Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/238
Rôle N° RG 26/00229 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZCN
[Y] [J]
C/
[D] [K]
[V] [I]
[Localité 1] (MINEURE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [J] Représentée par sa mère, Madame [M] [X], venant aux droits de son père [L] [J], décédé., demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de mise en état du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— dit recevable la demande de monsieur [Y] [J] ;
— débouté monsieur [Y] [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la communication d’un dossier pénal suite à un dépôt de plainte contre X en date du 7 juillet 2021 pour des faits d’abus de confiance ;
— condamné monsieur [Y] [J] à verser à madame [D] [K] et monsieur [V] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [Y] [J] à verser à madame [H] [J], représentée par sa mère madame [M] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 février 2025 et invité les parties à communiquer leurs conclusions.
Par jugement du 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté les demandes formulées par monsieur [Y] [J] ;
— constaté que monsieur [Y] [J] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] à [Localité 2] figurant au cadastre sous la section AZ n°[Cadastre 1] ;
— ordonné à monsieur [Y] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, avec l’assistance d’un serrurier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
— rappelé qu’aux termes l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décriés avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
— condamné monsieur [Y] [J] à verser à madame [D] [K] et monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation de 1.600 euros par mois, du 25 février 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné monsieur [Y] [J] à verser à madame [D] [K] et monsieur [V] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur [Y] [J] et par [H] [J], mineure représentée par sa mère madame [M] [X] ;
— condamné monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Anne-Lise Salducci, avocat, à recouvrer directement contre monsieur [Y] [J] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Par déclaration à la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, monsieur [Y] [J] a interjeté appel du jugement ainsi que de l’ordonnance de mise en état et, par acte du 10 avril 2026, il a fait assigner madame [D] [K] et monsieur [V] [I] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, sollicitant la condamnation de madame [D] [K] et monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [Y] [J] demande à la juridiction du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la 2ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 12 mars 2026. En outre, il a conclu au débouté des demandes formées par les consorts [P]. En outre, il demande la condamnation des consorts [P] à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; il demande de les voir condamner à libérer l’ensemble des fonds saisis 'lesquels, s’agissant de ceux fixés dans le jugement, devront être séquestrés à la Carpa jusqu’à ce qu’il en soit autrement jugé par la Cour ou toute autre juridiction'.
Enfin, il sollicite la condamnation des consorts [P] à lui payer chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et qu’il justifie de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution forcée, passée et à venir, du jugement dont appel.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, madame [D] [K] et monsieur [V] [I] concluent au débouté de monsieur [Y] [J] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Nice ; ils sollicitent la condamnation de monsieur [Y] [J] à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 21 juillet 2021 ; elle est donc postérieure au 1er janvier 2020 ; les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [Y] [J] n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire dans ses écriture en première instance, doit, pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision critiquée, monsieur [Y] [J] expose que deux saisies-attributions ont été opérées postérieurement au jugement. En tant que personne en situation d’handicap, il vient d’être privé de l’ensemble de ses économies et se trouvera sans domicile s’il est expulsé de son actuel logement.
Madame [D] [K] et monsieur [V] [I] soutiennent que le bien objet du litige n’est pas occupé par monsieur [J] puisqu’ils sont redevables pour celui-ci d’une taxe pour logement vacant ; ils expliquent que monsieur [J] ne se domicilie pas fiscalement à l’adresse du bien objet du litige.
Au surplus, la consommation d’eau et d’électricité, ainsi que la végétation, tendent à démontrer que le bien n’est pas habité.
Par ailleurs, concernant les saisies-attribution, monsieur [J] dispose de nombreux comptes ; et en l’état du restant disponible, il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives telles qu’alléguées.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Il s’agit de critères d’appréciation alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire. En outre, cette disposition du jugement dont appel a donné lieu à un débat contradictoire entre les parties en première instance; dès lors, elle ne peut être considérée comme une conséquence apparue postérieurement au jugement.
En l’espèce, monsieur [Y] [J] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le paiement des condamnations mises à sa charge conduirait à des conséquences manifestement excessives ; de plus, il ne démontre pas le caractère postérieur des conséquences alléguées par rapport au jugement critiqué.
De même, monsieur [Y] [J] ne produit aucune pièce justifiant que la mesure d’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions qui se seraient révélées postérieurement au jugement dont appel et qui excédent le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion.
Il en résulte que monsieur [Y] [J] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
En conséquence, monsieur [Y] [J] apparaît irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2026 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à monsieur [V] [I] et à madame [D] [K] ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS irrecevable monsieur [Y] [J] en sa demande en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2026 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice;
CONDAMNONS monsieur [Y] [J] à payer à monsieur [V] [I] et à madame [D] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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