Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 25/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 16 janvier 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/309
Rôle N° RG 25/02718 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPLK
[Z] [U]
C/
Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00003.
APPELANTE
Madame [Z] [U],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant [Adresse 9] / ITALIE
représentée et assistée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble LE [Adresse 6] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice le CABINET EUROPAZUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Assigné à jour fixe le 28 Mars 2025à personne habilitée,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Un commandement de payer valant saisie-immobilière a été signifié le 12 août 2022 par le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 6] (ci-après SDC), à Mme [Z] [U], en recouvrement de la somme de 49 360,43 euros, arrêtée au 5 juillet 2022.
Le commandement a été publié le 16 septembre 2022 au bureau de la publicité foncière de Nice.
Une nouvelle signification de ce même commandement a été faite, le 22 août 2022, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, au dernier domicile connu.
Le 11 octobre 2022, le créancier a assigné Mme [U] à comparaître à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 octobre 2022 au greffe de la juridiction.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— Rejeté les moyens de nullité soulevés par Mme [U],
— Dit que le SDC ne peut lui réclamer que la moitié des condamnations prononcées par le jugement du 15 mars 2021 à l’égard de M. [E] [U] et Mme [U],
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025,
— Invité le SDC à produire un nouveau décompte sur la base d’une créance principale de 23 500 euros en y ajoutant les intérêts et les frais et en prenant compte le cas échéant des règlements intervenus,
— Réservé les autres demandes des parties, en ce compris les frais et les dépens.
Le 05 mars 2025 Mme [U] faisait appel. Par ordonnance du 12 mars 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe le SDC Le [Adresse 6], et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu des dernières conclusions de Mme [U] en date du 1er avril 2025, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et le règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil qui prévoit l’envoi pour l’Italie du formulaire de retour suivant,
— Juger que les mentions prescrites par l’article R321-3 du code de procédure civile d’exécution n’ont pas été respectées par le SDC et que les mentions prévues à l’article précité sont prescrites à peine de nullité,
— Juger que le commandement concerne des sommes auxquelles elle n’a pas été condamnée, les condamnations ayant été prononcées sans solidarité avec M. [U],
— Juger que les commandement et l’assignation visent une adresse erronée,
— Juger que le retour des actes depuis l’Italie confirme la signification erronée avec une adresse erronée les actes ne l’ayant jamais atteinte,
— Juger que le SDC ne rapporte pas la preuve de la signification des actes,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 16 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
— Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner la radiation du fichier des hypothèques,
— Débouter le SDC de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— Le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir complètement ignoré les procédures dont elle a fait l’objet, les significations ayant été envoyées à la mauvaise adresse. Dès lors, la présente procédure, indépendamment du problème de l’absence de contradictoire, est totalement viciée. Elle fait valoir que l’ordonnance de référé produite par la partie adverse ne mentionne pas son identité, et seulement celle de M. [U].
Elle explique que ces anomalies se sont poursuivies jusqu’à la saisie immobilière, et que la condamnation intervenue est incohérente puisque M. [U] n’est pas propriétaire du bien objet de la saisie. Par ailleurs, son conseil ne s’est jamais constitué à l’adresse du bien litigieux. Elle produit son certificat de propriété qui, suite à l’acquisition le 6 août 2012, mentionnait l’adresse correcte.
Elle argue également que la signification est incomplète, car le règlement n°1393/2007 prévoit l’envoi d’un formulaire de retour qui n’a pas été joint à l’assignation, rendant la procédure parfaitement nulle faute de signification préalable, complète et régulière des actes de la procédure.
Elle expose ensuite que le commandement de payer mentionne le principal et des intérêts chiffrés sans aucune autre précision concernant les intérêts, si ce n’est la mention du taux légal majoré. Elle rappelle qu’il n’y a pas non plus de décompte distinct joint à l’assignation, et ne répond donc pas aux critères de l’article R.321-3 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, le SDC sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger qu’il est recevable et fondé en ses demandes,
Confirmer le jugement du 16 janvier 2025 en ses entières dispositions,
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] aux dépens.
Il confirme avoir effectivement signifié à l’adresse de l’appelante le jugement fondant le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites ont été engagées. Il rappelle que cette adresse figurait dans plusieurs actes de la procédure actuelle, et qu’il est hors propos de fournir un certificat de propriété en date du 6 août 2012.
