Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 6 mars 2025, n° 23/15326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 06 Mars 2025
N° 2025/7
Rôle N° RG 23/15319 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI3A
Rôle N° RG 23/15326 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI3Q
ENVOS LTD
[I] [B]
[E] [W]
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Décembre 2023.
DEMANDEURS
ENVOS LTD, demeurant [Adresse 7] (ROYAUME-UNI) -
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère BERNART avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 8] [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère BERNART avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère BERNART avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. PRO SYNERGIK, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère BERNART avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
en présence de monsieru [P] [Y] muni d’un pouvoir général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 16 novembre 2023, ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies au sein des locaux et dépendances sis
[Adresse 1] et/ou [Adresse 2], présumés être occupés par [I] [B] et/ou l’entreprise [I] [B] ;
Les opérations de visites et saisies ont été effectuées le 30 novembre 2023 et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Vu la déclaration d’appel de la société ENVOS LTD, Mme [I] [B], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [E] [W] du 13 décembre 2023, à l’encontre de l’ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 16 novembre 2023, enrôlée sous le n°23/15319 ;
Vu le recours de la société ENVOS LTD, Mme [I] [B], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [E] [W] contre le déroulement et l’exécution des opérations de visite et de saisie, en date du 13 décembre 2023 et enrôlée sous le n°23/15326 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance d’appel et d’action de la société ENVOS LTD, Mme [I] [B], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [E] [W] dans les procédures enrôlées sous les numéros 23/15319 et 23/15326, soutenues oralement à l’audience ;
Vu le courrier de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales du 27 janvier 2025 indiquant ne pas formuler d’observations sur les désistements des demandeurs et confirmant l’acceptation de ces désistements à l’audience ;
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L’article 401 du même code prévoit : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
L’article 405 du même code dispose que 'Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition',
Enfin l’article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, la société ENVOS LTD, Mme [I] [B], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [E] [W] se sont désistés de leurs demandes dans les procédures n°23/15319 et n°23/15326 et leurs désistements ont été acceptés par la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales selon un courrier de son conseil, Maître Jean Di Francesco, daté du 27 janvier 2025, acceptation confirmée à l’audience , de sorte qu’ils sont parfaits.
Il seront en conséquence constatés.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société ENVOS LTD, Mme [I] [B], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [E] [W] supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
— ORDONNONS la jonction les procédures enrôlées sous les numéros 23/15319 et 23/15326 sous le numéro RG 23/135319,
— CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société ENVOS LTD, Mme [I] [B], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [E] [W] dans les procédures enrôlées sous les numéros 23/15319 et 23/15326,
— LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la société ENVOS LTD, Mme [I] [B], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [E] [W] ,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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