Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 21/16863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/16863 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPC2
Compagnie d’assurance SMABTP*
C/
S.A.R.L. S.N.T. [B]
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08265.
APPELANTE
Société SMABTP
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant t plaidant par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE,INTIMÉE
S.A.R.L. S.N.T. [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibault STEPHAN de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Commune DE [Localité 2] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
La société à responsabilité limitée (Sarl) SNT [B] s’est vue confier la viabilisation et l’aménagement paysager d’un lotissement communal de la commune de [Localité 2] en Corse. Elle s’est fait livrer à cette fin par la société Francisci Travaux Publics, du grave pour réaliser la sous-couche des voieries, et s’est aperçue après mise en 'uvre de ce matériau qu’il comportait des gravats et agrégats amiantés nécessitant son retrait suivant les normes en vigueur.
Un expert désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia du 15 juillet 2021 a précisé que les débris d’amiante étaient issus de travaux de concassage, ce qui signifiait que lors du transport et du déchargement tous les matériaux et produits en contact avaient été pollués, que le risque d’émission de fibres d’amiante à l’occasion de travaux de maintenance ou reprise partielle de l’ouvrage ne pouvaient être écartés, et que la pollution des fibres d’amiante ne s’estomperait pas avec le temps.
La société SNT [B] a été condamnée le 19 juillet 2021 à la demande de la commune de [Localité 2], par la juridiction administrative de [Localité 3], à procéder au retrait des déchets amiantés et à la dépollution du site sous astreinte de 1.500 € par jour de retard.
En vertu d’une autorisation d’assigner d’heure à heure suivant ordonnance sur requête du 12 août 2021, la Sarl SNT [B] a, par acte du 13 août 2021 assigné, son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et Travaux Publics , en référé devant le président du tribunal judiciaire, demandant sa condamnation au paiement de la somme de 915.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre survenu sur son chantier de Linguizzetta. Elle a sollicité en outre une indemnité de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution sur minute de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la fin de non-recevoir et renvoyé les parties et l’examen du litige devant le juge du fond.
Par jugement du 08/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SMABTP à garantir la société SNT [B] au titre du contrat d’assurance souscrit, et à lui payer, franchise déduite, la somme de 761.768 € à titre d’indemnisation partielle du préjudice subi au titre du retrait des déchets amiantés, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire commis afin d’évaluation de l’ensemble des préjudices subis.
Le tribunal a dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2021 , date de l’assignation en référé, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires complémentaires du préjudice subi dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 15 juillet 2021 , condamné la SMABTP à payer à la SNT [B] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Par déclaration au greffe du 1er décembre 2021, la SMABTP a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 06 juin 2024 ,le conseiller de la mise en Etat a dit recevable l’intervention accessoire de la commune de [Localité 2] afin d’appuyer les prétentions de la SARL [B] à l’encontre de son assureur, comme participant de la conservation de ses intérêts propres à obtenir réparation des dommages dont elle est victime .
Par conclusions du 02/11/2023 , la SMABTP demande à la Cour :
Vu les articles 1103 et 1108 du Code civil,
Au principal,
Réformant le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2021, débouter la société SNT [B] de l’ensemble de ses demandes
Débouter la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes pour le cas où son intervention volontaire serait jugée recevable
A titre subsidiaire,
Débouter la société [B] de sa demande en ce qu’elle porte sur un montant supérieur à 254.800,00 €
Débouter la société SNT [B] de sa demande tendant à ce que les indemnités qui pourraient par impossible être mise à la charge de la SMABTP soient assorties de la TVA
Confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce que la SMABTP a été déclarée recevable à opposer à la société SNT [B] la franchise prévue par son contrat et qui est égale à 6 franchises statutaires, soit 672,00 €
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SNT [B] à payer à la SMABTP une indemnité de 5.000,00 €
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la société SNT [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Elle fait valoir que s’il est exact que, le 12 mai 2021, la SMABTP a écrit à la société SNT [B] que la garantie RC Environnement de son contrat est mobilisable pour ce sinistre relatif à la présence d’amiante dans les gravats mis en 'uvre dans ce chantier sous réserve des plafonds et franchises applicables, elle a dénié ensuite sa garantie par courrier adressé le 21 mai 2021 à la société SNT [B] confirmé le 31/05/2021.
