Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 22/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 novembre 2021, N° 2021002478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01881 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021002478
APPELANTES
S.A.R.L. HATSLAHA AIDA OPERA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 411 593 163
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. HOTEL PRINTANIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 490 506 060
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Véronique de la TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, ayant pour avocat plaidant Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P524
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant
Me Catherine -Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577, substituée à l’audience par Me Thomas GARANDEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » (HOTEL PRINTANIA) exploite l’hôtel 3 étoiles AIDA MARAIS situé à [Localité 9].
La SARL HOTEL HATSLAHA AIDA OPERA (HOTEL OPERA) exploite l’hôtel 3 étoiles AIDA OPERA situé à [Localité 10].
Elles ont signé chacune le 4 mars 2015 avec la société AXA FRANCE IARD (AXA), par l’intermédiaire du courtier le cabinet SEMRA, un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°4841807704 pour HOTEL PRINTANIA à effet au jour de la signature du contrat, et un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°48624 22004 pour HOTEL OPERA à effet au jour de la signature du contrat.
Chaque police comporte une garantie des pertes d’exploitation subies par l’assuré lorsque certaines conditions sont réunies.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, d’accueillir du public.
La société HOTEL PRINTANIA et la société HOTEL OPERA ont alors interrompu totalement leur activité d’hôtellerie.
Par courrier du 7 juin 2020, la société HOTEL OPERA a adressé à la société AXA, par l’intermédiaire du courtier SEMRA, une déclaration de sinistre. La société AXA a répondu par courriel du 11 juin 2020, en ne donnant pas de suite favorable à sa demande.
Par courrier du 24 juin 2020, la société HOTEL PRINTANIA a adressé à la société AXA, par l’intermédiaire du courtier SEMRA, une déclaration de sinistre. Par courriel du 30 juin 2020, la société AXA lui a opposé le fait que la garantie n’était pas acquise, l’arrêté du 14 mars 2020 ne concernant pas les hôteliers.
Le 11 août 2020, les sociétés HOTEL OPERA et HOTEL PRINTANIA ont vainement mis en demeure la société AXA, par l’intermédiaire de leur conseil, de mobiliser la garantie perte d’exploitation prévue par chacune des polices souscrites.
C’est dans ce contexte que, dûment autorisées à cette fin par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris rendue le 22 décembre 2020, les sociétés HOTEL OPERA et HOTEL PRINTANIA ont, par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée le 8 janvier 2021, assigné la société AXA à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d’indemnisation des pertes d’exploitation revendiquées.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA.
— Condamné in solidum la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2022, enregistrée au greffe le 2 février 2022, les sociétés HOTEL OPERA et HOTEL PRINTANIA ont interjeté appel total du jugement tendant à l’annuler ou l’infirmer en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes pour pertes d’exploitations, et de leur demande subsidiaire d’expertise, de provision pour perte d’exploitation, d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— les a condamnées in solidum à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, les sociétés HOTEL OPERA et HOTEL PRINTANIA demandent à la cour d’INFIRMER en tous points le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— JUGER que la société AXA a reconnu que les conditions de garantie étaient remplies,
— JUGER que les contrats d’assurance souscrits par les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA couvrent les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative,
— JUGER que les contrats d’assurance souscrits par les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA couvrent les pertes d’exploitation en cas de difficultés d’accès,
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie AXA à verser aux sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA la somme de :
' 500 000 euros au titre des pertes subies pour la société HOTEL PRINTANIA,
' 800 000 euros au titre des pertes subies pour la société HATSLAHA AIDA OPERA,
A titre subsidiaire :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la cour afin de chiffrer les pertes subies par les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA,
— CONDAMNER la compagnie AXA à verser aux sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA la somme de 250 000 euros par établissement à titre de provision au titre des pertes subies suite à la fermeture de leurs établissements,
En tout état de cause :
— DEBOUTER la compagnie AXA de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société AXA demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA.
— Condamné in solidum la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DECLARER mal fondé l’appel interjeté ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour estime que la garantie est mobilisable,
— DECLARER que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ;
— DEBOUTER les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
— DESIGNER un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais des sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA, avec les précisions suivantes :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assuré et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable, dans la limite du plafond de garantie prévu aux Conditions Générales, et sur les seules périodes suivantes :
o du 15 mars au 11 mai 2020 ;
o du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
' Chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées par l’assuré au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’Etat perçues ;
' Chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.
