Confirmation 5 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 déc. 2023, n° 22/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châtellerault, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°493
CL/KP
N° RG 22/02421 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUOK
[Adresse 6]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02421 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUOK
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2022 rendu par le Tribunal de proximité de CHATELLERAULT.
APPELANTE :
Madame [K] [N]
née le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (86)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005007 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME :
Monsieur [I] [V]
né le 08 Novembre 1949 à [Localité 7] (36)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 15 octobre 2015, Monsieur [I] [V] a donné à bail à Madame [K] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 595 € outre une provision sur charges de 28 €.
Le contrat de bail a également prévu le versement d’un dépôt de garantie de 595 € .
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 février 2021, M. [V] a donné congé à la locataire avec effets au 14 octobre 2021 pour motif sérieux et légitime, en raison du non-respect de ses obligations, à savoir, l’absence de justificatifs d’entretien de la chaudière.
Le 10 septembre 2021, Mme [N] a été convoquée par acte d’huissier pour un état des lieux de sortie. Le 14 octobre 2021, l’huissier mandaté par M. [V] s’est présenté au logement pour établir l’état des lieux.
Mme [N] a refusé de quitter le logement et n’a pas souhaité procéder à l’état des lieux. Un procès verbal de constat a été dressé.
Par acte daté du 03 novembre 2021, M. [V] a attrait Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault aux fins de voir :
— Constater la validité du congé du 15 février 2021,
— Constater que Mme [N] ne réside plus dans les lieux,
— Condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 630€ à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner Mme [N] au paiement d’une astreinte journalière de 10 € jusqu’à la fourniture des justificatifs d’entretien de la chaudière du logement,
— Condamner Mme [N] à 450 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal de proximité de Châtellerault a :
— Condamné Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 518,86 € au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er novembre 2021, jusqu’au 24 novembre 2021,
— Condamné Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 6.947,96 € au titre des réparations locatives et des frais de nettoyage,
— Condamné Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 179,20 € au titre des frais de l’état des lieux de sortie du 24 novembre 2021,
— Débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouté Mme [N] de sa demande de délai de grâce et de ses demandes plus amples ou contraire,
— Condamné Mme [N] aux dépens, en ce inclut les frais d’assignation,
— Débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, Mme [N] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 1er décembre 2022, Mme [N] sollicite de la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 6.947,96€ au titre des réparations locatives et des frais de nettoyage ;
— Appliquer un abattement pour vétusté sur les demandes de réparation locative et des frais de nettoyage ;
— Réduire en conséquence la demande relative à la réfection des peintures d’un montant 5.706,30€ à celle de 4.279,72€ et la limiter à la somme de 1.426,58 € ;
— Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— Condamner M. [V] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 1er février 2023, M. [V] sollicite de la cour de :
— Déclarer mal fondée Mme [N] en son appel,
— Dire et juger Monsieur [I] [V] recevable et bien-fondé en son appel incident ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence, confirmer le jugement du 2 juin 2022 en ce qu’il a :
CondamnéMme [N] à payer à Monsieur [V] la somme de 518,86 € au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er au 24 novembre 2021,
CondamnéMme [N] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 6.947,896 € au titre des réparations locatives et des frais de nettoyage,
Réformer le jugement du 02 juin 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [I] [V] de sa demande en paiement des loyers et charges, concernant le « trop-perçu » qu’il doit rembourser à la caisse d’allocations familiales de la VIENNE pour la période du 15 octobre au 31 octobre 2021.
Et, statuant à nouveau,
— CondamnerMme [N] au paiement de la somme de 103,85 € au titre d’un arriéré de loyers,
— Condamner Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 6.947,96€ au titre des réparations locatives et des frais de nettoyage,
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif,
— Condamner Mme [N] à verser à M. [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et d’appel.
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 03 octobre 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 31 octobre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réformation du jugement
1. La cour observe que sur les demandes en paiement des loyers et charges, des frais de nettoyage et des réparations locatives, en paiement des frais d’huissier et des délais de grâce, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
2. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
3. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur l’ensemble de ces points.
Sur les autres demandes
5. Il apparaît équitable de ne pas faire application au profit de l’intimé des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. Mme [N] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault en date du 02 juin 2022,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis ·
- Information ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Client ·
- Compte ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Conflit d'intérêt ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Collaborateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Public ·
- Agence régionale ·
- Notification ·
- Avis ·
- Voies de recours
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Concession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Paiement ·
- Commerce
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Recel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Détention ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.