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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 mai 2024, n° 23/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04568 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT Copie exécutoire Contradictoire en premier ressort SECTION Prononcé à l’audience du 22 mai 2024 par Madame Valérie LE Commerce chambre 6
BELLOUR, Présidente, assistée de Monsieur Mathieu GAZAN, Greffier.
Débats à l’audience du 28 février 2024
N° RG F 23/04568 No Portalis
-
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7H-JN5L6
Madame Valérie LE BELLOUR, Président Conseiller (S) NOTIFICATION par Monsieur Thierry KRIEG, Assesseur Conseiller (S) Madame Dorothée ELBAZ, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du:
Monsieur Rachid MESSIKH, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GUILLO, GreffierDélivrée au demandeur le :
ENTRE au défendeur le :
M. X Y
Z EXÉCUTOIRE né le […] à […] délivrée à :
26 RUE DU PETIT BIEVRES
91570 BIEVRES le:
Assisté de Me Ophélie LACROIX (Avocat au barreau de PARIS) RECOURS n°
fait par : DEMANDEUR
le:
ET
par L.R. au S.G. S.A.S. PLG
(N° SIRET 440 303 550 00154)
RUE NUNGESSER ET COLI
D2A NANTES ATLANTIQUE 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU
Représentée par Me Sylvie CHATONNET MONTEIRO (Avocat au barreau de l’ESSONNE) substituant la SELARL IN FACTO LEGAL (Avocat au barreau de QUIMPER)
DEFENDERESSE
N° RG F 23/04568 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5L6
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 12 juin 2023. olu xe sq
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 16 juin 2023, à l’audience de conciliation et d’orientation du 14 novembre 2023.
-Renvoi à l’audience de jugement du 28 février 2024 et prononcé, en audience publique, fixé au 22 mai 2024.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
- Salaires (mise à pied du 7 au 26 avril 2023)
- Congés payés afférents 1 684,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 168,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 4 459,12 €
- Indemnité de licenciement légale 445,91 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 131,29 €
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 17 836,48 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. 5 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00 € Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile
2 500,00 €
EXPOSE DES FAITS:
M. Y X a été embauché par la société PLG, avec un CDI, en date du 01/09/2015, en qualité de vendeur comptoir, pour un salaire de 2246,24 euros.
Par courrier AR en date du 07 avril 2023, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable et une mise à pied lui a été notifiée ;
L’entretien s’est tenu le 20 avril 2023;
Par courrier AR en date du 26 avril 2023, M. Y X a été licencié pour faute grave.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés.
La convention collective.est: commerces de gros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Pour M. Y X :
Le demandeur se réfère aux prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions écrites du 28 février 2024.
Pour la Société PLG :
Le défendeur sé réfère aux prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions écrites du 28 février 2024.
2
N° RG F 23/04568 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5L6
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 22 mai 2024 le jugement suivant :
Vu les articles 6 et 9 du code de Procédure Civile,
Vu les éléments recueillis contradictoirement à la barre et dans les dossiers de plaidoirie ;
Juger que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose: «< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
La lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Le courrier AR envoyé par la société PLG fait état des griefs suivants :
-L’absence prolongée de M. Y (18/01/2021 au 24/04/2023) a déṣorganisé et perturbé l’activité de la société, il a été décidé de procéder à un recrutement définitif afin que les missions soient reprises en main ;
- Faire usage de passe-droits aux clients du magasin en activant des réductions importantes;
- Donner son numéro personnel pour court-circuiter les ventes des collègues ;
- Absences répétées pendant le temps de travail pour téléphoner;
Exercer une autre activité dans le secteur du bâtiment pour une société dénommée ECO- BAT, sans en informer son employeur ;
- Non respect de l’obligation de santé et de sécurité en ayant une activité parallèle.
La société a produit au conseil les embauches réalisées en CDD, pour pallier l’absence de M. Y X. Durant toute la durée de l’absence de M. Y X, la Société
PLG a rencontré des difficultés pour procéder à son remplacement et toutes les périodes n’ont pas été couvertes ;
La société a demandé à un employé d’annuler ses vacances durant la période de fin d’année
2022 ;
Dans un mail du 15 juin 2021, la Société alerte sur la possibilité de fermer sa boutique durant deux semaines en juillet/août, par manque de personnel;
L’absence de M. Y X est régulièrement à l’ordre du jour des CSE. Les élus se questionnent sur son remplacement. La société a fait part de sa difficulté à recruter, malgré son annonce passée.
Il est incontestable que l’absence de M. Y X perturbe le fonctionnement de l’entreprise ;
Vu les articles L 4122-1 alinéa 1 et L 1222-1 du code du travail ;
M. Y X en omettant de déclarer son emploi dans une entreprise de bâtiment, et ayant eu une charge de travail supplémentaire susceptible de compromettre sa sécurité n’a pas respecté les articles ci dessus ;
Par conséquence, le conseil dit que le licenciement de M. Y X a une cause réelle et sérieuse.
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N° RG F 23/04568 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5L6
Condamner la société PLG à payer à M. Y X la somme de 1684 euros à titre de salaire pour la mise à pied du 7 au 26 avril 2023 et 168 euros de congés payés :
Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied ;
M. Y X a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquence, le Conseil condamne la société PLG à payer à M. Y X la somme de 1684 euros à titre de salaire pour la mise à pied du 7 au 26 avril 2023 et 168 euros de congés payés
Condamner la société PLG à payer à M. Y X la somme de 4459,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 445,91 euros de congés payés :
L’article L 1234-1 du code du travail dispose: «< lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à
six mois, un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise
.entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.>>
M. Y X a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquence, le Conseil condamne la société PLG à payer à M. Y X la somme de 4459,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 445,91 euros de congés payés.
Condamner la société PLG à payer à M. Y X la somme de 4131,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement :
L’article L 1234-9 du code du travail dispose : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
M. Y X a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquence, le Conseil condamne la société PLG à payer à M. Y X la somme de 4131,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
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N° RG F 23/04568 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5L6
Condamner la société PLG à payer à M. Y X la somme de 17836,48 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil, ayant reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y X, ne fait pas droit à la demande.
Condamner la société PLG à payer à M. Y X la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Lorsque le salarié, au cours de son contrat de travail, commet une faute justifiant son licenciement, l’employeur se doit de respecter les règles légales de procédure de licenciement. Toutefois, cette rupture du contrat ne peut intervenir dans des circonstances vexatoires, et ce, de façon intentionnelle ou non.
Le salarié doit :
- prouver les circonstances humiliantes dont il a fait l’objet durant la procédure de licenciement;
- être victime d’un préjudice distinct de celui du licenciement à proprement parler.
Les règles légales de procédure de licenciement ont été respectées et M. Y X n’apporte ni la preuve de circonstances humiliantes ni la preuve d’un préjudice distinct de celui du licenciement;
Par conséquence, le Conseil déboute M. Y X de sa deman de.
Condamner la société PLG à payer à M. Y X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC:
Pour assurer sa défense dans le cadre de la présence instance, M. Y X a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Conseil condamne la SAS PLG à verser la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe le salaire mensuel de référence à 2 229,56 euros bruts ;
Condamne la SAS PLG à verser à monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1 684 € à titre de salaire afférent à la mise à pied,
- 168 € au titre des congés payés incidents,
- 4 459,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 445,91 € au titre des congés payés incidents,
- 4 131,29 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
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N° RG F 23/04568 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5L6
avec exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail et intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023,
- 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS PLG de sa demande et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE, Mathieu GAZAN
Valérie LE BELLOUR
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