Sur la prétendue nullité du commandement de payer, il soutient que l’adresse indiquée dans celui-ci était celle où elle s’était domiciliée dans des conclusions prises à l’occasion d’une précédente procédure de saisie immobilière. Il ajoute n’avoir jamais été informé de sa nouvelle adresse, alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
Sur la précision du commandement de payer, il rétorque qu’il mentionne le paiement des sommes dues en principal, en vertu du jugement du 15 mars 2021, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts ayant couru sur le montant des condamnations prononcées, arrêtées au 5 juillet 2022, ainsi que les dépens. Il répond que seule l’indication du taux des intérêts moratoires est exigée, ce qui a été indiqué car il s’agit du taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de 2 mois, suivant la date à laquelle le jugement a été signifié.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des actes de procédure :
Selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque établit l’existence d’un grief.
Mme [U] prétend qu’elle n’a pas eu connaissance des actes de procédure. Elle dit et justifie être propriétaire d’un bien immobilier à [Adresse 9] à [Localité 5] – Italie.
Or, au vu de ses propres actes de constitution de son avocat, établis avant l’engagement de la procédure de saisie immobilière, elle s’était elle même domiciliée à la fois au [Adresse 3] et [Adresse 8].
Il sera en effet constaté que :
— elle a ainsi fait dans la constitution de son avocat en date du 28 juin 2019 devant le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, dans la constitution de son avocat pour une audience devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice pour une audience du 5 septembre 2019, dans la constitution de son avocat pour la conférence présidentielle de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice du 18 octobre 2019, dans la constitution de son avocat pour la conférence présidentielle de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice du 18 juin 2021, dans ses conclusions déposées pour l’audience du 5 septembre 2019 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice,
— les deux adresses figurent sur le jugement de radiation du tribunal de grande instance de Nice du 17 octobre 2019, tandis que sur le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Nice en date du 28 octobre 2022, seule l’adresse niçoise est indiquée.
— dans son acte de constitution et de sommation de communiquer pour l’audience de conférence présidentielle du 18 juin 2021, elle s’est également domiciliée à la fois au [Adresse 3] et [Adresse 8].
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 15 mars 2021 fondant le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites de saisie immobilière ont été engagées, a été signifié à l’une des adresses figurant dans ledit jugement, soit au [Adresse 3] à [Localité 7],
— la signification de ce jugement a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses en date du 6 avril 2021 par le commissaire de justice le nom de Mme [U] ne figure ni sur le tableau de sonnerie ni sur les boites aux lettres, qu’elle n’est pas connue du voisinage et que les recherches sur l’annuaire électronique dans le département des Alpes Maritimes sont restées infructueuses,
— la signification du commandement litigieux a été faite à l’adresse de [Localité 7] et a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses dans les mêmes termes que précisé ci-avant,
— la signification de ce même commandement a été faite en Italie selon les modalités prévues à l’article 453 du règlement (CE) n° 1393/2007 du parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2017, relatif à la signification et à la notification dans les États membres. Il s’évince de l’accusé de réception de la signification que l’adresse à [Localité 5] était inexacte en raison d’une erreur matérielle. S’agissant d’une nullité de forme, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le grief qu’elle subit en raison de cette nullité. Il sera retenu que Mme [U] s’en prévaut sans démontrer quel est son grief puisque, outre le fait qu’elle a fourni cette adresse erronée à l’occasion d’une précédente procédure de saisie immobilière, elle a elle même déclaré qu’elle ne demeurait plus à cette adresse depuis 2017. Il s’avère également qu’elle n’en avait pas informé le SDC. Mme [U] ne saurait donc se prévaloir à juste titre de la nullité qu’elle invoque.
En l’état, il ne peut qu’être constaté que les actes de procédure ne sont pas atteints de nullité et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du commandement :
L’article R321-3 3° dispose que : «'Outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte : [']
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; […]'»
Ainsi que l’a constaté le premier juge, le décompte produit fait apparaître les sommes dues poste par poste (principal, intérêt et dépens ou frais), en ce compris les intérêts échus.
La mention d’un montant de créance erroné sur un commandement n’atteint pas sa validité puisqu’il appartient justement au juge de l’exécution qui valide la saisie immobilière de déterminer au vu des pièces produites le montant de la créance due.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions telles déférées à la cour.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 16 janvier 2025 du juge de l’exécution de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure,
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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