Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 sept. 2025, n° 23/12195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2023, N° 21/03963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12195 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6MT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/03963
APPELANTS
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 1] – SP (Brésil)
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0187, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. AMUNDI ESR
[Adresse 8]
[Localité 7]
N°SIREN : 433 221 074
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de Paris, toque : B1084, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et M. Vincent BRAUD, président de chambre entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre conformément à l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [R] avait souscrit un plan d’épargne salariale ouvert par son employeur, la société Total. Il disposait à ce titre d’un compte d’épargne salariale investie dans des parts de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ayant pour sous-jacents des actions de la société Total.
Le [Date décès 5] 2019, [L] [R] décédait, laissant pour lui succéder ses enfants [U] [R] et [G] [R] (ci-après les consorts [R]).
Par lettre du 11 février 2020, [U] [R] a informé la société Amundi ESR, teneur des comptes des bénéficiaires du plan d’épargne salariale, du décès de son père en invitant cette société à entrer en relation avec le notaire chargé de la succession.
Par deux lettres séparées du 14 février 2020, l’une destinée à [U] [R] et l’autre au notaire chargé de la succession de [L] [R], la société Amundi ESR a rappelé les termes de l’article D. 3324-39 du code du travail prévoyant la demande de liquidation des avoirs par les héritiers du souscripteur d’un plan d’épargne salariale, en indiquant la valeur des parts de FCPE au jour du décès alors établie à 2 591 050,16 euros et en précisant les pièces nécessaires à la liquidation des avoirs.
Par une autre lettre du 14 mars 2020, [U] [R], agissant en son nom et au nom de sa s’ur, a demandé à la société Amundi ESR de procéder à la liquidation du plan d’épargne d’entreprise de [L] [R], ce qui a donné lieu au versement à son profit, le 3 avril 2020, de la somme de 1 328 413,59 euros nette de prélèvements sociaux et de frais.
Par lettre du 9 avril 2020, [U] [R] a invité la société Amundi ESR à expliquer la discordance entre le montant des avoirs du plan d’épargne d’entreprise au [Date décès 5] 2019 et la somme moindre remboursée le 2 avril 2020.
Par réponse du 21 avril 2020, la société Amundi ESR a exposé que la liquidation des FCPE du plan d’épargne salariale était tributaire des fluctuations des cours de bourse jusqu’à leur liquidation, tel ayant été le cas entre le [Date décès 5] 2019 et le 14 mars 2020.
Le 12 juin 2020, le conseil de [U] [R] et de [G] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiqué à la société Amundi ESR qu’elle avait failli à l’obligation de conseil lui incombant vis-à-vis des consorts [R], et a mis en demeure la société Amundi ESR d’avoir à répondre sous huitaine.
Par réponse du 13 juillet 2020, la société Amundi ESR a décliné toute responsabilité dans la perte de valeur des parts de FCPE du plan d’épargne salariale en contestant tout manquement de sa part.
Par exploit en date du 23 février 2021, les consorts [R] ont assigné la société Amundi ESR en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [U] [R] et [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de maître Dominique Santacru et à verser à la société Amundi ESR la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 juillet 2023, [U] [R] et [G] [R] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, [U] [R] et [G] [R] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Santacru et à verser à la société AmundI ESR la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
A titre principal :
— JUGER que la société AMUNDI ESR a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre des consorts [R] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société AMUNDI ESR a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre des consorts [R] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société AMUNDI ESR à indemniser Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] leur préjudice s’élevant à la somme de 1.262.636,57 euros ;
— JUGER que la somme de 1.262.636,57 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 23 février 2021 ;
— CONDAMNER la société AMUNDI ESR à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société AMUNDI ESR ;
— CONDAMNER la société AMUNDI ESR à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société AMUNDI ESR aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2025, la société anonyme Amundi ESR demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2023 ;
— DÉBOUTER en conséquence les consorts [R] de toutes leurs demandes dirigées contre AMUNDI EPARGNE SALARIALE ET RETRAITE ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER solidairement les consorts [R] à payer à AMUNDI EPARGNE SALARIALE ET RETRAITE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, à recouvrer par Maître Dominique SANTACRU, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’audience fixée au 10 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société Amundi ESR :
Au visa des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1240-1 du code civil, L. 533-1, L. 533-11 et L. 533-12 du code monétaire et financier, 314-3, 322-12 et 322-76 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et de la convention de tenue des comptes d’épargne salariale entre Total et AmundiTenue de comptes, les consorts [R] recherchent en leur qualité d’héritiers de [L] [R] la responsabilité de la société Amundi ESR, précédemment dénommée Amundi Tenue de comptes (Amundi TC), à titre principal sur un fondement contractuel, à titre subsidiaire sur un fondement délictuel, pour avoir manqué à ses obligations de bonne conduite d’une part, à ses obligations d’information d’autre part.
