Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juil. 2025, n° 23/10399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 mai 2023, N° 2022M04519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS CCLS c/ S.A.S. IXIO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10399 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYYW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 mai 2023 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2022M04519
APPELANTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS CCLS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 352 862 346,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
Assistée de Me Thibaud PETITGIRARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : C495,
INTIMÉS
Maître [L] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IXIO, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 24 septembre 2020,
De nationalité française
Dont l’éude est située [Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. IXIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 501 199 590,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par, Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [O] [G], en qualité de liquidateur de la société IXIO,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 9]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2017, la société Ixio et la société CM CIC Leasing Solutions (ci-après CM-CIC ) ont conclu un contrat de location financière longue durée (65 mois, soit 21 trimestres outre un loyer intercalaire en début de contrat) portant sur plusieurs copieurs de la marque Xerox pour un loyer trimestriel initialement de 32.673,09 euros, exigible les 1er décembre, 1er mars, 1er juin et 1er septembre de chaque année .
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Ixio et a désigné la Selarl [X], prise en la personne de [P] et Maître [U], en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître [R], ainsi que la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [G], en qualité de mandataires judiciaires.
Le contrat a été résilié à la demande de l’administrateur judiciaire le 13 mars 2020.
Par lettre recommandée en date du 19 mars 2020, CM- CIC a déclaré au passif de la procédure de sauvegarde d’Ixio une créance à titre chirographaire représentant une indemnité de résiliation d’un montant total de 398. 638,68 euros ainsi répartie:
— 362.398,74 euros au titre des 11 loyers trimestriels à échoir (article 11.5.a du contrat),
— 36.239,94 euros au titre de la clause pénale (article 11.5.b du contrat), en précisant qu’il n’existait pas d’impayés.
Le 3 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de sauvegarde d’Ixio en procédure de redressement judiciaire et a maintenu les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires dans leurs fonctions.
Le 17 juin 2020, la société CM-CIC a actualisé sa créance à titre chirographaire postérieurement à la conversion en redressement judiciaire, la dite déclaration comportant le même montant que celui initialement déclaré.
Le 24 septembre 2020, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire d’Ixio en liquidation judiciaire et a désigné Maître [L] [R] et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le liquidateur judiciaire a, par LRAR du 27 octobre 2021, contesté la créance en invoquant le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance et le fait que l’indemnité de résiliation s’analysait en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, clause pénale dont il a demandé la réduction.
Le 5 novembre 2021, la société CM-CIC a maintenu sa déclaration de créance, transmis la suite des délégations de pouvoirs de Mme [V] [W] qui avait déclaré la créance et a objecté que l’indemnité de résiliation était constituée, selon les conditions générales du contrat qui avaient été acceptées, de la somme des loyers restant à échoir à la date de résiliation du contrat, qui était incontestable, et d’une clause pénale forfaitaire de 10% qui venait sanctionner l’inexécution du contrat et pour laquelle elle s’en remettait à l’appréciation du juge-commissaire.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire pour un montant de 1 euro et l’a rejetée pour un montant de 398.637,68 euros.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a tout d’abord, dit que les justificatifs de délégation de pouvoir avaient été produits, ensuite que l’intégralité de la créance déclarée au titre de l’indemnité de résiliation revêtait la nature de clause pénale, qu’en effet cette clause a pour objet de contraindre la société Ixio à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer forfaitairement et à l’avance le préjudice subi, qu’en vertu de l’article 1231-5 du code civil, il pouvait même d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que le caractère excessif de la pénalité devait s’apprécier au regard des circonstances, que la société Ixio était à jour du paiement des loyers, que le montant était disproportionné au regard du préjudice effectivement subi, qu’il y avait lieu d’évaluer la pénalité à un euro.
Le 12 juin 2023, la société CM-CIC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2024 la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses conclusions, débouter la société Ixio de toutes ses demandes, fins et prétentions, constater qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission des créances qu’elle a déclarées, qu’elle justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante, par conséquent, infirmer l’ordonnance déférée qui a admis sa créance pour 1 euro et l’a rejetée à hauteur de 398.637,68 euros, statuant à nouveau, admettre sa créance au passif de la société Ixio pour un montant total de 398.638,68 euros TTC décomposé comme suit :
— Loyers à échoir : 362.398,74 euros TTC
— Indemnité contractuelle: 36.239,94 euros TTC,
en tout état de cause, condamner solidairement la société Ixio, Maître [R] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais privilégiés de la procédure collective et condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte- Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société Ixio et Maître [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ixio demandent à la cour, vu l’article 1231-5 du code civil, à titre principal, de confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a admis la créance de la société CM CIC Leasing Solutions pour un montant de 1 euro et l’a rejetée pour le surplus de 398.637,68 euros, à titre subsidiaire, admettre la créance du CM CIC Leasing Solutions à hauteur du préjudice réel subi et justifié par elle, qui ne saurait excéder la somme de 63.378,88 euros correspondant à la différence entre le montant investi par CM CIC Leasing Solutions et le montant total des loyers reçus, la rejeter pour le surplus, en tout état de cause, condamner CM-CIC Leasing Solutions à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CM-CIC a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante le 4 septembre 2023 à la SELAS MJS Partners, à une personne se déclarant habilitée à en recevoir copie.
SUR CE,
La société CM-CIC expose qu’en sa qualité de bailleur financier, elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, qu’elle a réglé l’intégralité de la facture d’achat du matériel émise par le fournisseur, la société Xeroboutique, s’élevant à 30.109,78 euros, qu’elle a livré le matériel pris en location financière, que le contrat de location a été signé et parfaitement exécuté par la locataire pendant plusieurs années, qu’il avait été souscrit pour une durée irrévocable et qu’il a été résilié de manière anticipée.
