Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02890 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVXH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
N° RG 25/00543
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 07 Août 1951 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUERS
INTIMEE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT), dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me EJJARI
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 7 octobre 2022, à effet au 13 octobre 2022,L’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) a donné à bail à M [I] [N] un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel initial de 388,21 euros outre une provision mensuelle sur charges de 65,14 euros.
Par bail séparé du 7 octobre 2022, L’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) a donné à bail à M [I] [N] un garage 0012 situé [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel initial de 10 9,37 euros en
Par bail séparé du 7 octobre 2022,L’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) a donné à bail à M [I] [N] un garage 4049 situé [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel initial de 48,43 euros et une provision mensuelle sur charges de 2,21 euros.
Invoquant des loyers impayés, L’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) a fait signifier à M [I] [N] par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 un commandement de payer la somme principale de 3265,96 euros au titre des loyers et provisions sur charges du logement et du garage resté impayé arrêté à la date du 27 août 2024 visant les clauses résolutoires prévues aux baux.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 L’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) a fait assigner M [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour obtenir le constat du jeu de la clause résolutoire, la résiliation des baux et toutes ses conséquences
Par ordonnance de référé du 9 avril 2025,Le juge des contentieux de la protection a':
Déclaré recevable l’action en référé.
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au baux conclus les 7 octobre 2022, entre ACM HABITAT et M [I] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] Et les garages sont réunis à la date du 31 octobre 2024.
Déclaré en conséquence M [I] [N] occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 31 octobre 2024.
Dit qu’à défaut par M [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s’y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier et qu’il sera procédé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur.
Fixé au montant de loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, les indemnités mensuelles d’occupation que M [I] [N] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit des baux le 31 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles.
Condamné M [I] [N] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 6944 € s’agissant du logement et des garages représentant l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’aucupation arrêté à la date du 13 mars 2025 mensualité du mois de février incluse
Débouté ACM HABITAT de ses autres demandes.
Condamné M [I] [N] aux dépens.
Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision il serait à la charge de M [I] [N].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ACM HABITAT de sa demande de ce chef.
Par déclaration du 2 juin 2025 M [I] [N] a relevé appel de cette décision, cette procédure à été enrôlée sous le numéro 25- 2890.
Par déclaration du 18 juin 2025 M [I] [N] a relevé appel de la même ordonnance de référé indiquant compléter la première déclaration d’appel cette procédure à été enrôlée sous le numéro 25- 3189.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces de procédure sous le numéro 25-2890.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [I] [N] demande à la cour de':
Infirmer en tous les cas réformer l’ordonnance du 9 avril 2025.
Constater que M [I] [N] a repris le paiement mensuel de ses loyers.
Lui accorder les plus larges délais de paiement lui permettant de rembourser l’entièreté de sa dette.
Suspendre immédiatement les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Juger que la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué à compter du paiement de l’entièreté de la dette dans les délais fixés préalablement.
Statuer ce que de droits sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions ACM HABITAT demande à la cour de :
À titre principal.
Déclarer l’appel interjeté par M [I] [N] irrecevable pour cause de tardiveté.
À titre subsidiaire.
Déclarer l’appel interjeté par M [I] [N] irrecevable pour cause de demandes nouvelles.
À titre très subsidiaire.
Constater que M [I] [N] ne sollicite ni l’infirmation ni la réformation de l’ordonnance de référé du 9 avril 2025.
En conséquence.
Confirmer l’ordonnance de référé du 9 avril 2025.
Confirmé l’ordonnance de référé du 9 avril 2025 en toutes ces dispositions.
Condamner M [I] [N] au paiement de la somme de 2695,49 euros au titre des loyers impayés.
En tout état de cause condameré M [I] [N] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [I] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’ordonnance dont appel a été signifiée à M [I] [N] par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 mentionnant le délai d’appel de 15 jours.
M [I] [N] justifie avoir demandé une bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 avril 2025.
Celle-ci lui a été accordée définitivement le 12 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle le délai d’appel à été suspendu du fait de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle de telle sorte que l’appel sera jugé recevable.
Sur les différentes demandes.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses.
Tel est bien le cas des demandes formulées par l’appelant qui vise notamment à obtenir la suspension des effets d’une clause résolutoire insérée dans un bail.
Les demandes de l’appelant seront en conséquences jugées recevables.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989' «' toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
Le bail versé au débat contient une clause résolutoire telle que prévue par ce texte.
Le commandement visant de la clause résolutoire est régulier en la forme et porte sur des sommes exigibles, il est demeuré infructueux.
M [I] [N] n’apporte aucune critique utile aux dispositions de l’ordonnance ayant constaté le jeu de la clause résolutoire et l’ayant condamné au paiement des sommes dues.
Les décisions de la commission de surendettement intervenues postérieurement à la date ou le jeu de la clause résolutoire à été acquis sont sans conséquence sur la resiliation qui en découle et ses conséquences
Seul le montant des loyers dus est concerné et il sera dès lors fixé à la somme de 2695,49 euros pour lequel une condamnation provisionnelle sera prononcée.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce que elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, , ordonné l’expulsion de M [I] [N], condamné M [I] [N] à payer une indemnité mensuelle d’occupation et fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculé tels que si le contrat s’était poursuivi.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989': « le juge peut à la demande du locataire, des bailleurs ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation aux délais prévus le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil'».
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1189': « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui sous et repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article. Cette suspension prends fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. »
Les seuls versements allégués par M [I] [N] ne prouvent pas que celui ci ait repris le paiement régulier des loyers.
Sa situation financière telle que justifée ne permet pas de considerer qu’il serait en mesure de respecter les délais de paiement qu’il sollicite.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M [I] [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures 25/2890 et 25/3189 sous le numéro 25/2890
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a':
Déclaré recevable l’action en référé.
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au baux conclus les 7 octobre 2022, entre ACM HABITAT et M [I] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] Et les garages sont réunis à la date du 31 octobre 2024.
Déclaré en conséquence M [I] [N] occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 31 octobre 2024.
Dit qu’à défaut par M [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s’y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier et qu’il sera procédé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur.
Fixé au montant de loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, les indemnités mensuelles d’occupation que M [I] [N] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit des baux le 31 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles.
Débouté ACM HABITAT de ses autres demandes.
Condamné M [I] [N] aux dépens.
Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision il serait à la charge de M [I] [N].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ACM HABITAT de sa demande de ce chef.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne provisionnellement M [I] [N] à payer à L’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) 2 695, 49 euros au titre des loyers et charges impayés.
Déboute M [I] [N] de ses demandes
Déboute ACM HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M [I] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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