Elle précise que la garantie de l’article 7.1.1 des conditions générales de la police d’assurance liant les parties n’est pas mobilisable contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
En effet celui-ci ne pouvait juger qu’en répandant des matériaux pollués susceptibles de contaminer le sol, la société SNT [B] a causé à la commune de Linguizetta un dommage qui a motivé la condamnation du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, saisi par la commune qui le subissait, faire injonction à la SNT [B] de fournir un plan de travaux et de procéder à la dépollution du site, de sorte que l’objection de l’assureur faisant valoir que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée à l’égard d’un tiers ne peut être reçue , que l’action de la commune de Linguizetta devant le tribunal administratif a pour objet le retrait des matériaux contaminés au visa de l’article L521-3 du code de justice administrative et non une indemnisation en réparation d’un dommage subi , qu’à dire d’expert, ce n’est que dans les hypothèses où les travaux de voirie reprendraient ou que des travaux de maintenance, de reprise partielle des ouvrages (tranchées, carottages) ou de démolition effectués plusieurs mois ou plusieurs années après l’achèvement des voies que le risque d’émission de fibres d’amiante ne pourrait être écarté s’ils n’étaient pas réalisés conformément aux modalités pratiques prévues par les articles R-4412-94 à R-44112-124 et R-4412-144 à R-4412-148 du Code du travail , que cette présence d’amiante ne devrait générer aucun risque dans le temps pour les riverains, y compris pour les utilisateurs de l’école à proximité , que la [Etablissement 1] demande à la société SNT [B] d’exécuter son marché.
Ensuite, l’article 7.2 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que sont exclus de la garantie les dommages matériels subis avant réception par l’ouvrage de l’assuré , que ce risque n’est pas davantage inclus dans la garantie des dommages avant réception prévue pat l’article 7.2.
Enfin, l’article 40.9 dont s’agit prévoit que sont exclues des garanties de la SMABTP les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché de l’assuré.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2023 , la SARL SNT [B] demande à la cour :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMABTP à garantir la société SNT [B] au titre du contrat d’assurance souscrit ;
— Le Confirmer également en ce qu’il a :
DIT que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 13 août 2021, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Sursis sur les demandes indemnitaires complémentaires du préjudice subi dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Bastia du 15 juillet 2021 ;
— Infirmer en revanche le jugement s’agissant du quantum des condamnations mises à la charge de la SMABTP ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamner la SMABTP à payer à la société SNT [B] la somme de 999.326,54 € à titre d’indemnisation partielle du préjudice subi au titre du retrait des déchets amiantés, dans l’attente de connaître de l’expert judiciaire commis les évaluations complémentaires de ce préjudice et, plus généralement, de l’ensemble des préjudices subis ;
Condamner la SMABTP à payer à la société SNT [B] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Débouter la SMABTP de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés au profit de la SELARL Mauduit Lopasso Goirand & Associés en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’article 7.1.1 du contrat d’assurance prévoit la garantie des dommages aux tiers y compris les cocontractants de l’assuré, occasionnés dans l’exercice de l’activité assurée , lorsque la responsabilité de l’assurée est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit que cette garantie n’a d’autres limites que celles énoncées aux articles 7.2 à 13 , que la pollution des sols constitue un dommage aux tiers, que le prix payé par la SNT [B] pour le retrait des matériaux et leur traitement dans une décharge en application d la décision du juge administratif de [Localité 3] fait partie intégrante de la réparation du dommage causé à la commune de [Localité 4] , que le dommage, consistant à la contamination des sols, existe dès lors que la présence d’amiante a été décelée , que la présence d’amiante dans les sols de la commune porte atteinte à son patrimoine.
L’exclusion de garantie des dommages affectant l’ouvrage assuré n’est pas applicable en l’espèce, le dommage ne résultant pas de l’action de l’assurée mais d’une altération accidentelle de l’ouvrage en cours de chantier et ne pouvant ainsi relever d’une assurance de dommages , que l’article 40.9 du contrat n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas de faire financer par l’assureur l’achèvement d’un ouvrage mal exécuté ou inachevé par suite de sa propre défaillance , que le retrait des matériaux pollués n’est pas imposé contractuellement mais par l’effet de la loi.
