Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 20/12861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/12861
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVWK
S.A.S. [G]
C/
Association UNE CLE POUR DEMAIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Layla TEBIEL
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01001.
APPELANTE
S.A.S. [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Anne CHIARELLA, avocat plaidant au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
Association UNE CLE POUR DEMAIN Prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [I] [W] ,pour la construction d’un foyer d’accueil médicalisé [Adresse 3] à [Localité 4] y domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au cours de l’année 2009, l’association UNE CLE POUR DEMAIN a confié à la SAS [G] un marché de travaux portant sur le gros 'uvre, pour l’édification d’un établissement médico-social situé sur la commune de [Localité 5].
La maîtrise d''uvre de ce projet a été confiée à la SCP d’architectes J.M. [F] et W. [C].
Au mois de mars 2009, les travaux ont débuté.
Le marché a été conclu pour un montant initial de 1.617.611,67 euros HT, complétés par deux avenants en date des 27 mars 2009 et 03 octobre 2009 dans le cadre de travaux supplémentaires.
A la fin de l’année 2009, le maître d''uvre a adressé à la SAS [G] le bon de paiement n°9 d’un montant de 8.705,48 euros HT en faisant état d’une retenue exceptionnelle de 20.000€ HT.
Le 11 février 2010, en raison d’un désaccord sur la retenue réalisée par le maître d''uvre et sur la question de la garantie de paiement qui n’aurait pas été souscrite, la SAS [G] a invoqué les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil pour arrêter le chantier.
Le 15 juin 2010 le maître d''uvre a prononcé l’état de carence de de la SAS [G].
Par la suite, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été adressé à la SAS [G] qui a refusé de le contresigner. Les comptes n’ont pas été soldés.
La société [G] a saisi le juge des référés le 31 août 2010 afin de solliciter la condamnation de l’Association UNE CLE POUR DEMAIN à lui fournir une garantie en paiement et à lui payer la somme de 28.739,93€ TTC au titre de la situation numéro 12 outre une somme provisionnelle, notamment au titre du compte prorata et de frais engagés pour la réfection d’une cabine sanitaire.
Le juge des référés, par ordonnance du 6 mai 2011, s’est déclaré incompétent et la société [G] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 10 janvier 2013, l’ordonnance a été confirmée.
Par actes d’huissier en date du 23 décembre 2015, la SAS [G], a donné assignation à l’association UNE CLE POUR DEMAIN, devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en vue d’obtenir le plein paiement de tous les avis de situation.
Par jugement en date du 07 décembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
Déclaré irrecevables toutes les demandes de la SAS [G] ;
Rejeté la demande de l’association UNE CLE POUR DEMAIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, la SAS [G], a formé appel de ce jugement à l’encontre de l’association UNE CLE POUR DEMAIN, en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables toutes les demandes de la SAS [G] lesquelles tendaient à :
CONSTATER que le montant initial du marché de la SE [G] s’élève à la somme de 1.617.611.67€ HT
CONSTATER que le maître d’ouvrage a part avenant n°1, 2 et 3 porté le montant du marché des travaux à la somme de 1.611.326,42 € HT
CONSTATER que la SE [G] a exécuté selon marché initial les travaux pour une somme totale de 1 613 993, 94 euros HT soit 1 930 336,75 € TTC.
CONSTATER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » a réglé la somme de 1 881 997,77 € TTC à la société [G].
DEBOUTER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » de l’ensemble de ses demandes
Plus précisément,
DIRE ET JUGER que l’entreprise [G] était en droit de suspendre les travaux
Et par conséquent
DIRE ET JUGER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » ne pouvait faire exécuter les travaux de finition par de tierces entreprises
DEBOUTER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » de sa demande de condamnation au titre des prétendus travaux exécutés par de tierce entreprises
DIRE ET JUGER que l’entreprise [G] est en règle avec les factures du compte prorata
DEBOUTER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » de sa demande au titre du compte prorata
DIRE ET JUGER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » n’est pas en droit de pratiquer une retenue titre de la remise du DOE et du DIUO
DEBOUTER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » de l’ensemble de ses demandes totalement infondées
Et ainsi,
DIRE ET JUGER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » n’a pas fourni la garantie de paiement à la SE [G]
DIRE ET JUGER que la SE [G] était en droit de surseoir à l’exécution du contrat qui la lie à l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN »
Et par conséquent,
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » à verser à la SE [G] la somme de 28 739,93€ TTC au titre de la situation n°12 et de la retenue abusive outre intérêts de droit à compter de la date du 15 mai 2010
CONDAMNER ainsi l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » à verser à la SE [G] la somme de 9 852,212€ TTC au titre du compte prorata outre intérêts de droit à compter du 15 mai 2010.