Sur les obligations de bonne conduite :
Les consorts [R] reprochent à la société Amundi ESR de les avoir induits en erreur en leur indiquant le 14 février 2020 la valeur des droits de [L] [R] arrêtée à la date du 31 décembre 2019, sans fournir leur valeur actualisée, ce qui a influencé leur décision de liquider lesdits droits. Ils soutiennent qu’elle a ainsi manqué à ses obligations en sa qualité de prestataire de services d’investissement, au regard notamment des articles 314-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l’intégrité du marché.
Aux termes de l’article L. 533-11 du même code, lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
L’article 314-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dispose dans sa rédaction en vigueur le 14 février 2020 :
« Le prestataire de services d’investissement agit d’une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux l’intérêt des clients et de favoriser l’intégrité du marché. Il respecte notamment l’ensemble des règles organisant le fonctionnement des plates-formes de négociation sur lesquelles il intervient. »
En l’espèce, la société Amundi ESR a conclu le 15 avril 2014 une convention de tenue des comptes d’épargne salariale avec la société Total, par laquelle « l’entreprise confie à Amundi TC la tenue des comptes individuels des bénéficiaires ouverts dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale […], conformément au règlement général de l’A. M. F. (articles 322-85 et suivants) » (article premier Objet de la convention ' Périmètre).
L’article 4.2 de cette convention prévoit par ailleurs que le bénéficiaire peut être selon les pays en relation directe ou indirecte avec Amundi ESR. Selon cet article et l’article 7.4.1 de la même convention, les bénéficiaires des sociétés françaises du groupe, ce qui est le cas présent, sont en relation directe avec le teneur de comptes. La relation directe est définie par l’article 4.2 en ces termes : « Dans le cadre d’une relation directe, le bénéficiaire se met directement en relation avec Amundi TC pour tout ce qui concerne ses avoirs : information réciproque, demande de déblocage ou d’arbitrage. »
L’intimée reconnaît que, teneur de compte conservateur de parts des FCPE, elle agit comme prestataire de services d’investissement fournissant des services de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers. En cette qualité, la société Amundi ESR n’est toutefois liée contractuellement qu’à la société Total, non aux bénéficiaires des plans d’épargne d’entreprise salariés du groupe. Aussi bien l’article 322-74, alinéa 2, du règlement général de l’Autorité des marchés financiers énonce-t-il que la convention d’ouverture de compte est établie entre l’entreprise ayant mis en place le dispositif d’épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte conservateur prévu dans le plan d’épargne ou l’accord de participation.
Il s’ensuit que le client de la société Amundi ESR au sens des textes précités est l’employeur de [L] [R]. Le salarié n’ayant pas lui-même la qualité de client du prestataire de services d’investissement teneur de comptes, les règles de bonne conduite du teneur de comptes à son égard ne sont pas déterminées par les textes du code monétaire et financier et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dont les appelants réclament l’application.
Les bénéficiaires des dispositifs d’épargne salariale peuvent en revanche se prévaloir des engagements pris par la société Amundi ESR à l’égard de la société Total en leur faveur. L’article 11 Obligations des parties ' Responsabilité de la convention de tenue des comptes d’épargne salariale stipule notamment à son paragraphe 11-1.1 Obligations de Amundi TC :
« Amundi TC s’engage à réaliser les prestations avec professionnalisme et diligence et est responsable de la bonne exécution de la convention dans les conditions du droit commun et de la jurisprudence des tribunaux.
« Amundi TC souscrit une obligation de résultat, sous réserve d’avoir obtenu dans les délais requis, de l’entreprise et/ou des bénéficiaires, et/ou des sous-centralisateurs internes ou externes, et/ou de tout prestataire de Total intervenant dans l’exécution de la convention, tous les éléments attendus et conformes nécessaires à la réalisation de la prestation, et s’engage à mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de ses obligations réglementaires, déontologiques et conventionnelles.
