Professionnelles, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions posées, en l’occurrence la condition tenant à une durée d’exposition de 10 ans. Elle indique également qu’elle a mené l’instruction nécessaire afin de rechercher l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [E] [M] et la pathologie dont il est décédé et qu’elle s’est fondée sur les avis des deux [16] qui s’imposent à elle et qui ont tous deux exclu l’existence d’un tel lien après consultation du dossier médical complet de l’assuré décédé. Elle affirme que le [18] a disposé de l’ensemble des pièces nécessaires contrairement aux affirmations de Madame [M].
Elle indique enfin qu’il ne lui appartenait pas de rechercher si la pathologie de Monsieur [E] [M] pouvait être prise en charge au titre du tableau n°25 des Maladies Professionnelles dès lors qu’aucun élément de la demande ne mentionnait l’une des maladies désignées à ce tableau.
Madame [F] [O] veuve [M] conteste l’argument selon lequel la condition d’exposition posée dans le tableau n°30 bis des Maladies Professionnelles n’est pas remplie, au soutien de nombreux documents (rapports, fiches techniques, décrets, circulaires) qui font état de la problématique de l’amiante et des risques d’exposition qui en découlent dans le secteur des travaux routiers et autoroutiers, particulièrement en ce qui concerne les enrobés, et ce même après 1995. Elle rappelle que son défunt conjoint a travaillé pour la société [24] entre 1989 et 1994 puis entre 2000 et 2002 en qualité d’intérimaire et enfin entre 2002 et 2016 et que dès lors, il a bien été exposé à l’amiante pendant au moins 10 ans.
Elle indique également que la pathologie dont est décédé Monsieur [E] [M] répond également aux conditions posées par le tableau n°25 des Maladies Professionnelles dès lors qu’il était exposé, du fait de son travail, à des poussières contenant de la silice cristalline.
A titre subsidiaire, elle s’appuie sur l’ensemble des éléments susvisés ainsi que l’absence de protections utilisées et le constat de divers cancers de même nature chez les salariés ou anciens salariés de l’entreprise pour soutenir la certitude du lien de causalité entre le travail exercé et la pathologie de feu Monsieur [E] [M].
Enfin, elle critique l’avis rendu par le [18] lequel ne pouvait avoir eu connaissance du dossier complet de l’assuré au 26 mars 2019 puisque la [14] ne lui a transmis les pièces complémentaires que le 4 avril 2019, qu’ainsi le dossier sur lequel s’est fondé le comité était manifestement incomplet et ne pouvait donc conduire qu’à un avis défavorable concernant le lien de causalité.
En vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ».
Le tableau n°30bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif, annexé au Code de la sécurité sociale, prévoit les conditions suivantes pour que la pathologie déclarée soit présumée d’origine professionnelle :
Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [M] est bien décédé d’un cancer broncho-pulmonaire primitif de type « adénocarcinome pulmonaire » tel qu’il ressort du certificat médical initial de l’assuré, de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [F] [O] veuve [M] et de tous les documents inhérents à l’instruction médicale et à la procédure judiciaire.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [E] [M] a exercé des travaux directement en lien avec de l’amiante au cours de sa carrière chez la société [24].
En effet, seule la durée d’exposition au risque est opposée par la caisse pour refuser la prise en charge de la maladie professionnelle.
Or, il ressort de l’enquête administrative de la caisse que :
« Monsieur [M] a travaillé chez [24] de 1989 à 1994, de 2000 à 2002 comme intérimaire puis à nouveau salarié [24] à partir de 2002.
Il a commencé comme man’uvre puis est passé conducteur de compacteur et en 2015 avait été promu chef d’équipe.
Monsieur [M] respirait la poussière d’enrobé qui contenait de l’amiante quand il rabotait.
Sa femme déclare « c’est à force de respirer les poussières de bitume, le gasoil qu’il est tombé malade »
Monsieur [Y] directeur de TPSO :
l’entreprise loue les machines avec chauffeur pour faire le rabotage : la raboteuse et la balayeuse inspiratrice. Le rabotage ne se fait pas au marteau-piqueur ou à la tronçonneuse car les surfaces rabotées sont trop importantes et la matière est trop dure.
Depuis 2000, les enrobés existants sont testés par le maître d’ouvrage avant rabotage pour l’amiante et le goudron afin de déterminer si l’entreprise peut intervenir ou pas.
Monsieur [M] travaille parfois à l’atelier pour l’entretien de son finisseur, atelier qui était isolé à l’amiante.
La date de première constatation médicale est fixée au 9 mars 2016.
