Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/231
Rôle N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX6O
Rôle N° RG 26/00222 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPy6F
[H] [Q]
C/
[W] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DESOMBRE Me Sandrine COHEN-SCALI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Saisi relativement à litige locatif entre monsieur [H] [Q] et madame [W] [A], le premier reprochant des impayés de loyers à la locataire de son bien, et celle-ci faisant grief à son bailleur de divers dysfonctionnements compromettant la salubrité du logement, par jugement du 19 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré nul et non avenu le congé pour reprise délivrée à madame [W] [A] par monsieur [H] [Q] le 12 mai 2023 ;
— débouté monsieur [H] [Q] de toutes ses demandes ;
— débouté madame [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— condamné monsieur [H] [Q] à payer à madame [W] [A] la somme de 15'000 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 juillet 2025 ;
— débouté madame [W] [A] de sa demande de remboursement de travaux ;
— condamné monsieur [H] [Q] payer à madame [W] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [H] [Q] aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 6 février 2026, monsieur [H] [Q] a relevé appel du jugement précité, faisant par ailleurs assigner madame [W] [A] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 janvier 2026.
Le dossier a fait l’objet d’un double enrôlement, l’un sous le numéro 26/222 et l’autre sous le numéro 26/190.
A l’audience du 30 avril 2026, monsieur [Q] s’est référé aux termes de son assignation.
Par voie de conclusions déposées à l’audience, madame [A] a conclu à l’irrecevabilité de monsieur [Q], celui-ci ayant sollicité de voir prononcer l’exécution provisoire en première instance, sans formuler plus amples observations à ce sujet.
À titre subsidiaire, elle a demandé que monsieur [Q] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité que « toute éventuelle consignation ne pourrait être autorisée qu’à hauteur de l’intégralité des condamnations, intérêts et frais, soit la somme de 18'833,04 euros telle qu’elle résulte du PV de saisie-attribution du 24/02/2026, entre les mains de la CARPA de [Localité 2], dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance intervenir »
En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de monsieur [Q] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
À l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la jonction
Le dossier ayant donné lieu à un double enrôlement, le second dossier (26/222) sera joint sous le numéro du premier enrôlé (26/190).
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La question de la recevabilité été mise aux débats par madame [A] et également par le délégué du premier président de la cour siégeant à l’audience.
Madame [A] a soulevé l’irrecevabilité au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, conditionnant la recevabilité du recours au fait pour la partie qui l’interjette de justifier d’avoir effectué des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Or, elle fait valoir que monsieur [Q] a sollicité le prononcé de l’exécution provisoire en première instance, sans autre motivation, ce qui correspond à la disposition qui s’impose par défaut en application de la loi.
L’irrecevabilité sera requalifiée comme demandée au visa de l’article 31 du code de procédure civile, considérant qu’il a été fait droit à la demande formulée par monsieur [Q] sur l’exécution provisoire en premier ressort.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, le jugement a rappelé qu’il était exécutoire à titre provisoire de droit, ce qui satisfait la demande de monsieur [Q].
Par conséquent, il doit être considéré que monsieur [Q] n’est pas fondé en droit, en application des dispositions précitées, à solliciter le contraire de sa demande, satisfaite en première instance, dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il doit être déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour défaut d’intérêt légitime.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera également condamné à payer à madame [A] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présente action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS la jonction des dossiers enrôlés sous le numéro 26/190 et 26/222, sous le premier numéro cité ;
DECLARONS monsieur [H] [Q] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 janvier 2026 ;
CONDAMNONS monsieur [H] [Q] à payer à madame [W] [A] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMONS monsieur [H] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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