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » à verser à la SE [G] la somme de 12 081,88€ TTC au Titre du Décompte Général et Définitif et ordonner la main levée de l’opposition formée sur la caution bancaire, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » à payer à la SE [G] la somme de 4 037,37€ TTC au titre de la réfection de la cabine sanitaire et donc du compte prorata outre intérêts de droit
Soit la somme totale de 54 711,39€ outre les intérêts de droit
DIRE ET JUGER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » ne peut marquer son opposition à la main levée de l’engagement de caution délivrée par la BTP Banque pour le compte de l’entreprise [G]
Et par conséquent,
ORDONNER la main levée de cette opposition sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » au paiement de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » au paiement de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il conviendra de constater que toutes ces demandes ne sont pas prescrites et seront donc déclarées recevables.
Condamné la SAS [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 24 février 2021, la SAS [G], a de nouveau formé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE à l’encontre de l’association UNE CLE POUR DEMAIN, pour les mêmes chefs de jugement susmentionnés.
Ce nouvel appel est intervenu au motif que dans sa déclaration d’appel initiale, la SAS [G] a fait une confusion entre la date de l’audience du 05 octobre 2020 et la date du prononcé de la décision le 07 décembre 2020.
Par ordonnance de jonction en date du 05 avril 2022, la Présidente de la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné la jonction de l’instance n° RG 21/02874 et de l’instance n° RG 20/12861.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SAS [G] par conclusions notifiées 04 mars 2021, demande à la Cour :
Vu les articles 2224, 2241 et 2243 du code civil
Vu l’article 1799-1 du code civil,
Vu les pièces
Vu la jurisprudence
RECEVOIR la SAS [G] en son appel
LA DECLARER recevable
RÉFORMER en tous ces points la décision en date du 7 décembre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la SAS [G]
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que l’assignation en référé du 31 aout 2010 ayant abouti à l’ordonnance en date du 6 mai 2011 a renvoyé la SAS [G] devant le juge du fond.
CONSTATER que la SAS [G] a interjeté appel de cette décision
CONSTATER que la cour d’appel a confirmé la décision du 6 mai 2011 renvoyant la SAS [G] devant le juge du fond
DIRE ET JUGER par conséquent que les demandes de la SAS [G] n’ont pas été définitivement rejetées.
DIRE ET JUGER recevables les demandes de la SAS [G].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que le montant initial du marché de la SE [G] s’élève à la somme de 1.617.611.67 € HT
CONSTATER que le maître d’ouvrage a part avenant n°1, 2 et 3 porté le montant du marché des travaux à la somme de 1.611.326,42 € HT
CONSTATER que la SE [G] a exécuté selon marché initial les travaux pour une somme totale de 1 613 993, 94 euros HT soit 1 930 336,75 € TTC.
CONSTATER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » a réglé la somme de 1 881 997,77€ TTC à la société [G].
DEBOUTER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » de l’ensemble de ses demandes
Plus précisément,
DIRE ET JUGER que l’entreprise [G] était en droit de suspendre les travaux
Et par conséquent
DIRE ET JUGER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » ne pouvait faire exécuter les travaux de finition par de tierces entreprises
DEBOUTER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » de sa demande de condamnation au titre des prétendus travaux exécutés par de tierce entreprises
DIRE ET JUGER que l’entreprise [G] est en règle avec les factures du compte prorata
DEBOUTER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » de sa demande au titre du compte prorata
DIRE ET JUGER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » n’est pas en droit de pratiquer une retenue titre de la remise du DOE et du DIUO
DEBOUTER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » de l’ensemble de ses demandes totalement infondées
Et ainsi,
DIRE ET JUGER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » n’a pas fourni la garantie de paiement à la SE [G]
DIRE ET JUGER que la SE [G] était en droit de surseoir à l’exécution du contrat qui la lie à l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN »
Et par conséquent,
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » à verser à la SE [G] la somme de 28 739,93€ TTC au titre de la situation n°12 et de la retenue abusive outre intérêts de droit à compter de la date du 15 mai 2010
CONDAMNER ainsi l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » à verser à la SE [G] la somme de 9 852,212€ TTC au titre du compte prorata outre intérêts de droit à compter du 15 mai 2010.