Durant sa carrière dans les travaux publics, Monsieur [M] respirait des vapeurs de gas oil, , des poussières de bitume. Il se peut que Monsieur [M] était en contact avec l’amiante, mais cela n’a pu se faire que sur des chantiers de rénovation (rabotage) avant 2000, soit de 1989 à 1994. »
Ainsi, il ressort de ce rapport que l’exposition de Monsieur [M] à l’amiante n’est pas exclue.
Or, ce rapport est complété par un guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumineux qui évoque clairement la présence d’amiante dans les enrobés jusqu’au début des années 1990.
Par ailleurs, Messieurs [E] [T], [J] [Z], [B] [N] et [R] [G], anciens salariés de la société, confirment tous l’exposition de feu Monsieur [E] [M] aux vapeurs et poussières d’enrobés du fait de ses activités exercées entre 1989 et 1994.
Ainsi, l’exposition de Monsieur [E] [M] aux poussières d’amiante lors d’opération de rabotage de bitume est établie pour la période de 1989 à 1994 soit une durée de 5 ans.
Sur la période postérieure soit de 2002 à 2015, il ressort des pièces produites par Madame [F] [O] veuve [M] que la présence d’amiante dans les enrobés est avérée dans la mesure où :
— il a fallu attendre la publication du décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante qui prévoit notamment pour les employeurs et les maitres d’ouvrage une obligation d’échantillonnage, de prélèvement et d’analyse de la présence d’amiante lorsque les travaux consistent en des « interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante »,
— une circulaire du 15 mai 2013 du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie (NOR : TRAT1311107C) donne des instructions aux Préfets de région quant à la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau national non concédé,
— un guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumineux a été établi par l’INRS en partenariat avec différents organismes dont l''OPPBTP le 20 novembre 2013.
Ainsi, la présence d’amiante dans les enrobés routiers n’est pas contestable. De même, l’exposition à celle-ci n’a pas cessé à compter de 1995, date de fin de la fabrication des enrobés avec de l’amiante compte tenu des rénovations nécessaires du réseau routier.
S’agissant des travaux accomplis par Monsieur [M], il est constant que ce dernier a travaillé en qualité d’ouvrier dans les travaux publics pour la société [24] laquelle a pour activité unique la construction de routes et autoroutes.
Les attestations de Messieurs [U] [V], [H] [K], [A] [M] et [I] [X] anciens collègues de travail confirment que feu Monsieur [E] [M] était notamment occupé à préparer les chantiers et scier d’anciens enrobés.
Ainsi, Monsieur [E] [M] est donc bien intervenu sur les chantiers routiers tant au stade de préparation de la chaussée (« le rabotage ») qu’au stade de l’épandage des enrobés au cours d’une période où la présence d’amiante dans les enrobés est démontrée.
Par ailleurs, dans ses conclusions, l’agent enquêteur de la caisse se contente de reproduire les affirmations de l’employeur selon lesquelles les enrobés sont testés avant rabotage avant 2000.
Ainsi, outre la période de 5 ans d’exposition entre 1989 à 1994, il est avéré que Monsieur [E] [M] a bien été exposé à compter de 2000 sans discontinuer jusqu’à la constatation de sa maladie professionnelle.
Si les avis des deux [16] interrogés ont estimé qu’il n’existait pas de lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [E] [M] et la pathologie dont il se plaignait, il convient de relever que :
— le premier [16] s’est prononcé uniquement sur la période de 1989 à 1994,
— le 2ième [16] a statué en l’absence des pièces transmises par le conseil de Madame [F] [O] veuve [M]. En effet, il est constant qu’en date du 2 avril 2019, le conseil de Madame [F] [O] veuve [M] a transmis à la [9] ses conclusions, ainsi que 49 pièces et deux articles de presse avec demande expresse que l’ensemble de ces pièces soit transmis au [18]. Si la [9] prétend justifier de la transmission de ces pièces par voie dématérialisée le 4 avril 2019 en produisant une capture écran de son applicatif, il ressort de la première page de l’avis que le dossier complet a été réceptionné par le [16] le 26 mars 2019 de sorte que le comité n’a manifestement pas pris connaissance des pièces communiquées le 4 avril 2019 d’autant qu’aucune mention de ces pièces ne figure dans le document.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [E] [M] et son travail habituel, sans qu’il soit nécessaire d’interroger un 3ième [16], la cour étant suffisamment informée par l’ensemble des pièces versées.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à Madame [F] [O] veuve [M] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des deux procédures n° RG 21/01685 et 21/01995,
DECLARE irrecevable l’appel de la société [24],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de l’Hérault du 23 février 2021 en ses entières dispositions,
DEBOUTE la [9] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [F] [O] veuve [M] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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