Enfin imposé par la réglementation en vigueur , le traitement des matériaux amiantés fait partie intégrant de la réparation du dommage que les dépenses engagées s’élèvent à la somme de 999326,54€.
La demande de la SMABTP relativement à la TVA est nouvelle en appel et doit être rejetée.
Par conclusions notifiées le 02 août 2023, la commune de [Localité 4] a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
Elle expose que la SNT [B] a reconnu que sa responsabilité est engagée du fait de la présence d’amiante dans la grave constatée en cours de chantier, survenue de façon accidentelle par contamination des produits qui lui ont été fournis aux fins d’exécuter son obligation , que la réparation d’un préjudice consiste par définition à revenir au statu quo ante , que tel est l’objet de l’enlèvement des terres polluées, qu’initialement la société SMABTP avait accordé sa garantie avec pour seule réserve « les plafonds et franchises d’usage » , que l’assureur avait pris la conduite de la gestion du sinistre , indiquant à la commune de rechercher une entreprise à qui confier l’évacuation des terres polluées et la priant de ne pas mandater une telle entreprise puisqu’elle-même allait y procéder.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
Motivation
Sur le principe de la réparation du préjudice allégué
Il n’est pas contesté que dans le cadre d’un groupement d’entreprises constitué avec la société Corse Travaux , la SNT [B] a conclu un marché de travaux avec la commune de [Localité 4] afin de réaliser le lot terrassement , viabilisation , maçonnerie , voirie d’un lotissement communal comprenant 27 maisons sis [Adresse 5] à proximité de l’école de [Localité 5] .
Il n’est pas davantage contesté que la SNT [B] a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance professionnelle dit « CAP 2000 » comportant une assurance responsabilité civile , une assurance dommages ouvrage et une garantie protection juridique, contrat ayant donné lieu à la délivrance d’une attestation d’assurance pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 portant sur les deux premières garanties .
Les travaux démarrés par ordre de service du 19/10/2020 ont été suspendus le 09/03/2021en raison de la suspicion de la présence d’amiante dans le grave fourni par l’entreprise Francisci pour réaliser la sous-couche de la voierie.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a enjoint sous astreintes journalières aux sociétés SNT [B] et SAS Corse Travaux de communiquer un plan de retrait des matériaux et de faire procéder à la dépollution du site.
Saisi par acte d’huissier du 13/08/2021 délivrée sur autorisation d’assigner à jour fixe, le premier juge a condamné la SMABTP à garantir la SNT [B] au titre du contrat d’assurance souscrit et à lui payer , franchise déduite, la somme de 761 768€ à titre d’indemnisation partielle au titre du préjudice résultant du retrait des déchets amiantés dans l’attente de connaître l’évaluation définitive à dire d’expert de l’ensemble des préjudices.
La SMABTP demande la réformation du jugement de première instance et dénie sa garantie aux motifs qu’il n’est pas démontré que la mise en 'uvre de matériaux contenant de l’amiante ait causé un préjudice à la commune de [Localité 2] alors que l’expert a indiqué qu’il n’existe pas de risque environnemental immédiat y compris pour la santé des personnes vivant à proximité du site ,que si les débris d’amiante ne sont pas retirés , ils resteront enfouis sous les couches superficielles de voiries et d’accotements , que cette présence d’amiante ne devrait générer aucun risque dans le temps pour les riverains , y compris pour les usagers de l’école à proximité. Elle ajoute que la présence d’amiante affecte exclusivement l’ouvrage avant la réception des travaux et ne peut être garantie en vertu de l’article 7.2 des conditions générales, qu’elle génère des dépenses ayant pour but l’exécution de ses obligations contractuelles par l’assuré (article 40 des conditions générales)et n’est donc pas couverte par la garantie CAP 2000.
La société NT [B] fait valoir que la garantie de la SMABTP est due en application de l’article 7.1.1 des conditions générales qui prévoient la couverture des dommages causés aux tiers , que cette garantie n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 7.2 à 13 , que la SMABTP ne peut nier le dommage causé au tiers en l’espèce la commune de [Localité 2] ,que ce dommage résulte de la présence dans le sol de résidus d’amiante portant atteinte au patrimoine de la commune, que la réparation du dommage nécessitant la dépollution du site, l’assureur est débiteur du prix payé pour cette dépollution , que l’exclusion de garantie résultant de l’article 7.2 a pour objet d’éviter une double assurance, les dommages à l’ouvrage étant couvert au titre de la garantie légale des constructeurs, que l’article 40.9 ne fait que tirer les conséquences du fait que l’assureur ne couvre pas les dommages résultant du fait volontaire de l’assuré, qu’elle n’avait d’ailleurs pas la faculté de remédier à ce dommage ne pouvant effectuer les travaux de dépollution pour lesquels elle n’est pas agréée.