Elle rappelle que le contrat stipule en son article 11.5, que le locataire, en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit en l’espèce la somme de 398.638,68 euros, et que s’agissant d’un contrat de location, la restitution ou le prix de revente du matériel ne peut venir en déduction du montant de la production déclarée, que l’arrêt du paiement de ses loyers par la locataire cause nécessairement un préjudice au bailleur qui ne peut pas récupérer les sommes qu’il a investies pour le compte de sa locataire.
Elle soutient que l’indemnité de résiliation a essentiellement une nature indemnitaire, puisqu’elle est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur résultant de la résiliation anticipée du contrat, qui est égal au gain manqué et à la perte éprouvée dont le montant tel que contractuellement prévu est parfaitement justifié, que les indemnités contractuelles prévues représentent pour partie l’amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l’inexécution du contrat par le locataire.
Elle prétend que, contrairement à ce qu’indiquent les intimées, elle ne remet pas en cause la qualification de clause pénale du contrat, mais verse au débat la jurisprudence retenant l’absence de caractère excessif de ladite indemnité.
La société Ixio et le liquidateur judiciaire demandent à la cour de confirmer la qualification de clause pénale retenue par le juge commissaire pour l’entièreté de la clause d’indemnité de résiliation anticipée stipulée au contrat de location financière .
Ils relèvent ensuite que la société Ixio était à jour du paiement des loyers , qu’elle a donc réglé 10 loyers trimestriels c’est à dire une somme de 326.730,90 euros, et le loyer pour la période intercalaire, et donc a minima une somme de 282.231,08 euros, qu’il ressort du recolement d’inventaire qu’aucun des matériels objet du contrat n’a été retrouvé dans les locaux du groupe et qu’ainsi la société CM-CIC ne justifie pas d’un préjudice financier égal à la clause pénale déclarée au passif d’Ixio et qu’elle est donc manifestement excessive.
Ils demandent à titre principal la confirmation de l’ordonnance, et à titre subsidiaire de fixer la créance à la différence entre la somme prétendument investie par CM-CIC et le montant total des loyers réglés par Ixio, soit la somme de 63.378,88 euros.
Sur ce la cour,
Il sera liminairement relevé que le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance n’est plus invoqué à hauteur d’appel et que la société CM-CIC ne discute plus la qualification de clause pénale donnée à l’indemnité de résiliation, créance dont elle réclame l’admission.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, ' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
En l’espèce, la créance dont la société CM-CIC demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Ixio à hauteur de 398.638,68 euros TTC, correspond à l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 des conditions générales qui donne au bailleur la faculté de résilier de plein droit le contrat notamment dans le cas prévu à l’article L622-13 du code de commerce après renonciation du mandataire judiciaire à poursuivre le contrat.
La clause 11.5 est libellée en ces termes:
' Le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du Matériel, le paiement:
[….]
— en cas de location:
a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T égale au montant total des loyers H.T postérieurs à la résiliation; et
b) pour assurer la bonne exécution du Contrat d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation'.
L’article 1-2 du contrat prévoit que la durée du contrat du contrat est irrévocable.
La résiliation de plein droit du contrat de location en application de l’article L622-13,III du code de commerce n’est pas discutée.
Compte tenu des termes de sa déclaration de créance, dans laquelle la société CM-CIC indique ne déclarer aucune somme au titre des loyers impayés, il y a lieu de constater que la société CM-CIC a bien perçu 3.518,63 euros au titre du loyer intercalaire et 10 trimestrialités de 32.673,09 euros, soit un total de 330.249,53 euros.
La société CM-CIC justifie par la production de la facture d’achat avoir acquis le matériel donné en location pour un prix d’achat de 390.109,78 euros.
En ce qui concerne la restitution du matériel, CM-CIC produit une facture de revente de 3 appareils sur les 19 loués pour 1.260 euros TTC et affirme que le matériel ne lui a pas été restitué et qu’elle a été privée de son droit de propriété et n’a pu revendre le matériel.
Si le PV de carence émanant de la SVV [Localité 10] Enchères, daté du 25 juin 2021, qu’elle verse aux débats, ne concerne que 6 appareils, il n’est cependant justifié d’aucun contentieux relatif à la revendication et à la restitution du matériel et il n’est pas allégué que la société Ixio a conservé les matériels .
Le juge qui décide de réduire le montant d’une clause pénale doit préciser en quoi la pénalité convenue est manifestement excessive et donc établir qu’il existe une disproportion manifeste résultant de la comparaison entre l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant de la peine conventionnellement fixée.
Il est manifeste en l’espèce que l’interruption de la location avant le terme initialement prévu cause un préjudice financier au bailleur qui ne pourra pas amortir le capital dans les conditions prévues ni réaliser sa marge commerciale.
Il sera cependant constaté que, compte tenu des paiements effectués, le remboursement du prix d’achat des matériels loués avait été largement amorcé avant la résiliation, et qu’il ne manquait que la somme de 59.860,25 euros pour couvrir le prix d’achat ( 390.109,78 -330.249,53 euros ) .
Il apparaît donc que le montant de l’indemnité de résiliation, 362.398,74 euros, présente un caractère manifestement excessif, dès lors qu’il représente plus de six fois le montant du solde du prix et que ce montant ne peut pas sérieusement être invoqué comme représentant le montant du préjudice équivalent au montant de la marge que comptait réaliser la société CM-CIC.
Il y a donc lieu de réduire l’indemnité de résiliation, qui est manifestement excessive, de la fixer à 150.000 euros, et de réduire l’indemnité supplémentaire de 10% à 1 euro .
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités procédurales à quiconque. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Admet la créance de la société CM CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société Ixio pour un montant total de 151.000 euros, à titre chirographaire,
Rejette toute autre demande des parties,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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