Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 24/19210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19210 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 5]- RG n° 24/01919
APPELANTE
S.A.S. PRODIA ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMÉE
S.A.S. TAS GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2022, la société Prodia énergies a conclu avec la société civile de construction vente (SCCV) IDF N1, dont la société Tas groupe est associée majoritaire, un marché de travaux concernant le lot d’électricité relatif à la construction d’un immeuble situé à [Localité 6] (Essonne).
2. Par actes du 28 février 2024, la société Prodia énergies a fait pratiquer au préjudice de la société Tas groupe, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry du 9 février 2024, deux saisies conservatoires entre les mains des sociétés BNP Paribas et Société générale, aux fins de garantie la somme de 233 512 euros. Ces saisies se sont révélées fructueuses à hauteur respectivement de 1 475 809,15 euros et de 100 022,89 euros.
3. La saisie pratiquée entre les mains de la Société générale a fait l’objet d’une mainlevée le 24 avril 2024.
4. Entre-temps, par acte du 5 avril 2024, la société Tas groupe a assigné la société Prodia énergies devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de rétractation de l’ordonnance du 9 février 2024 et de mainlevée des saisies.
5. Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance du 9 février 2024 ;
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 28 octobre 2024 et ce, aux frais de la société Prodia énergies ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Prodia énergies à payer la somme de 1 500 euros à la société Tas groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Prodia énergies aux dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
6. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’existence de menaces pesant sur le recouvrement n’était pas établie aux motifs qu’aucune mise en demeure de payer n’a été adressée directement à la société Tas groupe, seule la société IDF N1 ayant été mise en demeure de payer, que la requête soumise au juge de l’exécution ne contenait aucun élément relatif à la situation financière de la société Tas groupe, que cette société, inscrite au registre du commerce depuis le 21 décembre 2015, dispose d’un capital social de 8 575 000 euros et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaire de 2 944 046 euros pour un résultat net de 2 241 722 euros et que les saisies ont fait apparaître des comptes créditeurs à hauteur de la somme totale de 1 575 832,04 euros.
7. Par déclaration du 12 novembre 2024, la société Prodia énergies a interjeté appel de cette décision.
8. Par ordonnance du 20 mars 2025, la société Tas groupe a été déclarée irrecevable à conclure.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société Prodia énergie demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— débouter la société Tas groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Tas groupe au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. La société Prodia énergies soutient que le principe de créance est fondé à la fois sur les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation relatives à la responsabilité solidaire des associés d’une SCCV, indépendamment de la date d’exigibilité de la dette, et sur la dette de la société IDF N1 qui repose sur l’indemnisation de l’entrepreneur lorsque le maître de l’ouvrage résilie unilatéralement le marché à forfait conclu entre les parties. S’agissant de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement, elle considère que celle-ci est caractérisée par l’absence de réponse aux mises en demeure de régler adressées à la société IDF N1, le défaut de règlement des factures malgré leur ancienneté, l’introduction de deux instances et le caractère totalement infructueux de la saisie du 24 avril 2023, que contrairement à ce qu’a prétendu l’intimée en première instance, il y a également lieu de tenir compte, pour apprécier l’existence de ces menaces, de la solvabilité de la société IDF N1 au regard des relations financières entre les deux sociétés et de l’absence d’actifs de cette dernière, que les comptes de la société Tas groupe étant déposés avec confidentialité, ses résultats demeurent inconnus, faisant observer à cet égard, qu’à la lecture de l’assignation devant le premier juge, il apparaît que la société Tas groupe est engagée dans d’autres opérations immobilières et qu’en 2022, son résultat d’exploitation était déficitaire.
12. Par un avis notifié aux parties par voie électronique le 21 octobre 2025, ces dernières ont été invitées à produire, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les dernières conclusions récapitulatives déposées en première instance par la société Tas groupe ainsi que le procès-verbal de mainlevée de la saisie pratiquée le 28 février 2024 entre les mains de la société BNP Paribas.
13. Les pièces sollicitées ont été transmises à la cour d’appel par un message adressé par voie électronique le 21 octobre 2025.
MOTIVATION
14. S’il a été donné mainlevée, par acte du 26 novembre 2024, de la saisie pratiquée entre les mains de la société BNP Paribas, néanmoins, la cour d’appel demeure tenue de statuer sur l’appel formé contre le jugement entrepris (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.473, Bull. 2017, II, n° 100).
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et la mainlevée des saisies :
15. En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
16. Aux termes de l’article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
17. Pour apprécier l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient de ne prendre en considération, contrairement à ce que soutient la société appelante, que la seule situation de la société Tas groupe (V. concernant une caution, 2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-18.638, Bull. 2016, II, n° 172).
18. Il s’ensuit que les développements consacrés par la société Prodia énergies, dans ses conclusions, à la situation de la société IDF N1 et à d’autres SCCV n’ont pas à être pris en considération.
19. Concernant la situation de la société Tas groupe, c’est par des motifs pertinents que le juge de l’exécution a retenu que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’étaient pas caractérisées.
20. A cet égard, le fait que les comptes annuels sont déposés, ainsi qu’il ressort de l’extrait du site internet Infogreffe, avec déclaration de confidentialité n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dès lors que le premier juge a constaté, au vu des pièces produites, que la société Tas groupe avait réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 2 944 046 euros pour un résultat net de 2 241 722 euros.
21. Par ailleurs, si la société Prodia énergies, évoquant, sans plus de précision, quelques éléments succincts de solvabilité communiqués en première instance, soutient qu’il ressort de leur lecture que la société Tas groupe enregistre au 31 décembre 2022 des dettes d’un montant total de 19,7 millions d’euros et que le résultat d’exploitation enregistre une perte de 122 858 euros, ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucune pièce produite en cause d’appel.
22. En l’absence d’autres éléments de preuve circonstanciés de nature à établir les risques de défaillance allégués de la société Tas groupe, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’apparaît pas établie.
23. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
24. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Prodia énergies, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
25. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Prodia énergies, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Prodia énergies aux dépens ;
Déboute la société Prodia énergies de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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