La commune de [Localité 2] fait valoir qu’elle est bien un tiers , que la pollution du sol ne constitue pas un dommage à l’ouvrage mais à la propriété de la commune, qu’il n’est pas sérieux de considérer que la présence de 630 tonnes de terres polluées à l’amiante ne constitue pas un préjudice, que l’objet de la demande d’évacuation des terres polluées a pour objet de remettre les choses en l’état, qu’initialement , la SMABTP avait accordé sa garantie et recherché une entreprise à qui confier la dépollution du site.
Sur ce,
L’assurance responsabilité civile « CAP 2000 » inclut une garantie en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage du fait des dommages causés aux tiers et aux préposés de l’assurée.
L’article 7.1.1 prévoit que l’assureur garantit le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers , y compris les contractants de l’assuré , par celui-ci ou ses sous-traitants lorsque dans l’exercice de ses activités déclarées , la responsabilité de l’assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit , aussi longtemps qu’elle peut être recherchée ;
Cette garantie n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 7.2 à 13 ci-après.
Sont ainsi exclues les dommages matériels subis par l’ouvrage de l’assuré et de ses sous-traitants qui peuvent toutefois être couverts dans les conditions prévues au titre II (conditions générales) .
Il convient donc de déterminer s’il existe un dommage à l’origine du préjudice dont il est demandé réparation et s’il correspond à un dommage causé à un tiers avant réception et extérieur à l’ouvrage au sens du contrat .
— l’existence du dommage :
Un rapport de repérage amiante avant travaux en date du 01/04/2021 mentionne la présence de matériaux en amiante- ciment dans la totalité des apports GNT 0/80 sur toute l’épaisseur de la couche.
Leur dégradation implique la propagation des fibres amiante dans l’ensemble des GNT/080 étalé sur site.
Dans un mail en date du 12/05/2021, l’assureur indique que la garantie RC Environnement du contrat est mobilisable pour ce sinistre relatif à la présence d’amiante dans les gravats mis en 'uvre dans ce chantier sous réserve des plafonds et franchises applicables.
La note en date du 31 mai 2021 de l’expert CPA, monsieur [X], indique que les opérations de concassage de matériaux issus de plaques de toitures ondulées et de canalisations en fibrociment les ont réduits à l’état de débris avec un risque associé d’émission de fibres d’amiante.
Il précise que dans l’hypothèse de la finalisation des voiries avec ces matériaux , les émissions aériennes de fibres sont stoppées mais dès que des travaux seront réalisés , il y aura un risque de remobilisation des fibres. A l’inverse, l’amiante a été diffusé dans le sol en deux endroits ; une diffusion dans les eaux de surface via les eaux de ruissellement n’est pas dangereuse.
L’expert désigné par le juge des référés indique dans un compte rendu de réunion en date du 02/08/2021,qu’il a pu constater la présence d’amiante dans la couche de GDNT mise en 'uvre.
Il précise que les déchets bâtimentaires composant la grave incluent des morceaux de plaques ondulées utilisés en couverture d’immeubles contenant de l’amiante et des débris de conduits en amiante ciment dans une proportion a priori relativement faible mais disséminés contaminant ainsi l’ensemble des GDTN ;
S’il n’existe pas de risque immédiat pour la santé des personnes ,y compris les riverains, il ne peut être exclu lors de la reprise des travaux , notamment en cas de passage d’engins , de réalisation de tranchées, carottages et lors de réalisation de travaux de maintenance, d’aménagement ou de démolition.
L’expert ajoute que le plan de retrait des matériaux amiantés communiqué par l’entreprise ATS prévoyant le retrait de 960 tonnes de terres polluées dont 630 tonnes de GDTN est pertinent et qu’à défaut de ces travaux la pollution ne s’estompera pas avec les années.
