Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 29 mai 2026, n° 24/13201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 3 octobre 2024, N° 23/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N°2026/187
Rôle N° RG 24/13201 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XB
S.A. [1]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2021
à :
SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 03 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00197.
APPELANTE
S.A. [1] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, DSCC 13 ' [Adresse 1] ' [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de [1]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [T] a été engagée à compter du 22 novembre 2007 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] – [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.789,29 euros.
Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 03 octobre 2024, ce conseil a, notamment :
— condamné la SA [1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
> 131,61 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux jours injustement retenus,
> 132 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail,
> 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [1] aux dépens.
Le 31 octobre 2024, la SA [1] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions de la salariée.
Vu les conclusions de la SA [1] remises au greffe et notifiées le 18 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [T] remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 mars 2026 ;
MOTIFS :
Sur la demande relative au rappel de salaire et sur la demande de dommages et intérêts subséquente
1) Sur la demande relative au rappel de salaire
La SA [1] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser un rappel de salaire au titre des jours retenus au-delà de l’exercice effectif du droit de grève et des dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit de grève et de l’exécution fautive du contrat de travail et demande à la cour de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que le régime juridique applicable est celui relatif à la grève dans la fonction publique, quelque soit le statut du salarié, la SA [1] étant investie d’une mission de service public. Concernant la détermination du nombre de jours retenus pour fait de grève, elle ajoute que le point de départ est le premier jour de participation et que le terme est le jour où l’absence du salarié n’est plus constatée, même en présence de jours non travaillés, conformément à l’arrêt '[3]' rendu le 07 juillet 1978 par le Conseil d’Etat. Concernant l’atteinte au droit de grève et l’exécution fautive du contrat de travail, elle estime qu’elle n’a fait qu’appliquer les règles légales et la jurisprudence et que Mme [T] ne justifie ni d’un préjudice ni du montant réclamé.
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation relative au rappel de salaire et, formant appel incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail et demande à la cour de condamner la SA [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre en faisant valoir que la jurisprudence administrative invoquée par l’employeur est inapplicable en ce qu’elle ne concerne que le personnel de la fonction publique ainsi que les mouvements de grève dont la durée n’est pas expressément fixée par le préavis de grève, ces deux critères étant inexistants dans le cas d’espèce. Mme [T] soutient qu’il n’est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d’appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.
'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
1°Aux personnels de l’État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10000 habitants;
2°Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public'.
'En ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée'.
Il est constant que l’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit, en sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n’ait eu normalement aucun service à assurer.
Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique [1] et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Il s’en déduit que l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le préavis de grève déposé par le syndicat CGT le 09 juin 2022 concernait explicitement les journées des 15, 16 et 17 juin 2022 (à compter du mercredi 15 juin 2022 à 07 h, pour 72 heures), et qu’il n’était donc pas permanent.
La SA [1] ne conteste pas le fait que Mme [T] s’est présentée à son poste le lundi 20 juin 2022, ni que les journées des samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 n’étaient pas des journées travaillées.
Mme [T], qui bénéficie d’un contrat de travail de droit privé et qui n’a pas le statut de fonctionnaire, a limité l’exercice effectif de son droit de grève aux journées des 15, 16 et 17 juin 2022, son absence les 18 et 19 juin 2022 résultant d’un temps de repos postérieur insusceptible de constituer une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail.
Dès lors, les journées des 18 et 19 juin 2022 ne pouvaient être retenues par l’employeur et devaient être rémunérées, et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la SA [1] à verser à Mme [T], à titre de rappel de salaire, la somme de 131,61 euros brut, dont le montant n’est pas discuté par la SA [1].
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
L’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que 'le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent'. .
La retenue injustifiée du salaire par l’employeur, suite à l’exercice du droit de grève, constitue une entrave à ce dernier, dans la mesure où une telle décision est de nature à dissuader les salariés d’exercer un droit reconnu comme constitutionnel aux termes de l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
L’entrave à l’exercice du droit de grève, résultant d’une retenue sur salaire illicite faite à un salarié, cause un préjudice moral à ce dernier et l’employeur qui impose une telle sanction pécuniaire au salarié gréviste méconnaît son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour estimer le montant du préjudice subi par Mme [T] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
La SA [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts accordés pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail à la somme de 132 euros.
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA [1] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pout atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail ;
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel et à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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