— DEBOUTER les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA de toute demande de provision ;
— DEBOUTER les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA du surplus de leurs
demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA à payer à AXA France IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes d’indemnité d’assurance
Vu, notamment, les articles 1103 et 1104 du code civil, et l’article 1353 du même code dans leur rédaction ici applicable, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L. 112-2 du code des assurances ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
En l’espèce, le contrat conclu par chacune des sociétés est composé :
— des Conditions Particulières Multirisque Professionnelle Hôtels et Hôtels Restaurants (8 pages pour l’un et l’autre) ;
— des Conditions Générales Multirisque Professionnelle n°690200 M 10 2014 (63 pages) ;
— de l’Annexe 952932 Multirisque Professionnelle Hôtels et Hôtels Restaurants, qui offre des garanties correspondant aux besoins spécifiques de l’activité d’hôtelier en termes d’assurance, exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3 et 4 étoiles.
Une garantie des pertes d’exploitation au titre de la protection financière est stipulée en page 3/8 des conditions particulières renvoyant à l’article 2.1 (pages 20 à 22) des conditions générales.
Le tribunal a débouté la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » de l’ensemble de leurs demandes.
Les sociétés HOTEL PRINTANIA et HOTEL OPERA demandent à la cour d’infirmer en tous points le jugement entrepris.
La société AXA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » de l’ensemble de leurs demandes.
Devant la cour, les sociétés HOTEL PRINTANIA et HATSLAHA AIDA OPERA fondent leur demande d’indemnité d’assurance à titre principal sur l’extension de garantie en cas de perte d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative prévue dans l’annexe Hôtels et Hôtels Restaurants, et subsidiairement sur la garantie impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux professionnels stipulée dans les conditions générales.
L’assureur réplique qu’il ne doit pas sa garantie, que ce soit celle demandée à titre principal ou celle demandée à titre subsidiaire, dès lors que les conditions de garantie ne sont pas réunies.
A. Sur l’extension de garantie perte d’exploitation contenue dans l’Annexe Hôtels et Hôtels Restaurants de la police Multirisque Professionnelle
Il est stipulé en page 7 de l’Annexe Hôtels et Hôtels Restaurants de la police souscrite, que sont prévues, sous réserve d’avoir souscrit la garantie Perte d’exploitation, diverses extensions de garantie dont celle faisant suite à une « fermeture administrative », comme suit :
« La garantie perte d’exploitation est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication
En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
Le tribunal a débouté les sociétés HOTEL PRINTANIA et HOTEL OPERA, considérant notamment que cette clause exigeait la réunion de deux conditions cumulatives pour que la garantie soit mobilisable, à savoir, d’une part, que l’interruption ou la réduction d’activité résulte d’une décision administrative de fermeture provisoire de l’établissement à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication, et d’autre part, que cette fermeture ne constitue pas une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national, conditions qui n’étaient en l’espèce pas réunies en ce que les hôtels n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative.
* la reconnaissance de garantie par l’assureur
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’assureur n’a pas reconnu implicitement que les conditions de cette extension de garantie étaient remplies, à réception de la déclaration de sinistre de la société AIDA OPERA, dans le courrier que l’assureur lui a adressé en réponse, le 11 juin 2020.
Sauf à en dénaturer les termes sur ce point, ce courriel, ayant pour objet d’informer l’assuré sur son sinistre, ne fait que rappeler les deux conditions de mise en oeuvre de cette extension de garantie et les conditions dans lesquelles la garantie est selon le rédacteur du courriel, exclue, au regard de l’arrêté du 14 mars 2020 pris par le ministre des solidarités et de la santé.
Il ne saurait valoir reconnaissance tacite du droit à garantie de l’assuré, cette reconnaissance devant être claire et non équivoque, ce qui n’est ici pas le cas, les termes du courriel étant pour le moins confus en ce qu’ils mélangent plusieurs clauses (extension de garantie/conditions générales/exclusion dont les termes ne figurent pas dans cette police) pour in fine inviter l’assuré « à prendre connaissance des dispositions prises par AXA France visant à soutenir ses entreprises clientes dans cette crise », ce qui laisse entendre à tout le moins que l’extension de garantie ne s’applique pas au cas d’espèce.
* les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie
Il n’est pas contesté que les assurés ont l’un et l’autre souscrit la garantie « perte d’exploitation », incluant notamment l’extension de garantie revendiquée à titre principal, à savoir la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative ».