Tout travaux de finalisation de la voirie ou a posteriori nécessitent le respect des dispositions des articles R4412-94 à R4412-124, R4412-144 à 148 du code du travail ;
Si les débris d’amiante ne sont pas retirés , ils resteront enfouis sous les couches superficielles de voiries et d’accotement sans risque pour la santé mais une surveillance périodique sera nécessaire tant que les travaux ne sont pas terminés.
Dans un mail, il précise qu’il existe un danger pour l’environnement et surtout pour la santé si les agrégats sont de nouveaux sollicités.
Il résulte des éléments susvisés que lors de la mise en 'uvre de grave sous voirie il a été introduit sur la propriété de la commune de [Localité 2] 630 tonnes de matériaux comportant des résidus d’amiante ,qu’ainsi cette propriété a été polluée de manière involontaire par la SNT [B] ce qui est constitutif d’ un dommage en soi, une terre polluée n’étant pas équivalente à une terre non polluée.
De plus, cette introduction de matériaux viciés sur la propriété de la commune de [Localité 2] est génératrice d’un préjudice dans la mesure où dans l’hypothèse selon laquelle ces matériaux ne seraient pas retirés , les travaux à réaliser sur les lieux à tout moment seront susceptibles de remobiliser des fibres d’amiante comme l’indique l’expert CPA et seront ainsi soumis à la réglementation applicable en présence d’amiante en matière de droit du travail et de protection du site et de l’environnement entraînant nécessairement un surcoût des travaux futurs ; Elle emporte également baisse d’attractivité d’un site ayant obtenu un label de qualité de vie notamment quant à son impact écologique.
Ensuite, le fait que la commune de [Localité 2] ait demandé et obtenu qu’il soit ordonné l’enlèvement des terres ainsi polluées constitue une réparation en nature du préjudice résultant du dommage occasionné , réparation due en application du principe selon lequel la réparation du dommage doit être intégrale .
L’existence du dommage dont il a été demandé et obtenu réparation devant la juridiction administrative est donc établie.
— dommage causé à un tiers avant réception et extérieur à l’ouvrage :
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a été réceptionné en 2022.
Le sinistre étant intervenu en octobre 2020, il est antérieur à la réception du marché de travaux.
L’article 7.1.1 prévoit que l’assureur garantit le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers , y compris les contractants de l’assuré et par voie de conséquence la commune maîtresse d’ouvrage.
L’article 7.2 exclut les dommages occasionnés à l’ouvrage .
L’article 40.9 exclut les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché.
Le dommage est survenu dans le cadre de la réalisation des travaux objet du marché conclu entre les parties ayant pour objet notamment l’édification de la voirie du lotissement, soit dans le cadre des activités professionnelles de la SNT [B] , et a été causé comme indiqué précédemment à la propriété de la commune de [Localité 2] , maître d’ouvrage, et non à l’ouvrage dont il ne constitue pas un désordre puisqu’il est dit par les experts que les travaux pouvaient être achevés sans procéder au retrait des matériaux amiantés sans dommage pour l’ouvrage édifié.
Il en résulte que le dommage objet du litige est effectivement extérieur à l’ouvrage.
Il en résulte également que la réparation du dommage causé au maître d’ouvrage n’était pas une dépense nécessaire à l’exécution et à la finition du marché puisque le marché aurait pu se poursuivre pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage sans procéder à la dépollution ;
Par voie de conséquence , les exclusions dont se prévaut la SMABTP ne sont pas justifiées et il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle reconnaît l’obligation de la SMABTP de garantir la réparation du préjudice causé à la commune en vertu de l’assurance responsabilité en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage.
L’évaluation du préjudice :
Le premier juge a alloué à la SNT [B] la somme de 761768 € HT , prenant en compte l’évaluation fixée par le vérificateur en l’absence de facturation .
La SMABTP fait valoir que seul l’enlèvement des matériaux pollués est constitutif du préjudice en lien avec leur utilisation dans la mise en 'uvre de la voierie. Le transport des matériaux pollués dans le Gard et leur traitement dans la décharge [Localité 6] n’ont pas pour objet de réparer les conséquences dommageables qu’aurait prétendument occasionné leur utilisation pour la réalisation des voiries du lotissement.
