Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 juin 2026, n° 21/11419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 mai 2021, N° 20/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/11419 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4I2
Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
C/
S.A.S. EASYDIS
S.A.S. DISTRIBUTION FRANCE CASINO
Copie exécutoire délivrée
le : 04 juin 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00174.
APPELANTE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représentée par Monsieur le Directeur régional de la Direction regionale des douanes et droits indirects
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Dan HAZAN de L’ASTORIA Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. EASYDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Distribution Casino France (la société Casino), filiale du groupe Casino, a pour activité d’acheter auprès de différents fournisseurs des produits destinés à la grande consommation, dont des boissons sucrées soumises à la contribution sur les boissons sucrées instituée par la loi du 28 décembre 2011. La société Easydis, également filiale du groupe Casino, intervient comme centrale d’achat des marchandises commercialisées.
Le 28 octobre 2019, le groupe Casino a demandé le remboursement d’une partie de cette contribution qu’elle a estimée taxée à deux reprises, entre les mains des fournisseurs et lors de l’introduction de la marchandise sur les territoires des départements d’Outre-mer (DOM.)
Le 5 novembre 2019, la direction régionale des douanes d'[Localité 1] (l’administration des douanes) a rejeté sa demande.
Le 3 janvier 2020, la société Easydis a assigné la direction régionale des douanes devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en lui demandant l’annulation de la décision de rejet du 5 novembre 2019 et le remboursement de la somme de 20 633 euros avec intérêts de retard à compter de sa demande de remboursement.
La société Casino est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit la société Casino recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— déclaré la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 5 novembre 2019 régulière en la forme ;
— déclaré la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 5 novembre 2019 mal-fondée ;
En conséquence a : 'annulé la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 5 novembre 2019 ;
— condamné l’administration des douanes à payer, au titre des droits d’accises, à la société Casino la somme de 20 633 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 ;
— condamné l’administration des douanes à payer à la société Casino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Easydis de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la direction régionale des douanes et droits indirects aux entiers dépens.
Le tribunal, soulignant que les articles 1613 ter et quater du code général des impôts n’excluaient pas le recours a posteriori à la procédure générale de l’article 1965 du même code, a estimé la décision de rejet du 5 novembre 2019 régulière en la forme mais a considéré qu’elle entraînait de facto une double imposition des produits soumis à accise, si bien qu’il convenait de l’annuler et de condamner l’administration au remboursement des sommes indûment acquittées.
Le 27 juillet 2021, l’administration des douanes a déclaré faire appel de cette décision en toutes ses dispositions, en ce qu’elle : – a déclaré la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 5 novembre 2019 mal-fondée ;
— a annulé sa décision de rejet en date du 5 novembre 2019 ;
— l’a condamnée à payer, au titre des droits d’accises, à la société Casino la somme de 20 633 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 ;
— l’a condamnée à payer à la société Casino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’administration des douanes demande à la cour, sous le visa des articles 1613 ter, 1613 quater et 1965 FA du code général des impôts et de l’article 700 du code de procédure civile de : -infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 27 mai 2021 en ce qu’il : * a déclaré sa décision de rejet en date du 5 novembre 2019 mal fondée,
*en conséquence, a annulé sa décision de rejet en date du 5 novembre 2019,
*l’a condamnée à payer, au titre des droits d’accises, à la société Casino la somme de 20 633 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019,
*l’a condamnée à payer à la société Casino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger que la société Casino ne peut se prévaloir a posteriori du mécanisme de franchise des articles 1613 ter et quater du code général des impôts ;
— juger que la société Casino n’apporte pas la preuve d’une double imposition ;
— juger que partant, les conditions de l’article 1965 [Localité 2] du code général des impôts ne sont pas remplies ;
— confirmer la décision de rejet de l’administration des douanes du 5 novembre 2019 ;
— rejeter toutes les demandes de la société Casino ;
En tout état de cause :
— condamner les sociétés Casino à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Casino demande à la cour, sous le visa du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.211-2, de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, du code général des impôts, notamment ses articles 1613 ter et 1613 quater et 1965 [Localité 2], de la circulaire du 21 janvier 2015, et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 27 mai 2021 en ce qu’il a :
*déclaré la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1] en date du 5 novembre 2019 mal-fondée;
*en conséquence annulé la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 5 novembre 2019;
*condamné l’administration des douanes à payer, au titre des droits d’accises, à la société Casino la somme de 20 633 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019;
*l’a condamnée à payer de la société Casino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la procédure de remboursement prévue par l’article 1965 [Localité 2] du code général des impôts s’applique en matière de contributions sur les boissons sucrées et édulcorées, y compris lorsque le mécanisme des attestations d’achats en franchise n’a pas été appliqué,
— juger que les conditions d’application de l’article 1965 FR du code général des impôts sont applicables en l’espèce,
— juger que la motivation de la décision de rejet du 5 novembre 2019 est insuffisante.