Cette condition est ainsi acquise.
Comme rappelé ci-dessus, l’extension de garantie est mobilisable en cas d’interruption ou de réduction temporaire de l’activité professionnelle de l’assuré « en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication ».
Il est précisé aussitôt après cette clause qu’en « aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
Les deux parties s’accordent pour reconnaître que la mise en oeuvre de cette extension de garantie suppose une fermeture provisoire totale ou partielle par décision administrative à la suite d’une épidémie mais elles sont en désaccord sur le fait que les sociétés AIDA OPERA et AIDA MARAIS ont fait l’objet, comme elles le soutiennent, d’une fermeture administrative du fait de l’impossibilité pour les hôtels non seulement de recevoir du public du fait de leur appartenance à la catégorie des hébergements touristiques, mais aussi d’accueillir désormais des séminaires et de la limitation de la capacité d’accueil, passée en exécution du décret du 23 mars 2020 à 100 personnes dans un même lieu, alors que l’hôtel AIDA OPERA pouvait en accueillir 149 et l’hôtel AIDA MARAIS 99, outre le personnel nécessaire et présent dans chaque établissement.
Cependant, comme le fait valoir l’assureur, les mesures d’interdiction d’accueillir du public prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, n’ont pas visé les hôtels. En effet, l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020, dans sa version en vigueur au 16 mars 2020, qui énonce les catégories d’établissements tels que mentionnés à l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980, ne pouvant plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, ne vise pas la catégorie O qui inclut les hôtels.
Si le décret du 23 mars 2020 prohibait en son article 7 « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou couvert », cette disposition ne visait pas les hôtels, qui demeuraient autorisés à accueillir du public et ont, en tout état de cause, une activité de location de chambres privatives ayant pour effet d’isoler les clients et dont la capacité est nécessairement inférieure à 100 personnes.
Il en a été de même pour les mesures prises par la suite par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre le virus de la Covid-19 (décret n°2020-548 du 11 mai 2020 et décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, édictant en son article 40, une interdiction d’accueillir du public ne concernant que les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson des hôtels, et à l’exception des activités de « room service », mais pas les hôtels en eux-mêmes).
Si le Président de la République a mentionné la fermeture des hôtels lors d’une allocation télévisée le 13 avril 2020, comme le fait valoir l’assureur, cette allocation n’est pas une source de droit et ne saurait être opposée à la force réglementaire des textes administratifs de portée générale, pris par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19.
Or, nonobstant les propos tenus lors d’une conférence de presse le 29 octobre 2020 par le Premier ministre sur la fermeture des hôtels durant le premier confinement, les décisions administratives précitées, prises par ce même Premier ministre et le gouvernement dont il dirigeait alors l’action au sens de l’article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, n’imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que les établissements hôteliers étaient autorisés à rester ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés « essentiels » sur le territoire national ou des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union européenne.
Enfin, comme l’objecte l’assureur, les appelantes invoquent un « protocole de déconfinement » à respecter dès le 31 mai, afin de permettre la réouverture de leurs établissements, que leur aurait adressé le gouvernement mais qu’elles ne versent pas aux débats, de sorte qu’aucune conséquence juridique ne peut en être tirée.
Il s’en déduit que les sociétés AIDA OPERA et AIDA MARAIS ne démontrent pas que leur activité hôtelière a été interrompue ou réduite par une décision des autorités administratives de fermeture au sens de la garantie, qu’elle soit totale ou partielle, à la suite d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie.
Dès lors que cette condition de mise en oeuvre de la garantie n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande des sociétés AIDA OPERA et AIDA MARAIS au titre de la clause relative à la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national.
Les conditions de mise en jeu de la garantie sollicitée par les sociétés AIDA OPERA et AIDA MARAIS n’étant ainsi pas réunies, il convient, en conséquence, de les débouter de leurs demandes d’indemnisation formulées à ce titre.
B. Sur la garantie pertes d’exploitation contenue dans les conditions générales du contrat
En application de l’article 1189 du code civil (dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016), toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la mise en jeu de la garantie pertes d’exploitation stipulée en page 20 des conditions générales du contrat Multirisque Professionnelle.