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » à verser à la SE [G] la somme de 12 081,88€ TTC au Titre du Décompte Général et Définitif et ordonner la main levée de l’opposition formée sur la caution bancaire, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » à payer à la SE [G] la somme de 4 037, 37€ TTC au titre de la réfection de la cabine sanitaire et donc du compte prorata outre intérêts de droit
Soit la somme totale de 54 711,39€ outre les intérêts de droit
DIRE ET JUGER que l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » ne peut marquer son opposition à la main levée de l’engagement de caution délivrée par la BTP Banque pour le compte de l’entreprise [G]
Et par conséquent,
ORDONNER la main levée de cette opposition sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » au paiement de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER l’Association « UNE CLE POUR DEMAIN » au paiement de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut en premier lieu à l’absence de prescription de ses demandes, notamment compte tenu du fait qu’elle a saisi en 2010 le juge des référés pour obtenir une garantie de paiement des sommes dues par le maître d’ouvrage et que cette saisine a donné lieu à une décision d’incompétence du juge des référés, décision confirmée en appel ; elle considère que le délai de prescription a été interrompu par cette action.
Elle soutient en substance que sa défaillance n’est pas établie et qu’elle a exécuté l’ensemble des travaux convenus, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement des sommes qui restent dues au titre de ce contrat. Elle soutient qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil et qu’elle était en droit de réclamer la garantie sollicitée à titre de cautionnement et que la suspension du contrat était formellement justifiée.
S’agissant de ses demandes en paiement, elle fait valoir qu’elle a exécuté l’ensemble des travaux facturés et que les contestations élevées par UNE CLE POUR DEMAIN ne sont pas fondées ; que cette dernière est également redevable d’une somme au titre du compte prorata et au titre du décompte général définitif. Elle soutient également qu’une somme lui est due par l’Association pour les frais de réfection de la cabine sanitaire du chantier.
Elle conteste tout abandon de chantier et reproche à l’Association UNE CLE POUR DEMAIN d’avoir fait preuve de résistance abusive justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
L’association UNE CLE POUR DEMAIN par conclusions notifiées le 30 avril 2021, demande à la Cour :
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu les articles 2241 à 2243 du Code civil
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’ensemble des demandes de la SAS [G] sont prescrites et en ce qu’en conséquence il a déclaré la Société [G] irrecevable en toutes ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER la SAS [G] de toutes ses prétentions, fins et demandes,
DIRE ET JUGER que le Montant du Marché de la SAS [G] s’élève à 1.598.412,47 € HT soit 1.911.701,31 € TTC,
DIRE ET JUGER que la SAS [G] restait à effectuer selon le marché un montant de 12.081,88 € TTC de travaux lorsqu’elle a abandonné le chantier.
DIRE ET JUGER que la somme de 12.081,88 € TTC doit être déduite du solde du marché.
DIRE ET JUGER que la SAS [G] est redevable des sommes dépensées par l’Association aux fins de terminer son marché et lever les réserves des travaux par elle effectués, soit la somme de 9.902,34 € TTC.
CONSTATER que l’Association Une Clé pour demain a payé la somme totale de 1.881.997,77 € TTC.
DIRE ET JUGER que la SAS [G] est redevable des sommes avancées par l’Association dans le cadre du compte prorata à hauteur de sa part de marché, soit la somme de 9.343,71 € TTC.
CONDAMNER en conséquence la SAS [G] à payer la somme de 1.358,19 € HT majorée de la TVA
CONSTATER que la SAS [G] n’a pas signé de PV de réception des travaux et n’a pas remis le DOE et le DIUO,
DIRE ET JUGER en conséquence que le maître d’ouvrage est en droit de pratiquer une retenue de 66.909,55 € jusqu’à la remise des DOE et DIUO.
DIRE ET JUGER que l’Association Une Clé pour Demain est en droit de conserver la somme due à la SAS [G] au titre du solde du marché au titre de la retenue garantissant la remise des DOE et DIUO.
ORDONNER à la SAS [G] la remise des DOE et DIUO à l’Association Une Clé pour Demain, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER que les travaux de construction du foyer d’accueil médicalisé de l'[2] ont été financés par un crédit spécifique n’autorisant pas l’entrepreneur à exiger une garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil.