En conséquence :
— annuler la décision de rejet datée du 5 novembre 2019,
— ordonner l’application de l’article 1965 [Localité 2] du code général des impôts,
— accorder le remboursement de la somme de 20 633 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter de la date de la demande de remboursement formulée par la société Casino,
En tout état de cause :
— condamner l’administration des douanes à payer la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
Le 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de constat de péremption de l’instance formulée par la société Casino.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 26 mars 2026.
Le 13 avril 2026, le conseil de la société Casino, invité à procéder de la sorte, a fait parvenir à la cour l’assignation délivrée le 3 janvier 2020, les conclusions de la société Distribution Casino France du 12 mars 2021 et les conclusions n° 2 de la société Easydis portant la même date, de la procédure de première instance.
MOTIFS,
Il doit être préalablement remarqué que la société Easydis a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par application de l’article 954 du code de procédure civile, in fine, elle sera donc réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
I.Sur la demande de remboursement
L’administration des douanes soutient que :
— la société Easydis ne pouvait se voir appliquer le régime de franchise des articles 1613 ter et quater du code général des impôts faute d’avoir transmis à ses fournisseurs ou à l’administration les attestations requises, à présenter avant la livraison des marchandises de sorte que le mécanisme ne pouvait être demandé a postériori par la société Casino, étant rappelé que pour bénéficier du régime de la franchise des articles 1613 ter et quater du code général des impôts, les sociétés exportatrices doivent pouvoir justifier d’une attestation délivrée à leur fournisseur préalablement à la livraison des marchandises,
— les sociétés Easydis et Casino ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1965 [Localité 2] du code général des impôts faute d’une part d’établir un paiement indu lié à la double imposition invoquée ni une imposition illégale et d’autre part faute d’établir l’absence de répercussion de ces droits sur les acheteurs ; aucun remboursement n’est ainsi possible sur le fondement de l’article 1965 du code général des impôts.
La société Casino répond que :
— la décision de rejet de l’administration est dépourvue de toute motivation.
— elle n’a jamais demandé le mécanisme de la franchise de l’article 1613 ter du code général des impôts mais l’application de la procédure de remboursement de l’article 1965 F du code général des impôts de sorte que la démonstration de l’administration fiscale sur l’absence d’application a posteriori du mécanisme de la franchise est inopérant et que peu importe qu’elle n’ait pas remis à ses fournisseurs les attestations d’achats en franchise puisqu’elle n’était pas certaine de leur envoi Outre-mer après stockage en France,
— les boissons exportées hors de France métropolitaine sont exonérées de taxation en application du IV des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. Une contribution sur les boissons sucrées acquittée sur des marchandises exportées est nécessairement indue, la boisson ne devant être taxée qu’au lieu de sa consommation conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. S’étant indûment acquittée de droits indirects, elle est donc fondée à en obtenir le remboursement sur l’application de l’article 1965FA du code général des impôts, peu important une quelconque double taxation. La jurisprudence mentionnée par son adversaire concerne la situation distincte des taxes sur les alcools. Quant à elle, elle apporte la preuve de la traçabilité des marchandises même si son volume de ventes l’empêche de communiquer l’intégralité de ses déclarations d’exportation. Enfin, l’exclusion de ce régime en raison de la répercussion qui serait faite sur le consommateur impose à l’administration de prouver cette répercussion, ce qu’elle ne fait pas.
Réponse de la cour
En premier lieu, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (')
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (')
8° Rejettent un recours administratif dans la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Conformément à l’article L. 211-5 du même code, cette motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Enfin, les juridictions judiciaires sont fondées à apprécier la validité d’un acte administratif.
En l’espèce, la décision du 5 novembre 2019 de l’administration des douanes est motivée de la sorte : « vous indiquez avoir versé cette contribution à vos différents fournisseurs et devoir en être remboursé, au motif que les marchandises ont quitté le territoire fiscal sans mise à la consommation.
Les redevables légaux de la contribution sur les boissons sucrées sont effectivement vos fournisseurs qui, en qualité de fabricant, sont assujettis au versement de la contribution sur les boissons sucrées et s’en acquittent mensuellement auprès de notre administration.
Pour ne pas avoir à supporter le poids de cette contribution lors des achats de votre société en France, celle-ci aurait pu solliciter la procédure d’achats en franchise.