La clause « 2.1. Perte d’exploitation, perte de revenus » garantit contre la perte d’exploitation subie en raison de « L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
. Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes […]
. Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— Incendie, explosion et risques divers,
— Evénement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— Catastrophe naturelle. »
Contrairement à ce que font valoir les appelantes, le fait que l’adverbe « notamment » se rattache au cas d’interdiction par les autorités compétentes, ne permet pas d’en déduire que la garantie a vocation à s’appliquer en cas de survenance dans le voisinage des locaux professionnels de l’établissement assuré, d’autres événements que ceux listés dans cette clause, générant une impossibilité ou une difficulté d’accès à ces locaux professionnels.
En effet, l’adverbe « notamment » se rattache au groupe circonstanciel « en cas d’interdiction par les autorités compétentes » placé entre deux virgules. Il est sans effet sur la liste limitative des événements susceptibles de justifier la mobilisation de la garantie.
Cette liste d’événements se divise elle-même en trois catégories : « Incendie, explosion et risques divers », « Evénement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie » et « Catastrophe naturelle ».
Il n’est pas contesté que l’épidémie n’y figure pas en tant que tel.
Elle ne saurait relever des événements « Incendie, explosion» , « Evénement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie », « Catastrophe naturelle ».
Les « risques divers » sont quant à eux précisés en page 5 des conditions générales, dans la clause « 1-4. incendie, explosion, risques divers » qui énumère limitativement les événements concernés suivants : incendie, explosions, implosions, chute directe de la foudre sur les biens assurés, action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes, émission accidentelle et soudaine de fumée, choc d’un véhicule terrestre (…), choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent, détériorations causées par les secours publics à la suite d’une situation de force majeure, manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.
L’épidémie ne saurait dès lors être comprise dans la catégorie d’événements qualifiés de « risques divers » visés dans la clause, au sens que leur donne le contrat.
Enfin, comme le réplique la société AXA, la proposition d’avenant faite par l’intermédiaire de son courtier le 21 septembre 2020, en lien avec une évolution de la position des réassureurs, concerne uniquement la couverture des risques à venir et il ne peut en être tiré de conséquences juridiques sur l’application du contrat en cours, soumis à l’examen de la cour, dès lors qu’AXA n’a fait qu’user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir en proposant de modifier le contrat d’assurance par la signature d’un avenant ultérieur entrant en vigueur le 1er janvier 2021 pour, notamment :
— remplacer la clause concernant l’événement « impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes », par l’événement « impossibilité matérielle d’accéder aux locaux professionnels ou interdiction d’y accéder émanant des autorités publiques » ;
— exclure très précisément de la garantie pertes d’exploitation celles qui sont issues d’une épidémie / pandémie et celles consécutives aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle ou au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès qui en résultent, les précisions ainsi apportées s’expliquant par la nécessité de prévenir des litiges ultérieurs au regard des divergences d’interprétation mises en évidence par les demandes de garantie.
Il s’en déduit que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la survenance, dans le voisinage de leur établissement, d’un des événements limitativement listés dans la clause « 2.1. Perte d’exploitation, perte de revenus » du contrat, seuls susceptibles de mobiliser la garantie, dans l’hypothèse d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les difficultés d’accès imputées par les appelantes à l’interdiction des déplacements et au « blocage » des moyens de transport durant les confinements, du fait des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, la garantie sollicitée ne peut être mise en oeuvre.
L’examen des demandes soutenues par la société AXA FRANCE IARD à titre subsidiaire est, en conséquence, sans objet.
Il en est de même des demandes soutenues à titre subsidiaire par les appelantes, concernant la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et l’octroi d’une provision au titre des pertes d’exploitation invoquées.
Le jugement entrepris, qui a débouté les sociétés HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » de toutes leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné in solidum la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA,
— condamné in solidum la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA » à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les sociétés HOTEL PRINTANIA et HOTEL OPERA de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés, la cour ajoutant la distraction des dépens de première instance au bénéfice du conseil de l’intimée comme elle le demande.
Parties perdantes, la SAS HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la SARL HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, dont distraction, et à payer à la société AXA FRANCE IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 10 000 euros.
Les sociétés HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et HATSLAHA AIDA OPERA « AIDA OPERA seront déboutées de leurs demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la société HATSLAHA « AIDA OPERA » aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par le conseil de la société AXA France IARD dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la société HATSLAHA « AIDA OPERA » à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HOTEL PRINTANIA « AIDA MARAIS » et la société HATSLAHA « AIDA OPERA » de leurs demandes formulées à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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