« Amundi TC s’engage à exercer sa mission dans le respect des textes en vigueur et reconnaît avoir les capacités juridiques, financières et professionnelles requises et disposer des moyens humains et techniques nécessaires lui permettant d’exercer son activité au mieux des intérêts de l’entreprise et des bénéficiaires. »
La société Amundi ESR, en sa qualité de teneur de compte conservateur de parts, est également soumise, à l’égard des bénéficiaires, aux dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers spécifiques des teneurs de compte conservateurs autres que les prestataires de services d’investissement (chapitre premier du titre II du livre III, articles 322-1 à 322-90), notamment aux dispositions de la sous-section 5 Dispositions relatives à la tenue de compte conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale (articles 322-85 et suivants dans leur rédaction en vigueur le 14 février 2020, devenus les articles 322-73 et suivants), d’ailleurs visées par la convention (article premier précité).
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans sa réponse du 14 février 2020, la société Amundi ESR a informé tant les héritiers de [L] [R] que le notaire chargé de la succession, des dispositions du code du travail relatives à la faculté qui leur était ouverte de solliciter la liquidation des droits du défunt, ainsi que des modalités suivant lesquelles cette demande pouvait être formulée. Était également rappelé le régime fiscal de ces avoirs, dont il était souligné qu’ils ne bénéficiaient plus du régime de l’épargne salariale à compter du premier jour du septième mois suivant le décès de leur titulaire. Enfin, elle leur communiquait la valeur des droits arrêtée au 31 décembre 2019, date du décès, partant d’ouverture de la succession, à laquelle le notaire devait être en mesure d’établir le patrimoine du défunt.
Encore que les renseignements ainsi fournis, dont l’exactitude et l’utilité ne sont pas discutés, ne soient pas complétés par l’indication de la valeur des droits à la date du 14 février 2020, il ne peut pour autant être fait grief à la société Amundi ESR de ne pas avoir alerté les consorts [R] sur la baisse de près de 50 % de la valeur du plan d’épargne d’entreprise depuis le décès de leur auteur. Elle n’était en effet tenue à leur égard d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde, ce que rappelle la convention : « Amundi TC au-delà de son devoir de conseil et d’information, apprécié dans le cadre des prestations visées par la présente convention et des dispositions du chapitre II du livre III du règlement général AMF applicables, n’assure en aucune manière le rôle de conseil de Total ni celui des bénéficiaires en matière juridique, fiscale, financière, réglementaire ou comptable, et ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre. »
Du reste, le grief manque en fait puisque la lettre du 14 février 2020 s’achevait sur l’avertissement suivant :
« À toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint le détail des avoirs détenus par monsieur [L] [R] au jour du décès.
« Il est à noter que la valorisation des parts est soumise aux fluctuations boursières et de ce fait le montant indiqué sur le relevé de compte à la date du décès ne présage pas du montant versé à la date du rachat. »
En définitive, n’est caractérisé à la charge de la société Amundi ESR aucun manquement, ni contractuel, ni délictuel, aux règles de bonne conduite qu’elles devait observer à l’égard des consorts [R] en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles précitées.
Sur les obligations d’information :
Les consorts [R] reprochent à la société Amundi ESR de les avoir induits en erreur en leur adressant le 14 février 2020 la valeur des droits arrêtée au [Date décès 5] 2019, en violation de l’article L. 533-12 du code monétaire et financier ; et de ne pas les avoir informés de la baisse de la valeur des parts composant le plan d’épargne d’entreprise, en violation des articles 312-22 et 322-76 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et de la convention de tenue des comptes d’épargne salariale. À cet égard, ils se plaignent que les moyens d’information mis en place par la société Amundi ESR en vertu de cette convention n’étaient pas accessibles pendant cette période.
L’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
« II.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, les lieux d’exécution et tous les coûts et frais liés.
« Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.
« III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« IV.-Lorsqu’un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier soumis à d’autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d’exigences d’information, ce service n’est pas soumis aux obligations d’informations prévues par le présent article. »
L’article 322-12 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dispose dans sa rédaction en vigueur le 14 février 2020 :
« I. ' Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte les informations mentionnées au paragraphe 2 de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
« II. ' Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-titres les informations suivantes :
« 1o Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu’il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;
« 2o Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur les avoirs inscrits sur le compte du client, qu’il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;
« 3o Sous réserve qu’elles aient été identifiées comme telles par le placement collectif ou la société de gestion qui, le cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6o de l’article 411-70, les informations particulières qui doivent être, en application des dispositions de l’article 411-15, adressées individuellement aux porteurs du placement collectif, qu’il reçoit dudit placement collectif ou de sa société de gestion.
