Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 22/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 10 mai 2021, N° 2019J00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
N° RG 22/05725 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIBP
S.A.R.L. LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN
C/
S.A. AIG EUROPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure LAYDEVANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00147.
APPELANTE
S.A.R.L. LES HAUTS DU MOULIN DE BRUNdemeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE
SA AIG EUROPE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, [Localité 1] en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN a souscrit le 5 avril 2018 auprès de la Compagnie AIG EUROPE, un contrat d’assurance « Tous Risques Chantiers » N° RD00830058J pour l’ensemble des biens dont elle est propriétaire ou occupant pour le projet de construction neuve SARL LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN, sis [Adresse 3].
Suite à un éboulement des talus sur le chantier, à l’origine de problèmes de sécurité pour le personnel, et au rapport du Service de Protection de la Santé (SPS) d’ALPES CONTROLES du 28 novembre 2018, le chantier a été arrêté dans la zone présentant des risques de sécurité.
Une solution a été envisagée et chiffrée à 72.000€ HT par le gros 'uvre, la société M. F EUROBATIMENT.
Le 17 janvier 2019 la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN a sollicité la prise en charge de ce devis par la compagnie AIG EUROPE en exécution du contrat « Tous Risques Chantiers » souscrit.
Par courriel du 21 janvier 2019, confirmé le 15 février 2019, la compagnie AIG EUROPE a opposé un refus de garantie au motif que le sinistre concerne des mesures conservatoires, que ces travaux n’étaient pas compris dans l’assiette ; qu’il s’agit de travaux d’amélioration/supplémentaires ne pouvant être pris en charge.
La compagnie AIG EUROPE a également invoqué une cause d’exclusion de garantie dès lors que la solution de confortement était prévue dans l’étude de sol.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2019, la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN a saisi le Tribunal de commerce de GRASSE, afin de solliciter la mobilisation de la garantie et la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme de 72.000 € HT.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le Tribunal de commerce de GRASSE a :
Dit que les garanties au titre de la police TRC n°RD00830058J souscrit par SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN auprès de la société AIG EUROPE LIMITED ne sont pas mobilisables en l’espèce ;
Déboute la SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN de sa demande de paiement par la société AIG EUROP LIMITED de la somme de 51.072,00 € au titre du sinistre ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l’article 696 du CPC ;
Condamne la SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN à payer à AIG EUROPE LIMITED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 avril 2022, la société LES HAUTS DU MOULIN a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
Dit que les garanties au titre de la police TRC n°RD00830058J souscrit par SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN auprès de la société AIG EUROPE LIMITED ne sont pas mobilisables en l’espèce ;
Déboute la SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN de sa demande de paiement par la société AIG EUROP LIMITED de la somme de 51.072,00 € au titre du sinistre ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l’article 696 du CPC ;
Condamne la SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN à payer à AIG EUROPE LIMITED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/05725.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’appelant N°2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE du 10 mai 2021,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Compagnie AIG EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 51.072,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2019, date de la déclaration de sinistre ;
CONDAMNER la Compagnie AIG EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN fait valoir que la garantie TRC est mobilisable au titre du péril imminent ; que les conditions d’application sont réunies.
Elle fait valoir avoir satisfait au critère N°8 du certificat d’éligibilité aux termes duquel « le souscripteur a déclaré avoir fait effectuer par un bureau d’études géotechniques agréé les études de sol si requises par le projet » et justifie à cet effet avoir fait réaliser le 8 février 2018, une étude géotechnique par la société [D].
Elle conclut par ailleurs à l’inapplication de l’article 1.10 du chapitre II « LES EXCLUSIONS » invoqué par la compagnie AIG EUROPE aux motifs que :
la clause tirée de l’inobservation inexcusable et volontaire des règles de l’art n’est ni formelle, ni limitée et doit être déclarée nulle comme constituant une clause abusive, au sens de l’article L 113-1 du code des assurances,
la société [D] et le CABINET MEDITERRANEEN D’EXPERTISES dont les avis sont invoquées par l’assureur ne sont pas des organisations professionnelles, et leurs études n’entrent pas dans le champ d’application de la clause contractuelle d’exclusion de garantie,
les critères de la faute inexcusable ne sont pas caractérisés ; il n’est pas établi que la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN avait l’intention de provoquer le dommage en question.