L’assureur ajoute que l’indemnité ne saurait être augmentée de la TVA puisque la SNT [B] la récupère en qualité de société commerciale.
La SNT [B] fait valoir que le traitement des matériaux amiantés est imposé par la réglementation en vigueur et fait donc partie de la réparation du dommage. Le coût du sinistre est ainsi de 999 326,54€TTC
— Sur la demande de la SMABTP au titre de la TVA
La demande de la SMABTP relativement à la TVA n’est pas nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande initiale , l’indemnisation de l’entier préjudice
— Sur le périmètre du préjudice :
S 'agissant de déchets comportant des résidus d’amiante, leur enlèvement ne peut être dissocié de leur traitement à la différence de matériaux ordinaires pour lesquels il est facturé un enlèvement et une mise en déchetterie.
Ainsi, la SNT [B] ne peut pour réparer le préjudice occasionné à la commune de [Localité 2] , réaliser l’enlèvement des déchets pollués de résidus d’amiante sans faire procéder à leur traitement .
— Sur l’évaluation du préjudice :
Les parties sont taisantes sur une éventuelle analyse réalisée par l’expert .
La SMABTP produit un rapport de vérification d’une entreprise NEO Construction qui chiffre le préjudice comme suit :
Travaux préparatoires 34840€+12000€
Retraits des déchets :254800€.
Enlèvement et traitements :460000€
Soit 762440 € HT
Le premier juge s’est référé à la somme proposée par la SMABTP en l’absence de facturation .
En cause d’appel, la SNT [B] produit une facture en date du 29/11/2021 qui portent sur les prestations de retrait des matériaux pollués et de conditionnement en vue de leur évacuation jusqu’au site de [Localité 7] à [Localité 6] pour un montant de 271300€ HT.
Elle verse également aux débats deux factures en date du 31/10/2021 et du 31/12/2021de la société Environnement services pour un montant de 380 678,80€ HT (259410 ,80 €HT +121268€HT) portant sur le transport de terre polluée pour leur évacuation vers le site de [Localité 6] et l’enlèvement et le traitement de terres faiblement polluées correspondant à un devis en date du 27/05/2021.
Enfin, il est également produit deux factures de traitement de déchets de la société STOC en date du 30/11/2021 pour un montant de 203'401,65 HT (40199 ,40+163202,25) .
S’agissant des factures de la société ATS, elles sont en cohérence avec les devis précédemment produits ;le vérificateur estime que certains coûts peuvent être optimisés mais ne donne pas les éléments de justification de sa contre estimation.
S’agissant des factures de la société Environnement et Services, la réduction opérée par le vérificateur sur les prestations de cette société est motivée par la possibilité de négocier étant donné la quantité à traiter .Elle n’est donc pas justifiée par un élément objectif ;
S’agissant des factures STOC, les quantités sont identiques à celles mentionnées sur la facture Environnement Services et il n’est pas versé aux débats des éléments permettant de les remettre en cause .
Il est ainsi dû 855'380,45 euros HT.
En ce qui concerne la TVA ,le taux applicable est de 10% en Corse à la date de la facturation. La TVA étant collectée par l’entreprise ayant fourni le service , elle est due .
Le total de l’indemnité est donc de 855'380,45 +85'538,045 (TVA) =940'918,495€
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance étant confirmé sur le principe de la réparation du préjudice, il n’y a pas lieu de modifier ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante devant la Cour, la SMABTP paiera les dépens de la procédure d’appel .
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SNT [B] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable la demande de la SMABTP au titre de la TVA
Infirme le jugement de première instance en ce qu’il fixe l’indemnité due par la SMABTP à la SNT [B] à la somme de 761768 € HT.
Statuant à nouveau,
Condamne la SMABTP à payer à la SNT [B] la somme de 940'918,495 euros TTC
Condamne la SMABTP à payer à la SNT [B] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
*
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Application ·
- Diligences ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- État ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Restitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Client ·
- Lettre ·
- Ordonnance ·
- Téléphonie mobile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Report ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Taux légal
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Quotité disponible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Pièces ·
- Écrit ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Loisir ·
- Victime ·
- Obligations de sécurité ·
- Industrie ·
- Rôle actif ·
- Plat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement contractuel ·
- Utilisateur ·
- Résultat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Ordonnance du juge ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.