« III. ' Le teneur de compte-conservateur est tenu d’informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte-titres :
« 1o Des éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale ;
« 2o De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.
« Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d’épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut n’informer le titulaire de l’exécution de ces opérations qu’une fois par semestre. »
L’article 322-76 du même règlement dispose :
« La convention d’ouverture de compte précise : […]
« 3o Le rôle du teneur de compte-conservateur en matière d’information de l’entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l’entreprise s’agissant de l’information des porteurs. Ces informations concernent l’investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d’épargne, les opérations sur titres financiers, les opérations de changement de teneur de compte-conservateur, de transfert individuel, le changement d’affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.
« Le teneur de compte-conservateur, s’il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d’envoi aux porteurs de l’état recensant la nature et le nombre de titres financiers inscrits à leur compte, mentionné à l’article 322-12 et à l’article R. 3332-16 du code du travail ».
Il a été précédemment jugé que les bénéficiaires du plan d’épargne salariale ne peuvent invoquer contre le teneur de comptes conservateur les dispositions du code monétaire et financier régissant les relations entre les prestataires de services d’investissement et leurs clients, tel l’article L. 533-12. Au demeurant, l’information donnée sur la valeur de l’épargne salariale de [L] [R] à la date de son décès était exacte. Elle n’était pas trompeuse puisque les consorts [R] étaient clairement alertés sur ses fluctuations possibles.
En revanche, comme l’a jugé le tribunal, les appelants sont fondés à se prévaloir des articles 322-12 et 322-76 précités du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et des clauses de la convention de tenue des comptes d’épargne salariale qui, en application du second de ces textes, précisent le contenu et les modalités de l’information due aux bénéficiaires par la société Amundi ESR.
Le jugement déféré cite exactement les stipulations de ladite convention du 15 avril 2014 qui précisent les conditions d’application des articles 322-12 et 322-76 précités, prévoyant notamment une information des bénéficiaires par téléphone et par Internet.
Conformément aux stipulations de la convention de tenue des comptes d’épargne salariale, la société Amundi ESR communiquait à [L] [R] des relevés de compte trimestriels via son espace sécurisé sur le site de la société Amundi ESR auquel il avait accès en permanence, en accord avec son choix de ne pas recevoir ses relevés par courrier postal (pièce no 10 de l’intimée). Ces relevés ont été transmis jusqu’à ce que la société Amundi ESR fût informée du décès de [L] [R]. Elle a alors émis un relevé de situation au [Date décès 5] 2019, date du décès, qu’elle a adressé aux héritiers par voie postale (pièce no 4 des appelants).
Lorsque la société Amundi ESR apprit le décès de [L] [R], elle a bloqué son compte en ligne afin d’éviter toute connexion et opération. Un message s’affichait, renvoyant ses héritiers à une plateforme téléphonique consacrée aux successions. Les consorts [R] objectent qu’à cause de la crise sanitaire, cette plateforme n’était plus active. Seul un message vocal donnait une adresse électronique à laquelle écrire.
Ce message vocal n’a toutefois été mis en place que le vendredi 13 mars 2020 à 17 heures (pièce no 14 de l’intimée). Du 14 février 2020 jusqu’à la décision prise le 14 mars 2020 de liquider le plan d’épargne d’entreprise, les consorts [R] avaient donc accès à l’information mise à disposition par la société Amundi ESR. Les appelants n’en apportent pas une preuve contraire quand ils indiquent que le message vocal était inintelligible et qu’ils n’ont donc pu entrer en relation avec la société Amundi ESR, puisqu’ils ont passé cet appel le 9 avril 2020, après la fermeture de la plateforme téléphonique et la liquidation du compte d’épargne salariale. Dans ces circonstances, le défaut d’information dont se plaignent les consorts [R] sur la valeur du compte d’épargne salariale à la date du 14 février 2020 et sur sa baisse depuis le décès de leur auteur, n’est pas caractérisé, de sorte que la responsabilité de l’intimée n’est pas engagée, que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel.
Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les consorts [R] seront condamnés à payer à la société Amundi ESR la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [U] [R] et [G] [R] à payer à la société Amundi ESR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [R] et [G] [R] aux entiers dépens, à recouvrer par maître Dominique Santacru, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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