Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 2 mars 2023, N° 11-22-00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[C] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFC3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2023,
rendu par le tribunal de proximité du creusot – RG : 11-22-00320
APPELANTE :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 décembre 2019, M. [C] [V] a volé un véhicule 4x4 de marque Mitsubishi appartenant au GAEC Beaumont et dans sa fuite, il a endommagé le mur de la clôture de la propriété des époux [Y].
Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône pour avoir :
— frauduleusement soustrait le véhicule 4x4 de marque Mitsubishi au préjudice du GAEC Beaumont, avec cette circonstance que le vol a été suivi de dégradation
— sachant que le véhicule 4x4 de marque Mitsubishi qu’il conduisait venait de percuter le muret d’habitation de la maison de Mme [O] [Y] née [M], omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à sa responsabilité.
Par jugement du 23 janvier 2020, M. [V] a été déclaré coupable de ces infractions.
Le véhicule 4x4 de maque Mitsubishi était assuré auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui expose avoir payé les sommes suivantes :
— 2 179,39 euros au GAEC [E], au titre des réparations mises en oeuvre sur ce véhicule,
— 3 184,50 euros à la MAAF, assureur de la maison des époux [Y],
— 785,40 euros à M. [Z] [E] au titre des réparations mises en oeuvre sur son véhicule personnel Peugeot 307, dont elle expose qu’il a été également percuté par M. [V] alors qu’il conduisait le véhicule 4x4 de marque Mitsubishi.
Après avoir vainement mis M. [V] en demeure de lui régler ces sommes, Groupama Rhône-Alpes Auvergne l’a fait assigner en paiement par acte du 4 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal de proximité du Creusot a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Groupama Rhône-Alpes Auvergne à raison de sa subrogation dans les droits de l’EARL GAEC [E] et de M. [Y] [S],
— débouté Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande à raison de sa subrogation dans les droits de M. [Z] [E],
— débouté Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Par déclaration du 13 avril 2023, Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément toutes les dispositions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le notifiées le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable et bien-fondée son action à l’encontre de M. [C] [V],
— en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 6 636,49 euros à titre principal, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Gras-Comtet sur son affirmation de droit.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [V], par acte du 28 juin 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 2 179,39 euros
L’appelante justifie par la pièce 14 de son dossier que le montant des réparations à effectuer sur le véhicule 4x4 de marque Mitsubishi appartenant au GAEC Beaumont, suite au vol de ce véhicule accompagné de dégradations commis par M. [V] le 3 décembre 2019, a été évalué à dire d’expert à 2 179,39 euros.
Elle justifie par la pièce 11 de son dossier que c’est elle qui a pris en charge la totalité de ces réparations.
L’appelante se prévaut donc légitimement d’une subrogation légale dans les droits de son assuré eu égard aux dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances selon lesquelles L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Toutefois, au titre des dégradations sur le véhicule 4x4 de marque Mitsubishi appartenant au GAEC Beaumont, M. [V] ne peut pas devoir davantage que la somme de 2 179,39 euros.
Or, la constitution de partie civile du GAEC Beaumont a été reçue par le tribunal correctionnel qui, dans son jugement du 23 janvier 2020, a déjà condamné M. [V] à payer à ce titre la somme de 182 euros.
En conséquence, l’action en paiement de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne peut prospérer qu’à hauteur de 1 997,39 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 184,50 euros
L’appelante justifie par les pièces 4 et 22 de son dossier avoir réglé le 25 mai 2020 la somme de 3 184,50 euros que la MAAF, assureur des époux [Y], lui a réclamée par courrier du 23 avril 2020 au titre des réparations à effectuer sur le muret de leur habitation, courrier auquel était joint une évaluation détaillée et chiffrée de ces réparations.
Le seul fait que la constitution de partie civile de Mme [Y] ait été déclarée recevable par le tribunal correctionnel dans son jugement du 23 janvier 2020 ne suffit pas à rendre irrecevable la demande en paiement de l’appelante.
Il est certain que la responsabilité des dommages causés au muret de la propriété [Y] le 3 décembre 2019 sont imputables à une faute de M. [V], sur lequel pèse la charge définitive de la dette indemnitaire correspondante.
L’appelante qui justifie avoir payé cette dette, au titre de l’assurance du véhicule à l’origine des dommages sur le muret, peut se prévaloir des dispositions de l’article 1346 du code civil en vertu desquelles elle est légalement subrogée dans les droits des époux [Y].
En conséquence, elle est fondée à réclamer à M. [V] le paiement de la somme de 3 184,50 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 785,40 euros
M. [V] n’a pas été pénalement poursuivi au titre de faits à l’occasion desquels il aurait engagé sa responsabilité pour des dommages causés au véhicule Peugeot 307 appartenant personnellement à M. [Z] [E], créancier initial de l’indemnité dont l’appelante poursuit le recouvrement.
L’appelante soutient que les éléments de l’enquête conduite par la gendarmerie permettent d’imputer à M. [V], la responsabilité des dommages causés au véhicule de M. [E].
Toutefois, cette enquête n’est pas produite intégralement si bien que la cour ne dispose d’aucun procès-verbal de constatations des gendarmes ou d’audition de M. [V].
Ne sont communiqués que
— le procès-verbal d’audition de M. [E] lui-même (pièce 20) qui affirme avoir, avec un de ses amis, 'coincé’ le véhicule volé conduit par M. [V], son ami en stationnant sa propre voiture devant le 4x4 et lui-même ayant stationné sa Peugeot 307 derrière le 4x4, et qu’en voulant se dégager M. [V] a abîmé l’avant de la Peugeot 307,
— le procès-verbal d’audition de cet ami (pièce 21) qui corrobore toutes les déclarations de M. [E], sauf celle portant sur des dégradations effectuées sur la voiture personnelle de M. [E].
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu le premier juge, le constat d’accident produit en pièce 1 est dépourvu de toute force probante, dès lors qu’il n’est pas contradictoire et que M. [Z] [E] l’a rédigé et signé seul, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant du GAEC [E].
Dans ces circonstances, la preuve n’est pas rapportée que les réparations effectuées sur cette voiture, prises en charge par l’appelante, sont imputables à M. [V].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande en paiement de la somme de 785,40 euros.
Au regard de ce qui précède, la cour condamne M. [V] à payer à l’appelante la somme globale de 5 181,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M. [V], le conseil de l’appelante pouvant bénéficier des dispositions de l’article 699 du même code en ce qui concerne les seuls dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l’appelante, à la charge de laquelle la cour laisse l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Groupama Rhône-Alpes Auvergne de ses demandes en paiement :
— de la somme de 785,40 euros en raison de sa subrogation dans les droits de M. [Z] [E],
— d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme les autres dispositions du jugement dont appel,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [C] [V] à payer à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme globale de 5 181,89 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître Gras-Comtet à recouvrer directement à son encontre les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Déboute Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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