DIRE ET JUGER en conséquence que la SAS [G] n’était pas fondée à invoquer l’article 1799-1 du code civil
SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que la SAS [G] n’était pas en droit d’exiger une garantie de paiement de l’article 1799-1 CC pour l’intégralité de son marché alors qu’elle avait déjà été payée d’une partie de celui-ci.
DIRE ET JUGER en conséquence que la SAS [G] a fait un usage abusif de l’article 1799-1 du code civil.
DIRE ET JUGER que l’Association Une Clé pour Demain a subi un préjudice du fait de l’abandon de chantier de la SAS [G].
CONDAMNER en conséquence la SAS [G] à verser à l’Association Une Clé pour Demain la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts.
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de signature par la SAS [G] du PV de réception de travaux, la SAS [G] est mal fondée à demander la mainlevée de la caution bancaire fournie.
DEBOUTER en conséquence la SAS [G] de sa demande de mainlevée de sa caution bancaire auprès de la BTP Banque.
DIRE ET JUGER que la SAS [G] ne rapporte pas la preuve de la dégradation de la cabine sanitaire et qu’en tout état de cause, il lui appartenait de pourvoir à son entretien au titre de ses obligations dans le cadre du compte prorata.
DEBOUTER en conséquence la SAS [G] de sa demande au titre de la réfection de la cabine sanitaire.
DIRE ET JUGER que la SAS [G] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice relativement à la retenue provisoire de 10.000 € HT exercée par le Maître d''uvre.
DEBOUTER en conséquence la SAS [G] de sa demande de dommages intérêts d’un montant de 10.000 €.
PLUS SUBSIDIAIREMENT, au cas de condamnation à paiement de l’Association,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par l’Association et celles dues par la SAS [G],
ORDONNER la compensation ultérieure entre les sommes dues par l’Association et celle due par la SAS [G] au titre de la retenue garantissant la remise des DOE et DIUO, jusqu’à la remise de ces documents, à hauteur de 66.909,55 €.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS [G] au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
L’association UNE CLE POUR DEMAIN estime en premier lieu que l’action de la société [G] est prescrite dès lors que la procédure de référé au terme de laquelle elle a été déboutée de ses prétentions n’a pas eu d’effet interruptif. Elle soutient que l’action de la société [G] pour voir ordonner la mainlevée de l’opposition était prescrite à compter du 11 mai 2015 ; elle précise dans ses écritures que la décision du juge des référés dont se prévaut la société [G] n’est pas une décision d’incompétence, mais bien un rejet des prétentions.
Sur les sommes dues, elle soutient qu’en considération du coût du marché initial, comprenant des options, des avenants conclus, des paiements intervenus et des travaux qui n’ont pas été exécutés par la société [G], des déductions doivent être faites ; que les prétentions de la société appelante sont infondées et qu’elle est elle-même fondée former ses prétentions de paiement. Elle reproche à la société [G] un usage abusif des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil et un abandon du chantier préjudiciable.
Elle expose également que le maître d''uvre n’a pu effectuer la mainlevée de la caution détenue par la BTP BANQUE, en sa qualité de caution de la SAS CHIATELLA, en raison de l’absence de PV de réception du chantier signé par la SAS CHIATELLA et que la Cour doit donc prononcer la mainlevée de ladite caution bancaire. S’agissant de la dégradation de la cabine sanitaire, elle considère que celle-ci est la conséquence de son non-entretien par la SAS CHIATELLA, suite à son départ du chantier.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action de la société [G] :
L’action engagée par la SAS [G] à l’encontre de l’Association UNE CLE POUR DEMAIN est fondée sur les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil relatif à la garantie des sommes dues dans l’exécution d’un marché de travaux. Elle vise également à obtenir la réalisation des comptes entre les deux sociétés et une condamnation de l’Association au titre des sommes qu’elle considère lui être dues en vertu de ce contrat de marché de travaux ; le litige porte donc sur l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage et il n’est pas contesté que le régime de cette action relève, s’agissant du délai de prescription applicable, des dispositions de l’article 2224 du Code civil et donc de la prescription quinquennale.
Le premier juge a retenu que la prescription de l’action était acquise en considérant notamment que le délai n’avait pas été interrompu par l’ordonnance de référé du 6 mai 2011 ou par l’arrêt du 10 janvier 2013 prononcé sur appel de cette ordonnance ; que la prescription était acquise le 17 juillet 2015 (compte tenu de ce que la SAS [G] connaissait les faits permettant d’exercer son action au plus tard le 16 juillet 2010), soit avant l’assignation au fond délivrée le 23 décembre 2015.