Elle ajoute que l’article 1.10 des conditions générales suppose la réunion obligatoire de deux conditions d’exclusion :
L’inobservation inexcusable et volontaire des règles de l’art,
Et qu’elle soit réalisée dans le but d’économie frauduleuse ou abusive, ce qui n’est pas établi.
Dans ses dernières conclusions d’intimé N°2, notifiées par voie électronique le 22 février 2026, la compagnie AIG EUROPE demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Grasse, en date du 10 mai 2021,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendue par le Tribunal de Commerce de Grasse le 10 mai 2021,
DIRE ET JUGER que les garanties au titre de la police TRC n°RD00830058J ne sont pas mobilisables en l’espèce,
DEBOUTER la SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DU MOULIN DE BRUN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE LIMITED,
CONDAMNER la société SARL LA SOCIÉTÉ LES HAUTS DU MOULIN DU MOULIN DE BRUN aux entiers dépens, ainsi qu’au règlement de la somme de 6 000,00 €, au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions la compagnie AIG EUROPE dénie sa garantie et fait valoir :
D’une part, que la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN ne respecte pas les critères d’éligibilité prévus au certificat de garantie et que l’étude [D] du 8 février 2018 est insuffisante pour satisfaire au critère N°8.
D’autre part, elle invoque une exclusion de garantie prévue à l’article 1.10 des conditions générales, à raison des dommages causés par l’inobservation inexcusable et volontaire des règles de l’art définies par les documents techniques élaborés par les organisations professionnelles.
Elle soutient que les talus ont été sciemment réalisés verticalement par l’entreprise sans aucune précaution particulière et sans dispositifs de protection contre les chutes de blocs, et que les travaux de soutènement n’étaient pas compris dans l’assiette des travaux, en sorte que la garantie mesures conservatoires ne peut s’appliquer.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2026.
L’affaire a été retenue le 31 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les critères d’éligibilité de la garantie :
La société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN fait valoir que le certificat de garantie prévoit au titre des garanties accessoires : Mesures conservatoires/périls imminent : 10% du montant total assuré avec un maximum de 750.000 €, et subordonne la garantie à deux conditions qui, selon elle, sont réunies :
Eviter la survenance d’un dommage garanti,
Que le montant des frais exposés ne soit pas supérieur au montant des dommages qui seraient survenus s’il ne les avait pas engagés.
Elle précise qu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration et/ou supplémentaires et qu’elle respecte le critère d’éligibilité N°8 du certificat de garantie puisqu’elle a fait réaliser le 8 février 2018, une étude géotechnique du projet de construction de l’ensemble immobilier par la société [D].
Elle fait valoir que le critère d’éligibilité N°8 prévoit uniquement que le souscripteur déclare « avoir fait effectuer par un bureau d’étude géotechnique agréé les études de sol si requises par le projet « ; que cette condition doit être interprétée de manière restrictive s’agissant d’un contrat d’adhésion. Elle soutient que sa seule obligation est d’avoir à faire procéder à une étude de sol par un bureau d’études géotechnique et elle estime y avoir satisfait par la réalisation de l’étude [D].
La compagnie AIG EUROPE fait valoir que le rapport [D] précise que le choix et le dimensionnement des ouvrages seront faits dans le cadre de la mission de projet géotechnique G2 PRO, qui n’a pas été réalisée ; que le risque d’instabilité des talus et de chute de blocs étaient connus avant le démarrage du chantier puisque des dispositions spécifiques de protection étaient nécessaires dès les études AVP pour assurer la stabilité des talus en phase provisoire, et oppose de ce chef une non garantie.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, le certificat de garantie prévoit 9 critéres d’éligibilité, dont le N°8 rédigé en ces termes : « le souscripteur a déclaré avoir fait effectuer par un bureau d’étude géotechnique agréé les études de sol si requises par le projet «.
Ce certificat précise : « si un seul de ces critères n’est pas respecté, le souscripteur ne peut pas bénéficier des garanties du contrat PACK Tous Risque Chantiers ».
La société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN, souscripteur, a indiqué lors de la conclusion du contrat respecter tous les critères d’éligibilité contractuels.
Pour justifier avoir satisfait au critère d’éligibilité N°8, la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN indique qu’elle a fait réaliser le 8 février 2018, une étude de sol géotechnique par la société [D], soit antérieurement à la souscription du contrat.
Elle considère ce rapport [D] comme suffisant, indépendamment des conclusions dudit rapport. Elle fait valoir que ce critère d’éligibilité doit s’interpréter de manière restrictive ; que la fourniture d’une étude de sol est suffisante et qu’à défaut cela reviendrait à imposer au souscripteur de « faire constamment des études interminables, rendant ainsi ce critère impossible à satisfaire ».