D’autre part, aucun mécanisme de remboursement n’est prévu par les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »
Ainsi, il apparaît que dans cette motivation, la demande de l’intéressé est clairement identifiée ainsi que la réponse apportée. Celle-ci se trouve justifiée, après le rappel des griefs formulés par l’intéressée par le fait que cette dernière aurait pu demander le bénéfice de la franchise et ne l’a pas fait et que les articles 1613 ter et quater du code général des impôts ne prévoient aucun mécanisme de remboursement, identifiant les fondements juridiques sur lesquels elle repose et permettant ainsi au contribuable, comme l’a justement retenu le tribunal, de clairement connaître les considérations de fait et de droit qui s’opposaient selon l’administration à sa demande en identifiant ainsi le fondement de son rejet.
La demande de nullité de l’intimée pour irrégularité formelle sera donc rejetée.
En second lieu, il résulte des articles 1613 ter et quater du code général des impôts que les boissons sucrées non alcoolisées qu’ils définissent font l’objet de taxes dont leurs redevables peuvent être exonérés selon un mécanisme de franchise prévu au IV de ces textes. L’article 1613 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, subordonne cette franchise à la production au fournisseur ou au service des douanes d'« une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. »
En l’espèce, il est constant que la société Casino n’a pas acquis ses marchandises en franchise de contribution, de sorte qu’elle ne peut en obtenir le remboursement sur le fondement des articles 1613 ter et quater du code général des impôts comme l’indique justement l’administration des douanes. De fait, la société Casino demande l’application de la procédure de remboursement de l’article 1965FA du code général des impôts ainsi qu’elle l’affirme dans ses écritures.
Il est pareillement constant que les contributions ont été payées initialement sur le territoire français.
Selon l’article 1965 [Localité 2] du code général des impôts, « lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n’aient été répercutés sur l’acheteur. »
L’article 1965 [Localité 2] du code général des impôts exige que l’assujetti qui s’en prévaut établisse avoir indûment acquitté les droits indirects.
Dans le cas présent, la taxe sur les boissons sucrées a été légitimement payée en application des articles 1613 ter et 1613 quater lors de son règlement, comme en conviennent les parties. La société Casino indique seulement qu’à cette date, elle ne connaissait pas encore la destination des marchandises vers des territoires d’exportation, le caractère indu du paiement apparaissant ultérieurement.
Si le mécanisme des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ne fait pas obstacle à l’éventuelle application des dispositions générales de l’article 1965 [Localité 2] du même code, en l’espèce le règlement a donc été régulièrement effectué lors du prélèvement de la taxe. Dès lors, celle-ci ne saurait constituer un indu.
Le raisonnement de la société Casino, revenant à faire rétroagir le caractère indu de l’acquittement de la contribution en raison de « l’exportation » postérieure des marchandises priverait d’ailleurs de tout objet le mécanisme de l’achat en franchise des articles 1613 ter et 1613 quater, puisqu’il serait toujours possible a postériori de réclamer finalement le même bénéfice que celui accordé par ces textes sans en remplir les conditions.
Il importe peu dans ces circonstances que l’administration des douanes rapporte ou non la preuve de la non-répercussion de ladite taxe sur les acheteurs, comme le lui impose la jurisprudence lorsqu’elle soutient que les droits indirects litigieux ont été répercutés sur l’acheteur.
En effet, c’est à la société Casino, préalablement, de justifier du bénéfice de l’article 1965 [Localité 2] par le caractère indu des prélèvements dont elle se prévaut, les conditions de l’article 1965 [Localité 2] étant cumulatives.
C’est également à elle de rapporter la preuve de la traçabilité des marchandises et du paiement des taxes prétendues prélevées à tort. Or sur ces points la société Casino n’établit pas les exportations et paiement de taxes qu’elle invoque mais se contente de produire un tableau récapitulatif établi par ses soins qui ne saurait en apporter la preuve. Elle est mal fondée à invoquer la possibilité pour l’administration des douanes de consulter par elle-même ses déclarations d’exportations dès lors que c’est sur elle que pèse la charge de la preuve. Son explication quant à son impossibilité matérielle de produire l’ensemble des preuves eu égard à son volume d’activité ne saurait l’exonérer de la preuve à apporter.
Dès lors, la décision attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné l’administration des douanes à payer au titre des droits d’accises à la société Casino la somme de 20 633 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 en contradiction avec la décision de refus de remboursement de cette administration du 5 novembre 2019.
II.Sur les demandes accessoires
Les sociétés Casino et Easydis, qui succombent sur l’essentiel du litige, seront condamnées à supporter les dépens de première instance et d’appel.
En outre, la société Casino sera condamnée à payer à l’administration des douanes la somme globale de 3 000 euros, et déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de sa saisine, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a dit la société Distribution France Casino recevable et bien fondée en son intervention volontaire et déclaré la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droit indirects d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2019 régulière en la forme ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Distribution Casino France de sa demande de remboursement au titre des droits d’accises de la somme de 20 633 euros avec intérêts au taux légal portant sur le remboursement refusé par la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1] du 5 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société Distribution Casino France et la société Easydis à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Distribution Casino France de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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