Pour contester cette solution, la société [G] fait valoir que le délai de prescription de son action a été interrompu par la saisine du juge des référés le 31 août 2010 et par l’ordonnance de référé de déclaration d’incompétence en date du 6 mai 2011. Elle souligne le fait que ses prétentions n’ont donc pas fait l’objet d’un rejet, mais bien d’une décision d’incompétence. Selon la société [G], le délai de prescription a donc été interrompu par l’assignation en référé, cet effet interruptif ayant pris fin lors de l’arrêt ayant mis un terme à l’instance d’appel, soit le 10 janvier 2013, voire le 10 mars 2013, date jusqu’à laquelle elle était en mesure de former un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
L’Association UNE CLE POUR DEMAIN conclut à la confirmation de la décision contestée en soutenant que la SAS [G] avait en effet connaissance des faits permettant l’engagement de son action dès le 26 avril et le 16 juillet 2010. Selon elle, en l’état du rejet des demandes en première instance de référé et en appel, aucun effet interruptif ne peut être invoqué.
Les parties se sont donc liées par un contrat de marché de travaux privé conclu le 9 mars 2009 portant sur la construction d’un foyer d’accueil médicalisé, le contrat portant sur le lot n°3 « gros-'uvre / fondations ». Le contrat précisait que la SCP [F] [C] était chargée de la maîtrise d''uvre de l’opération.
Un désaccord est survenu entre les parties suite à la pratique d’une retenue exceptionnelle de 20.000€ HT dans le cadre de l’émission du bon de paiement n°9 du mois de décembre 2009 et quant au défaut de fourniture d’une garantie de paiement dans les conditions de l’article 1799 du Code civil.
Par courrier daté du 11 février 2010, la société [G] a indiqué à l’Association qu’en l’absence de fourniture de cette garantie de paiement, elle se voyait « contrainte de prononcer un arrêt de chantier à compter de ce jour ».
Des difficultés sont par la suite survenues entre les parties pour l’établissement des comptes relatifs à ce contrat. Ainsi par courrier recommandé daté du 3 mai 2010, la société [G] a adressé au maître d''uvre une proposition de décompte général selon lequel la somme restant à percevoir s’élevait à 50.674,02€ au titre de la situation n°12, de la retenue provisoire, du DGD et du compte prorata. Les échanges de courriers versés aux débats établissent la persistance de ce désaccord dans la détermination des sommes dues et quant à la fourniture de la caution garantissant les paiements selon l’article 1799-1 du Code civil.
Le 16 juillet 2010, la société [G] a également émis une facture n°F1007628 d’un montant de 4.037,37€ TTC relative à une « réfection sanitaire ».
Dans ces circonstances, par acte d’huissier en date du 31 août 2010, la SA [G] a attrait l’Association UNE CLE POUR DEMAIN devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en vue d’obtenir le règlement du marché de travaux.
Par ordonnance en date du 6 mai 2011, le Juge des référés a statué en se déclarant incompétent au profit du juge du fond sans qu’il soit justifié d’appliquer les dispositions de l’article 811 du Code de procédure civile. Le juge des référés a relevé :
« Attendu qu’aucun trouble imminent n’existe alors que des contestations sérieuses sont apportées en pages 4 et 5 de ses conclusions par le maître d’ouvrage sur le paiement de la situation 12, l’établissement du DGD, la vérification du compte prorata et la dégradation de la cabinet sanitaire ».
Par arrêt du 10 janvier 2013, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, saisie de cette ordonnance de référé a confirmé celle-ci.
Selon l’article 2241 du Code civil : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Selon l’article 2243 du même Code, « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Ainsi, c’est à juste titre que, dans la décision contestée, le premier juge a considéré qu’en se déclarant incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur le fond même du référé et qu’ainsi, il rejette la demande au sens de l’article 2243 du Code civil (Civ. 2ème 14 mai 2009 n°07-21.094) ; qu’ainsi, l’interruption de la prescription est non avenue.
En conséquence, dès lors que la SA [G] connaissait effectivement l’ensemble des éléments de fait lui permettant d’engager l’action dès le mois de juillet 2010, elle était prescrite en son action lors de la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2015.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SAS [G] à payer à l’Association UNE CLE POUR DEMAIN une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [G] sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [G] à payer à l’Association UNE CLE POUR DEMAIN une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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