Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 juin 2026, n° 21/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2020, N° 2019005681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/04681 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIF
S.A.S. [1]
C/
Organisme AG2R AGIRC ARCCO
Copie exécutoire délivrée
le : 04 juin 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 005681.
APPELANTE
S.A.S. [1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
venant aux droits de la SARL [2], SARLU
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMÉE
AG2R AGIRC ARRCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BUY du cabinet BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 mai 2019, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait injonction à la société [2] de payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco la somme principale de 4 665,51 euros, outre majorations et frais, au titre de cotisations de retraite complémentaire.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rejeté l’opposition de la société [2] et l’a condamnée à payer à AG2R Agirc-Arrco la somme en principal de 4 665, 51 euros, celle de 833,82 euros au titre des majorations de retard et celle de 5 euros à titre de frais accessoires, outre une somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
*
Par acte du 30 mars 2021, la société [2] a interjeté appel du jugement.
A la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société [1] le 31 décembre 2023, la société [2] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] (SAS), anciennement [2] (SARL), demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 1343-5 du code civil ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] et y faire droit ;
— dire et juger que la société AG2R Agirc-Arrco ne démontre pas l’existence d’une créance à l’encontre de la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2], ni dans son principe, ni dans son montant ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le 23 novembre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la société [2] ;
— débouter AG2R Agirc-Arrco de ses demandes de condamnation au titre de cotisation de retard, majorations de retard, frais et accessoires, frais irrépétibles et dépens ;
— débouter AG2R Agirc-Arrco de ses demandes de condamnation au titre des majorations de retard et pénalités ;
— débouter AG2R Agirc-Arrco de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner AG2R Agirc-Arrco à payer à la SAS [1] SARL [2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner AG2R Agirc-Arrco aux entiers dépens, en application de l’article 699 du même code, distraits au profit de Maître Sophie Redding Terry.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [2] au paiement de cotisations relatives au mois de décembre 2017,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1], venant aux droits de la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur le paiement des cotisations :
Au soutien de son appel, la société [1], anciennement [2], fait valoir que AG2R Agirc-Arrco se prétend créancière mais ne rapporte nullement la preuve de cette créance ni dans son principe ni dans son montant, alors que pour sa part, elle démontre avoir réglé intégralement et en temps voulu les cotisations retraite dues au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, via le logiciel dédié Quadra et la déclaration Ducs. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
Au vu des conclusions de AG2R Agirc-Arrco, la société [1] fait observer que cette dernière demande l’infirmation du jugement au titre des cotisations du mois de décembre 2017 mais tente de lui imputer la responsabilité de l’action engagée et les frais afférents alors que la société AG2R Agirc-Arrco a engagé de manière infondée et abusive la procédure, sans procéder à la moindre vérification avant d’agir.
L’organisme de retraite AG2R Agirc-Arrco réplique que les difficultés résultent du fait que la société [2] adresse ses règlements sans précision d’une quelconque affectation et que ce n’est qu’après l’engagement de la procédure que les sommes versées ont pu être affectées aux cotisations 2017 et ont permis de solder la présente procédure.
Elle ajoute que la société [2] se trouvant à l’origine de la confusion et des inexactitudes ayant engendré l’introduction de la présente procédure elle est mal fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes de la requête en injonction de payer présentée au président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 mai 2019, l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco a sollicité la condamnation de la société [1], anciennement [2], à payer les sommes suivantes :
— en principal : 4 665, 51 euros, décembre 2017
— majorations de retard : 833, 82 euros, août 2017/décembre 2017
— frais accessoires : 5 euros, août 2017
— article 700 du code de procédure civile : 220 euros
Le président du tribunal de commerce a fait droit à ces demandes, sauf à ramener le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 30 euros.
Sur opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, la société AG2R Agirc-Arrco a maintenu ses demandes initiales à l’exception du montant de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a fait droit aux prétentions du requérant, étant relevé qu’aux termes des conclusions de l’organisme de retraite complémentaire visées par le jugement, la somme principale d’un montant de 4 665,51 euros a été sollicitée à l’identique mais « au titre des cotisations dues pour les mois d’août et septembre 2017 » et non plus pour le mois de « décembre 2017 » comme mentionné à la requête initiale.
Le seul décompte produit au soutien des demandes en paiement ressort de la mise en demeure adressée le 22 février 2019 à la société [1], anciennement [2], et dont il résulte que selon ce tableau récapitulatif, précédant la requête, au titre du mois de décembre 2017 est mentionnée une somme due de 5 283,15 euros et pour les mois d’août et septembre 2017 une somme de 3 898,10 euros (3 681,55 euros et 216,19 euros), soit des montants différents de ceux sollicités aux termes de la requête et des conclusions de première instance de la société AG2R Agirc-Arrco.
Dès lors, il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, la créance de l’organisme AG2R Agirc-Arrco n’est pas justifiée eu égard aux contradictions relevées ci-dessus quant aux montants sollicités et aux périodes de cotisations visées.
De plus, la société AG2R Agirc-Arrco, créancière, sollicite, dans le cadre de ses conclusions d’appel, l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [2] au paiement de cotisations relatives au mois de décembre 2017, et ce, alors que ses conclusions de première instance ne font état que des « cotisations dues pour les mois d’août et septembre 2017 » comme rappelé ci-dessus, ajoutant une contradiction supplémentaire.
Ainsi, les confusions et inexactitudes reprochées à la société [1], anciennement [2], et qui ne ressortent que de courriers postérieurs au jugement rendu, ne peuvent être imputées à cette dernière au regard des incohérences et contradictions ressortant des éléments produits par la société AG2R Agirc-Arrco à l’appui de ses demandes.
Enfin, la société [1] justifie, qu’à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2019, elle a fait parvenir le 20 mars 2019 à [3] les déclarations unifiées de cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’un tableau récapitulatif des règlements et a sollicité une « vérification », à laquelle elle indique dans les termes de son opposition à l’injonction, n’avoir eu aucune réponse « sinon une signification d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer ».
En conséquence, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, il y a lieu de débouter l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
La société AG2R Agirc-Arrco, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, outre à payer à la société [1], anciennement [2], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco de ses demandes formées à l’encontre de la société [1], anciennement [2] au titre des cotisations pour les mois d’août et septembre 2017,
Déboute l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco de ses demandes au titre des majorations de retard et des frais accessoires,
Dit sans objet la demande de l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [2] au paiement de cotisations relatives au mois de décembre 2017,
Condamne l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco à payer à la société [1], anciennement [2] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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