La compagnie AIG EUROPE fait valoir que la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN ne satisfait pas au critère d’éligibilité N°8, dans la mesure où le rapport [D] préconise la réalisation d’études complémentaires G2 PRO qui n’ont pas été faites.
La question est donc de savoir si le souscripteur peut être considéré comme ayant répondu au critère N° 8 du certificat d’éligibilité, au vu de l’étude géotechnique [D] du 8 février 2018.
Il est constant que le rapport [D] conclut : » le présent rapport conclut la mission d’étude géotechnique G2 phase AVP confié à [D].
Les calculs et valeurs dimensionnelles données dans le présent rapport se sont que des ébauches destinées à donner un premier aperçu des sujétions techniques d’exécution et ne constituent pas un dimensionnement du projet.
Selon la norme NF P 94-500 elle doit être suivie d’une mission d’étude géotechnique phase projet visant notamment à reprendre les points qui demandent une analyse spécifique, par exemple :
Fixer tous les paramètres du sol et d’interactions sol-structure permettant la justification par le calcul des ouvrages,
Définir la géométrie des ouvrages géotechniques (fondations, talus etc')
Préciser les modalités de terrassements et de phasage,
Evaluer les tassements et les déplacements prévisibles des ouvrages en fonction des descentes de charges projet et des surcharges d’exploitation (cf. BET structure)
Préciser les sujétions de réalisation, notamment le phasage des travaux, le suivi spécifique avec des mesures prédéfinies et des valeurs seuils associées ainsi que des adaptations possibles à mettre en 'uvre en phase d’exécution.
Ces points pourront nécessiter un programme d’investigations complémentaires.
[D] est bien entendu à la disposition de tous les intervenants pour réaliser cette mission de conception G2 PRO. »
Ainsi, l’étude [D] produite par l’appelant met en exergue la nécessité conformément à la norme NF P 94-500, de réaliser des études complémentaires indispensables et pas seulement éventuelles, pour envisager notamment, les précautions à prendre relativement aux talus en phase provisoire.
[D] préconise la réalisation d’études complémentaires, et précisément une mission de conception G2 PRO. Il est constant que la mission G2 AVP est la première phase de l’étude géotechnique de conception G2 ; elle est distincte de la mission G2 PRO qui intervient en phase projet, avec des investigations plus approfondies et des calculs de stabilité définitifs. Les deux phases sont complémentaires et successives. La G2 AVP oriente la conception ; la G2 PRO la finalise. Elles ne se substituent pas l’une à l’autre.
En l’espèce, les recommandations [D] soumettent la faisabilité du projet lui-même à la réalisation d’études complémentaires G2 PRO afin, notamment, de permettre de considérer comment gérer les talus.
Or, la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN ne justifie pas avoir réalisé cette étude complémentaire avant de commencer les travaux.
Ainsi, l’on doit considérer, sans dénaturer la condition d’éligibilité contractuellement prévue, que ces études complémentaires étaient bien « requises » pour le projet.
La condition contractuellement prévue fait en effet référence aux « études de sol si requises par le projet », en utilisant le pluriel, ce qui induit que la fourniture d’une unique étude préalable AVP n’est pas nécessairement suffisante eu égard à la particularité de certains chantiers, comme c’est le cas de l’espèce.
Il est par ailleurs impossible de considérer, comme le soutient la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN, que pour satisfaire à cette condition d’éligibilité N°8 il suffit de produire une étude géotechnique, sans se préoccuper, ni de son contenu, ni de ses recommandations.
L’assurance TRC est une assurance facultative, elle a pour objet de garantir des dommages survenus en cours de chantier ; néanmoins ces dommages doivent résulter d’un événement accidentel, et la police TRC exclut les dommages qui ne sont pas survenus de façon fortuite et soudaine.
Il en résulte que la société LES HAUTS DU MOULIN DU BRUN ne peut pas bénéficier des garanties du contrat PACK Tous Risque Chantiers.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN, mais pour des motifs différents, en raison du non-respect des conditions d’éligibilité prévues au contrat.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions au titre de l’article 700 et des dépens.
Y ajoutant en cause d’appel il y a lieu de condamner la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN à verser une somme de 2.500 € à la compagnie AIG EUROPE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN à verser à la compagnie AIG EUROPE une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN aux dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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